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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.11.2015 A/3767/2015

17 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·516 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3767/2015-DIV ATA/1242/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 novembre 2015

dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/3 - A/3767/2015 Considérant : que, le 27 octobre 2015, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 octobre 2015 par l'Assemblée de l’Université de Genève et communiquée à M. A______ le 22 octobre 2015, suite à l’opposition de celui-ci, le 7 septembre 2015, à l’élection de Monsieur B______ à ladite assemblée ; qu’à réception dudit recours, la chambre administrative a constaté que celui-ci n’était pas signé par le recourant ; que par lettre datée du 28 octobre 2015, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à lui adresser, dans un délai de dix jours dès réception, un nouvel exemplaire de son recours dûment signé ; que dans le même courrier, la chambre administrative a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a retiré ledit courrier recommandé au guichet de la Poste le 4 novembre 2015 ; qu'à ce jour, le recourant n’a pas adressé à la chambre de céans un exemplaire de son recours dûment signé et n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 22 octobre 2015 prise par l’Assemblée de l'Université de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 3/3 - A/3767/2015 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Assemblée de l’Université de Genève.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Baudat la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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