RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3766/2017-PRISON ATA/1238/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2018 1ère section dans la cause
M. A______ représenté par Me Nicola Meier, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
- 2/8 - A/3766/2017 EN FAIT 1) M. A______ a été détenu à la prison de B______ (ci-après : la prison) du 8 février 2013 au 19 mars 2016, date à laquelle il a été transféré à la prison de C______. La détention préventive a duré du 8 février 2013 à la date du jugement du Tribunal correctionnel du 12 février 2014. Par arrêt du 8 septembre 2014 de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice, le jugement du Tribunal correctionnel a été annulé en partie et une peine privative de liberté de quatre ans – au lieu de cinq ans – a été prononcée à l’encontre de M. A______. 2) a. Le 3 août 2016, M. A______ a requis du Tribunal des mesures de contrainte la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention lors de son séjour à la prison. b. Le 23 août 2016, le Tribunal pénal s’est dessaisi de la requête en faveur du département de la sécurité et de l’économie devenu depuis lors celui de la sécurité (ci-après : le département), la procédure pénale ayant fait l’objet d’un arrêt définitif et exécutoire. 3) a. Le 12 septembre 2016, M. A______ a requis de la direction générale de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) la communication de son parcours cellulaire. b. Le 10 octobre 2016, l’OCD a transmis son parcours cellulaire à M. A______ dont il ressort ce qui suit : - du 8 février 2013 au 13 février 2013, soit pendant six jours, il avait occupé la cellule n o 1______ au sein de l’unité Nord de la prison, de type C3, avec quatre à cinq codétenus, d’une surface individuelle de 3,7 m2 pendant quatre jours et 4,44 m 2 pendant deux jours ; - du 14 février 2013 au 22 février 2013, pendant neuf jours, il avait occupé la cellule n o 2______ au sein de l’unité Sud, de type C1, seul ou avec un codétenu, d’une surface individuelle de 5,09 m2, à l’exception de deux jours en cellule forte ; - du 23 février 2013 au 29 août 2014, pendant cinq cent soixante jours, il avait occupé la cellule n o 3______ au sein de l’unité Sud, de type C1, seul ou avec un à deux codétenus, d’une surface individuelle de respectivement 3,39 m2 pendant quatre cent quarante-cinq jours, de 5,09 m 2 pendant cent douze jours et de 10,18 m 2 pendant deux jours, à l’exception d’un jour en cellule forte ;
- 3/8 - A/3766/2017 - du 30 août 2014 au 19 mars 2016, pendant cinq cent soixante-huit jours, la cellule n o 4______ au sein de l’unité Sud, de type C1, seul, d’une surface individuelle de 10,18 m 2 . 4) Le 7 mars 2017, M. A______ a demandé au département de constater le caractère illicite de sa détention et requis l’indemnisation de son tort moral à hauteur de CHF 86'000.-. 5) Le 10 avril 2017, la prison a transmis à M. A______ une attestation de travail, faisant suite à une demande de celui-ci. Il avait occupé les emplois suivants : nettoyeur de tables du 16 août 2013 au 25 septembre 2013 ; nettoyeur de la salle de sport du 9 septembre 2013 au 25 septembre 2013 et nettoyeur d’étage du 25 septembre 2013 au 19 mars 2016. 6) Par décision du 24 juillet 2017, le département a rejeté la requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention durant la période du 8 février 2013 au 13 mars 2016 et déclaré irrecevable celle en indemnisation. M. A______ avait bénéficié d’une heure de promenade journalière ainsi que de l’accès à la fois à la grande salle de gymnastique pendant une heure hebdomadaire et à la petite salle de gymnastique deux à trois fois une heure par semaine. Il sortait de sa cellule pour la prise des repas pendant deux heures et demie par jour jusqu’au 26 février 2014, date à laquelle la prise des repas à l’extérieur des cellules avait cessé. Le travail de nettoyage de tables durait une heure par jour, tous les jours. Le travail de nettoyeur de la salle de sport durait une heure par semaine. Le travail de nettoyeur d’étage impliquait cinq heures et demi de travail par jour, tous les jours. 7) Par acte mis à la poste le 14 septembre 2017, M. A______, représenté par son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du département en concluant à son annulation et à la constatation que ses conditions de détention avaient été illicites du 10 juin 2013 au 29 août 2014, soit pendant quatre cent trente et un jours, ainsi qu’au versement d’une indemnité de CHF 86'200.- à titre de tort moral plus intérêts à 5 % dès le 10 janvier 2014 ou subsidiairement à la transmission de la cause au Tribunal de première instance afin qu’il fixe l’indemnité due. Il avait été placé dans la cellule individuelle n o 3______ lui garantissant un espace individuel de 3,39 m 2 en compagnie de deux autres détenus pendant quatre cent quarante-six jours du 10 juillet 2013 au 29 août 2014, à l’exception de quatre jours du 2 au 5 juillet 2013, cinq jours du 10 au 14 juillet 2013, deux jours du 20 au 21 novembre 2013, un jour les 19 décembre 2013, 28 mars 2014, 3 et 22 avril 2014, soit pour un total de quinze jours.
- 4/8 - A/3766/2017 Le travail de nettoyeur d’étage durait quatre heures et demie par jour, de 8h30 à 10h30 puis de 14h à 16h30. L’accès à la salle de sport ainsi qu’à la promenade avaient lieu durant ces horaires de travail. Durant le repas pris à l’extérieur de la cellule, compte tenu de la taille du couloir de l’unité Sud qui mesurait environ 38 m de long et 3,9 m de large, soit au total 148 m 2 et la présence de 50 à 60 détenus, l’espace individuel net de chaque détenu pendant le repas pouvait être estimé à 2,69 m 2 . Entre le 10 juin et le 15 août 2013, il avait pu bénéficier d’une heure de promenade ; entre le 16 août et le 8 septembre 2013 de deux heures par jour pour la promenade et son activité de nettoyeur de tables ; de deux heures et huit minutes par jour entre le 9 septembre et le 25 septembre 2013 pour la promenade, ses activités de nettoyeur de tables et de la salle de sport ; de quatre heures et demie par jour du 26 septembre 2013 au 29 août 2014 pour son activité de nettoyeur d’étage. Il avait été placé pendant plus d’une année dans une cellule individuelle avec deux autres détenus alors même qu’il passait tout au plus quatre heures et demie par jour en dehors de sa cellule dans un espace individuel net supérieur à 4 m 2 . Sa situation était assimilable à celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_84/2016 du 24 juillet 2016 dont l’état de fait se passait pendant la même période. Un confinement oscillant entre vingt-trois heures et dix-neuf heures et demi par jour était contraire à la dignité humaine et la décision consacrait une violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le calcul de l’indemnité pour tort moral et la justification du montant retenu étaient présentés en détail. 8) Le 13 octobre 2017, le département a déposé des observations concluant au rejet du recours. Le recourant comparait à tort sa situation personnelle à celle qui avait donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral cité. Tant la durée que le temps de confinement différaient. 9) Le 24 novembre 2017, le recourant a répliqué persistant dans ses conclusions. Les similitudes avec la situation ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral déjà cité étaient nombreuses, plusieurs centaines de jours de détention illicite, une activité de nettoyeur d’étage et une incarcération à la prison pendant les années 2013 et 2014. S’agissant du confinement, ils bénéficiaient logiquement d’horaires de travail et d’accès identiques aux diverses salles de sport. La durée de
- 5/8 - A/3766/2017 son incarcération illicite dépassait très largement celle indicative de trois mois retenue par la jurisprudence. 10) Le 22 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours a été déposé contre une décision du département dans laquelle celui-ci a déclaré irrecevable, pour raison de compétence, des prétentions en réparations du préjudice en lien avec une détention subie et constaté la licéité de la détention du recourant pour la période de détention préventive et en exécution de peine du 8 février 2013 au 13 mars 2016. 3) a. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA). b. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 4) L’indemnisation de conditions de détention illicites après jugement relève des normes ordinaires en matière de responsabilité de l’État (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.1). La chambre de céans n’est ainsi pas compétente pour connaître des prétentions en réparation du préjudice que le recourant fait valoir, celles-ci relevant de la compétence du Tribunal civil de première instance conformément à l’art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/800/2018 du 7 août 2018). Le recours en tant qu’il porte sur cet aspect est donc irrecevable. Subsidiairement, le recourant conclut à la transmission de la cause au Tribunal civil de première instance. Cette transmission n’est pas prévue par la
- 6/8 - A/3766/2017 LPA applicable à la présente procédure qui prévoit qu’un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 LPA). Cette conclusion est donc également irrecevable. 5) a. L'art. 49 al. 2 LPA prévoit la possibilité d’intenter une action en constatation si son auteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection à l’admission d’une telle demande. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables lorsque la partie recourante agit en constatation de droit alors qu’elle pourrait le faire en condamnation de sa partie adverse. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice (ATF 130 V 388 ; ATA/646/2017 précité; ATA/88/2013 du 18 février 2013 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 283 s n. 822). b. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. c. La chambre administrative a déjà retenu que pouvait être prise en considération une période de détention illicite en phase préventive, pour autant que le détenu n’ait pas pu s’adresser, sans faute de sa part et conformément au principe de la bonne foi, à l’autorité judiciaire pénale, laquelle était compétente pour tirer les conséquences, sous forme de réduction de peine ou d’indemnisation fondée sur le droit fédéral, d’une éventuelle détention illicite (art. 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0 ; ATA/1258/2017 du 5 septembre 2017 ; ATA/695/2016 du 23 août 2016). Dans ces cas, la chambre de céans examine si au moment du jugement, il ressort du parcours cellulaire du recourant que ses conditions de détention avaient déjà atteint le seuil problématique fixé par la jurisprudence pour que cette question soit examinée par le tribunal pénal, pour juger s’il subsiste un intérêt juridique, personnel et concret digne de protection à l’admission de la demande en constatation (ATA/646/2017 du 13 juin 2017 et les arrêts cités). Dans la mesure où un recours en réparation devant les autorités judiciaires compétentes en matière de responsabilité de l’État n’apparaît pas, a priori, ne pas constituer un recours suffisant au regard de l’art. 13 CEDH, la situation visée a déjà pris fin et où des preuves ont déjà été rassemblées, sans que le recourant n’expose en quoi d’autres preuves pertinentes pourraient disparaître, le recourant ne démontre pas disposer d’un intérêt à un simple constat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.5 ; ATA/646/2017 précité). En revanche, dans les cas où le recourant ne pouvait faire valoir de bonne foi devant le tribunal pénal les conditions illicites de détention pour la période https://intrapj/perl/decis/130%20V%20388 https://intrapj/perl/decis/ATA/646/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/88/2013 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20312.0 https://intrapj/perl/decis/ATA/1258/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/695/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/646/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_1136/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/646/2017
- 7/8 - A/3766/2017 avant jugement, la chambre de céans admet l’intérêt actuel du recourant à faire constater l’illicéité de sa détention devant elle (ATA/776/2018 du 24 juillet 2018 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant fait valoir des conditions illicites de détention ayant débuté le 10 juin 2013 pour se terminer le 29 août 2014. Le jugement du Tribunal correctionnel a été rendu le 12 février 2014, soit après huit mois d’incarcération que le recourant estime illicite et l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision le 8 septembre 2014, soit après la fin de la période de détention que le recourant estime illicite. Le recourant n’allègue pas avoir fait état de l’illicéité de ses conditions de détention dans le cadre du procès pénal au fond, notamment devant le Tribunal correctionnel le 12 février 2014 ou encore devant la chambre pénale d’appel et de révision avant le 8 septembre 2014. Il n’allègue pas non plus avoir été empêché de faire valoir ses arguments en lien avec ses conditions de détention devant les autorités judiciaires pénales compétentes. Il découle de ce qui précède qu’en ne formulant sa demande de constat qu’après la fin de la procédure pénale, le recourant a mis l’État devant l’impossibilité de réparer une éventuelle détention dans des conditions illicites autrement que par une indemnité. Dans ces cas, le recourant ne démontre pas avoir un intérêt à la constatation immédiate indépendamment d’une satisfaction équitable, éventuellement pécuniaire (ATF 140 IV 356 consid. 3.4.2 ; ATA/646/2017 précité). Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu’il porte sur la demande en constatation de l’illicéité des conditions de sa détention du 10 juin 2013 au 28 août 2014, sera déclaré irrecevable, faute d’intérêt pour agir du recourant. 6) Dans ces conditions, la requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant avant jugement, même fondée sur le grief d’une violation de la CEDH, est irrecevable faute d’intérêt au sens de l’art. 49 al. 2 LPA. 7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * https://intrapj/perl/decis/ATA/776/2018 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 8/8 - A/3766/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par M. A______ contre la décision du département de la sécurité et de l’économie du 24 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant, ainsi qu’au département de la sécurité. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :