Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2010 A/3766/2009

1 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,720 parole·~14 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3766/2009-FORMA ATA/602/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er septembre 2010 1ère section dans la cause

Madame D______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

- 2/8 - A/3766/2009 EN FAIT 1. Madame D______, née en 1965, titulaire d'un baccalauréat universitaire en philosophie et sciences humaines obtenu au Brésil, est immatriculée à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis le mois de septembre 2007, en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en psychologie. Elle a été mise au bénéfice de 9 crédits d'équivalence. 2. Durant l'année académique 2007-2008, l'intéressée a suivi les enseignements de la première année de sa formation et a présenté des examens lors des sessions de février, juin et septembre 2008. A l'issue des trois sessions, elle avait obtenu au total 18 crédits, équivalence comprise, alors que le règlement du baccalauréat universitaire en psychologie du 9 juillet 2007 (ci-après : le règlement) imposait l'obtention d'un minimum de 30 crédits au terme de l'année. 3. Par courrier du 19 septembre 2008, le doyen de la faculté l'a informée qu'elle était définitivement éliminée de la section de psychologie (ci-après : la section), faute d'avoir obtenu un nombre de crédits suffisant. 4. Le 25 septembre 2008, Mme D______ a formé opposition à la décision susmentionnée. En raison de la longueur des formalités administratives pour obtenir son permis de séjour elle n'avait pu assister aux cours durant un mois et demi et, par ailleurs, elle avait connu des difficultés d'adaptation. 5. Le 13 octobre 2008, après que l'intéressée ait été entendue par la commission d'examen des oppositions de la section (ci-après : la commission), le collège des professeurs de la faculté a autorisé celle-ci, à titre "tout à fait exceptionnel" à poursuivre ses études en redoublant sa première année. Les 60 crédits de la première année devraient être acquis au plus tard en septembre 2009. 6. Mme D______ a présenté des examens lors des sessions de février, juin et septembre 2009. Elle avait été excusée pour raisons médicales à deux d'entre eux, en juin 2009. A l'issue des trois sessions elle avait obtenu au total 30 crédits, équivalence comprise, alors que le règlement imposait l'obtention des 60 crédits de la première année d'études en quatre semestres au plus. 7. Par courrier du 9 septembre 2008, le doyen de la faculté l'a informée qu'elle était définitivement éliminée de la section, faute d'avoir obtenu un nombre de crédits suffisant dans le délai règlementaire. 8. Le 17 septembre 2009, Mme D______ a formé opposition à la décision susmentionnée. Elle avait déjà acquis 30 crédits. Elle avait été malade lors de deux examens et pouvait donc se réinscrire pour les passer à la session suivante.

- 3/8 - A/3766/2009 Elle était étrangère et avait des difficultés culturelles et d'adaptation. Elle était toujours motivée pour poursuivre ses études à l'université. 9. Le 10 octobre 2009, après avoir été entendue par la commission le 5 précédent, l'intéressée a adressé un nouveau courrier au doyen de la faculté, lui demandant de revenir sur la décision d'élimination, "en vertu de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies (…) et de l'article 28 paragraphe 1c de la Convention relative aux droits de l'enfant (…)". Elle reprenait en substance son argumentation antérieure. Elle se tenait à disposition pour exposer plus en détail sa motivation et son intérêt à perfectionner sa formation universitaire. Lors de son audition par la commission, elle ne se sentait en effet pas bien mais elle n'avait pas voulu manquer cette séance. Toutefois, elle n'avait pas pu expliquer tous les motifs pour lesquels elle voulait continuer ses études, ni ses difficultés comme étudiante étrangère. 10. Par décision du 12 octobre 2009, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de Mme D______. Au terme de deux années d'études, elle n'avait toujours pas réussi sa première année et les éléments dont elle se prévalait ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur la décision d'élimination. 11. Le 19 octobre 2009, avec un complément le 29 octobre 2009, Mme D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation. Lors de son audition par la commission, elle avait été déstabilisée psychologiquement et elle était dans un état émotionnel qui ne lui avait pas permis d'exposer les circonstances exceptionnelles et perturbatrices qu'elle vivait depuis décembre 2008. A cette époque, sa mère, âgée de 79 ans et qui vivait au Brésil, avait eu un accident vasculaire cérébral. Depuis lors, son attention et sa concentration pour ses études étaient perturbées par l'état de santé de sa mère. Elle-même avait connu des problèmes de santé durant les examens de juin 2009. Elle reprenait pour le surplus les arguments présentés antérieurement. 12. Le 2 décembre 2009, l'université a conclu au rejet du recours. L'élimination de Mme D______ était conforme au règlement. Celle-ci n'avait pas évoqué l'accident vasculaire cérébral de sa mère devant les instances universitaires et son invocation apparaissait tardive. Si les problèmes de santé de cette dernière n’étaient pas mis en doute, il n'était pas démontré qu'ils constituaient des circonstances exceptionnelles, ayant de surcroît entraîné des effets perturbateurs. Mme D______ avait réussi l'un des examens passés en juin 2009. On ne comprenait pas pourquoi elle avait été déstabilisée lors de son audition par la commission le 5 octobre 2009.

- 4/8 - A/3766/2009 13. Le 15 janvier 2010, Mme D______ a répliqué. Elle n'avait pu commencer à suivre les cours qu'à fin octobre 2007, en raison de la lenteur des démarches administratives pour l'obtention d'un titre de séjour. Elle avait été déstabilisée psychologiquement devant la commission pour exposer devant elle ses problèmes personnels intimes, à savoir les séquelles de l'accident vasculaire cérébral de sa mère et le sentiment de culpabilité qu'elle-même avait de ne pas être présente auprès de celle-ci. Elle n'en avait pas parlé à la conseillère aux études car celle-ci était toujours surchargée. Elle ne pouvait plus compter sur l'aide financière de sa mère. La cousine chez qui elle habitait à Genève était au chômage depuis juin 2009 et cela entraînait des tensions. Compte tenu du décalage horaire avec le Brésil, elle recevait des appels la nuit et craignait à chaque fois de mauvaises nouvelles concernant sa mère. L'université ne démontrait aucune solidarité à son égard en minimisant les conséquences de l'état de santé de sa mère sur le suivi de ses études. 14. Le 16 février 2010, l'université a maintenu sa position. Les conséquences de l’absence initiale de Mme D______ aux cours avaient été prises en compte lorsque l'intéressée avait été autorisée à redoubler sa première année. Si la conseillère aux études était réellement surchargée à certaines périodes, ce n'était pas le cas toute l'année et elle était d'une grande disponibilité. Ayant épuisé le délai des quatre semestres d'études à l'issue desquels les 60 crédits de la première année devaient être obtenus, Mme D______ ne pouvait pas représenter à une session ultérieure les examens pour lesquels elle avait été excusée. 15. Le 23 février 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009). Dirigé contre la décision sur opposition du 12 octobre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la

- 5/8 - A/3766/2009 procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard. 2. La question de la recevabilité de l'argumentation de la recourante fondée sur l'accident vasculaire cérébral de sa mère au regard de l'art. 68 LPA qui prohibe les motifs, faits et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués dans les précédentes procédures alors qu'ils auraient pu l'être, peut demeurer ouverte, vu ce qui suit. 3. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l'origine de la décision sur opposition du 3 novembre 2009 de l'université s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/86/2010 du 9 février 2010). 4. Admise dès la rentrée universitaire 2007/2008 au baccalauréat universitaire en psychologie, la recourante est soumise au règlement dudit baccalauréat dans sa teneur au 9 juillet 2007. L’art. 8 du règlement précise que pour obtenir le baccalauréat, l’étudiant doit acquérir 180 crédits correspondant en principe à une durée d’études de six semestres (art. 8.1). Un semestre d'études à plein temps correspond en principe à 30 crédits (art. 8.2). Selon l'art. 10, les études sont organisées en trois périodes successives correspondant chacune à un volume équivalant à une année d'études à plein temps, soit 60 crédits (art. 10.1). La première période peut s'étendre sur quatre semestres au maximum (art. 10.4). L’art. 15 stipule que l’étudiant doit acquérir un minimum de 30 crédits par année sous peine d'élimination (art. 15.1). La première période exige l'acquisition de 60 crédits (art. 15.3). L’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit, dans les trois jours, en informer par écrit le doyen en indiquant les motifs de son absence (art. 16.1). L'étudiant excusé à un examen est automatiquement réinscrit pour cet examen à la session suivante (art. 16.3). L’art. 17 a pour objet l’élimination. Est éliminé l’étudiant qui n’obtient pas un minimum de 30 crédits au terme d'une année (art. 17.1 let. c) ou encore

- 6/8 - A/3766/2009 n'obtient pas les 60 crédits requis pour la première période en quatre semestres d'études (art. 17. 1 let. d). La décision d’élimination est prise par le doyen (art. 17.2). En l’espèce, il est établi qu’en septembre 2009, à l'issue de quatre semestres d'études - délai exceptionnel accordé à l’intéressée -, la recourante n’avait obtenu que 30 crédits dont 9 par équivalence, pour la première période. Elle s’exposait donc à une décision d’élimination en application des dispositions réglementaires précitées. 5. a. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées). b. La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 op. cit. et les réf. cit.). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007). De telles circonstances ne permettent pas de déroger au fait qu'il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction des exigences du règlement d'études de sa faculté (ATA/229/2010 du 30 mars 2010 ; ATA /226/2010 du 30 mars 2010). De graves problèmes de santé rencontrés par l'étudiant sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). En l’espèce, il est indéniable que l'accident vasculaire cérébral de la mère de la recourante et ses séquelles sont des événements importants. Il sied toutefois de relever que cet événement est intervenu à la fin de 2008 et que la recourante n'en a fait état à aucun moment durant l'année universitaire, s'inscrivant et passant plusieurs examens aux sessions de février, juin et septembre 2009. Elle n'a jamais allégué que le motif médical pour lequel elle a été excusée en juin 2009 était lié à la situation de sa mère. Si l'on peut comprendre qu'elle ait eu des réticences à s'ouvrir de ses problèmes avant qu'elle ne reçoive la décision d'élimination du 9

- 7/8 - A/3766/2009 septembre 2009, on ne peut en revanche retenir son argumentation relative au fait qu'elle aurait été déstabilisée devant la commission le 5 octobre 2009 au point de ne pas même mentionner cet épisode douloureux. En effets, elle connaissait cette commission pour avoir déjà été entendue avec succès par elle lors de la première décision d'élimination. Elle ne prétend pas que l'audition se serait mal déroulée en raison de l'attitude de l'un ou l'autre commissaire et elle n'a produit aucun certificat médical attestant qu'elle aurait été peu bien de jour-là, comme elle l'a indiqué dans son courrier au doyen le 9 octobre 2009. Cette absence de réaction interdit de considérer les motifs avancés comme étant exceptionnels (ATA/179/2010 du 16 mars 2010 ; ATA/608/2009 du 24 novembre 2009). Enfin, la recourante n'a pas fait mention d'une quelconque prise en charge médicale ou psychologique dont elle aurait fait l'objet en raison de sa situation familiale. Ainsi, la démonstration des effets perturbateurs de ces éléments repose sur les seules allégations de la recourante, ce qui est insuffisant pour en apporter la démonstration à satisfaction de droit. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 19 octobre 2009 par Madame D______ contre la décision de l'Université de Genève du 12 octobre 2009; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints ;

- 8/8 - A/3766/2009 communique le présent arrêt à Madame D______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3766/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2010 A/3766/2009 — Swissrulings