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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2008 A/3760/2008

16 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,974 parole·~10 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3760/2008-LCR ATA/637/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 décembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Roger Mock, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/3760/2008 EN FAIT 1. M. A______, domicilié à Genève, titulaire d'un permis de conduire catégorie B, délivré en 1988, exerce la profession de chauffeur de taxi. 2. Selon le dossier transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), ce conducteur a les antécédents suivants, outre deux avertissements prononcés en 2003 et 2004 : - 26 septembre 2006 : retrait de permis d'une durée d'un mois pour une infraction légère aux règles de la circulation routière, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite ; - 17 septembre 2007 : retrait de permis d'une durée de quatre mois pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière, soit une inattention et un refus de priorité avec dégâts matériels. L'exécution de cette mesure venait à échéance le 4 septembre 2008. 3. Le 3 septembre 2008 à 06h30, M. A______ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait dans la rue de Berne en direction de la rue du Prieuré au volant d'un véhicule à moteur. Constatant qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis encore en vigueur, la police a saisi immédiatement le permis de conduire que l'intéressé avait reçu le 2 septembre 2008 par courrier du SAN. Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu'il pensait qu'il pouvait à nouveau circuler ayant reçu son permis en retour. 4. M. A______ a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation pour conduite sous retrait de permis, prononcée le 9 septembre 2008 par le juge d'instruction, le condamnant à 240 heures de travail d'intérêt général. Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition et est exécutoire. 5. Par décision du 25 septembre 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de six mois, en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une mesure de retrait de permis conduire. Il s'agissait d'une infraction grave aux règles la circulation routière. L'autorité avait pris note des observations faites par l'intéressé le 16 septembre 2008 et avait retenu l'existence d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles pour prononcer une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal, alors même que M. A______ ne pouvait justifier d'une bonne réputation de conducteur en raison de ses antécédents. Cette décision mentionnait que le recours avait effet suspensif.

- 3/6 - A/3760/2008 6. Le 16 octobre 2008, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation et demandant à titre préjudiciel la restitution immédiate de son permis de conduire, jusqu'à droit jugé. Il demandait en outre qu'une comparution personnelle soit ordonnée. Il ne contestait pas que, dans la lettre de restitution de son permis de conduire, le SAN lui avait indiqué qu'il n'avait pas le droit d'utiliser ledit permis jusqu'au 4 septembre 2008. Toutefois, tout à la joie de récupérer son précieux permis et de pouvoir ainsi à nouveau travailler, il n'avait pas donné à cette réserve l'attention qu'elle méritait, croyant qu'il pouvait à nouveau conduire immédiatement après avoir récupéré son permis. Il avait ainsi repris le volant le 3 septembre 2008 en début de matinée, soit moins de 24 heures avant le moment où il aurait pu à nouveau utiliser un véhicule automobile. 7. Le 23 octobre 2008, le SAN a avisé le Tribunal administratif que, contrairement à ce qui était indiqué dans sa décision du 25 septembre 2008, le recours n'avait pas d'effet suspensif, une erreur s'étant glissée à cet égard. Le permis de conduire avait été saisi par la police le 3 septembre 2008 et n'avait pas été restitué depuis. 8. Par décision du 6 novembre 2008, la présidente du Tribunal administratif a constaté que le recours avait effet suspensif et ordonné, en conséquence, la restitution immédiate du permis de conduire à M. A______ jusqu'à droit jugé au fond. 9. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 novembre 2008, M. A______ a déclaré qu'il avait bien reçu la lettre du SAN lui restituant son permis de conduire, avec indication de la date à partir de laquelle il pouvait recommencer à conduire, mais il ne l'avait pas lue, tellement il était heureux de retrouver son permis, qui était son outil de travail. Lors de la précédente mesure de retrait de permis, le SAN lui avait déjà restitué son permis par courrier, mais celui-ci était arrivé 24 heures avant l' échéance de la mesure, alors que cette fois, il y avait quatre jours d'écart. Le 9 septembre 2008, il avait fait l'objet d'une ordonnance de condamnation, désormais en force, pour les faits du 3 septembre 2008. Le SAN a indiqué que la pratique en matière de restitution de permis était d'envoyer le document par courrier simple une semaine avant la date d'échéance de la mesure. Pour cette raison, la date à partir de laquelle il était à nouveau possible de conduire était précisée. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

- 4/6 - A/3760/2008 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 16c alinéa 1er lettre f LCR, la conduite d’un véhicule automobile sous retrait est une faute grave. En application de l’alinéa 2 lettre b du même article, le retrait est d’une durée minimum de six mois si l’intéressé, au cours des cinq années précédentes, a déjà fait l’objet d’un retrait en raison d’une faute moyennement grave. Tel est le cas du recourant. 3. Lorsque le recourant a été contrôlé par la gendarmerie le 3 septembre 2008, il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, qu’il devait exécuter jusqu'au 4 septembre 2008 inclus. Il conduisait ainsi sous retrait. Il soutient toutefois s'être cru en droit de conduire à réception du courrier du SAN lui restituant son permis. Ce faisant, le recourant se prévaut d’une erreur de droit, soit d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2007. Sous l’ancien comme le nouveau droit, l’auteur n’est excusable que s’il n’a pas conscience du caractère illicite de son acte, car il croit que son comportement est admis, alors qu’en réalité il est interdit (I. DUFOUR, La culpabilité, in : La nouvelle partie générale du code pénal suisse, Berne 2006, p. 56 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale II, Zurich 2008, n° 922 ss). Selon la jurisprudence, l’erreur sur l’illicéité doit être admise de manière restrictive, car il incombe en principe à chacun de se renseigner sur ses droits et obligations (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). C’est dire que la simple ignorance de la loi ne suffit pas à retenir une erreur sur l’illicéité. Celui qui se trouve en présence d’une situation juridique qu’il ne maîtrise pas doit, avant d’agir, se procurer les informations nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210/211). Un tel devoir s’impose d’autant plus dans le cas où l’auteur avait des raisons de penser que son comportement pouvait être contraire au droit (Arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.3.7 ; ATA/80/2008 du 20 février 2008 et ATA/473/2007 du 18 septembre 2007). En l'espèce, le recourant a admis ne pas avoir lu avec suffisamment d'attention le courrier du SAN. Cette argumentation ne saurait être retenue. La missive en cause mentionne dans un langage simple et en six lignes seulement, hors formule de politesse, le restitution du permis, la date d'échéance de la mesure et les conséquences d'une utilisation avant cette date. Le recourant, dont il n'est pas contesté qu'il ait besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de chauffeur de taxis et qui avait déjà fait l'objet d'une mesure du même type, devait se montrer particulièrement attentif aux brèves indications qui lui étaient données par l'autorité. C'est uniquement en raison de sa légèreté qu'il s'est trouvé en situation de conduire sans permis. Dans de telles conditions, on ne saurait considérer qu’il y a erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP. Le recourant doit se laisser opposer le

- 5/6 - A/3760/2008 fait d’avoir conduit le 3 septembre 2008 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire et doit en supporter les conséquences. 4. Le recourant se prévaut de besoins professionnels et personnels. a. Selon l’article 16 alinéa 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. b. Les besoins professionnels particuliers ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/312/2008 du 10 juin 2008). Le tribunal de céans l'a rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2008 dans la cause 1C.83/2008 consid. 2.1; ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). Il en va de même en ce qui concerne les besoins personnels. De ce fait, quels que soient les besoins professionnels ou personnels de conduire invoqués par le recourant, ils ne peuvent être pris en compte, le tribunal de céans étant lié par le minimum légal (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.83/2008 précité). 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 500.-, en application de l'article 87 alinéa 1 LPA. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2008 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 septembre 2008 pour une durée de six mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

- 6/6 - A/3760/2008 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure au recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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