RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3745/2010-MC ATA/806/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 novembre 2010 en section dans la cause
Monsieur W______ représenté par Me Andreas Von Flüe, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 novembre 2010 (DCCR/1575/2010)
- 2/6 - A/3745/2010 EN FAIT 1. Monsieur W______, ressortissant sénégalais, né en 1991, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse être rejetée par une décision de non entrée en matière rendue par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 3 mars 2010. Il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, à destination de la Belgique, ayant déposé une première demande d’asile dans ce pays. 2. M. W______ a été entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 5 mars 2010. Il refusait de retourner en Belgique car ce pays lui avait refusé l'asile. 3. Chargés par l’OCP de procéder au renvoi de M. W______, les services de police n'ont pas trouvé ce dernier au foyer du Lagnon le 18 mars 2010. En conséquence, la réservation faite sur un vol à destination de Bruxelles a été annulée. 4. Le 6 avril 2010, l’ODM a été informé par l’OCP que M. W______ avait disparu. 5. L’intéressé a été interpellé par la police et écroué à la prison de Champ- Dollon le 31 octobre 2010. Un juge d’instruction l’a condamné, le 3 novembre 2010, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis de trois ans, pour vol et infraction à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 6. Le 3 novembre 2010, l’intéressé a été libéré et remis à la police. Un officier de police a alors ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d’un mois, en application de l'art. 76 let. b ch. 1 et 3 LEtr. Une place a été réservée dans un vol à destination de Bruxelles le 19 novembre 2010. 7. Entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) le 4 novembre 2010, M. W______ a indiqué qu’il allait faire opposition à l’ordonnance de condamnation prononcée la veille et qu’il refusait de quitter la Suisse. Par décision du même jour, la commission a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de M. W______ pour une durée d’un mois. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi, définitive et exécutoire. Il avait disparu du foyer du Lagnon, rendant de ce fait impossible l’exécution de la mesure le 18 mars 2010.
- 3/6 - A/3745/2010 8. Par acte daté et expédié le 15 novembre 2010, et reçu le 17 novembre 2010, M. W______ a saisi le Tribunal administratif de la décision précitée. Il voulait assister à l’audience de jugement que le Tribunal de police devrait tenir, car il contestait certaines des infractions qui lui étaient reprochées. Cette présence ne serait pas possible s’il était renvoyé vers la Belgique. La durée de la procédure pénale n’était pas connue ni prévisible, et son maintien en détention administrative serait disproportionné. 9. L’acte de recours a été transmis, pour information, à l’officier de police le jour de sa réception. 10. Le 18 novembre 2010 la commission a transmis son dossier, dans lequel se trouvait la copie des pièces pertinentes du dossier de l’officier de police. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 15 novembre 2010 auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision de la commission du 4 novembre 2010, notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998- LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1).
- 4/6 - A/3745/2010 Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité ou lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). 5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions susmentionnées soient réalisées. Il soutient uniquement que son renvoi en Belgique le priverait de la possibilité d'assister au procès pénal à venir et que, par conséquent, le maintien en détention administrative violerait le principe de la proportionnalité. Le Tribunal administratif a déjà rappelé que, à teneur de l’art. 224 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP - E 4 20), l’accusé et la partie civile comparaissent en personne ou par leurs avocats devant le Tribunal de police. L’intéressé peut donc tout-à-fait être représenté devant cette juridiction par son conseil, la comparution personnelle n’y étant obligatoire que si celle-ci est ordonnée par le tribunal. Dès lors que le recourant a été entendu par un juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale, ce n’est pas l’opposition faite à l’ordonnance de condamnation auprès du Tribunal de police qui nécessite la présence de l’intéressé à Genève (ATA/56/2010 du 28 janvier 2010). S'exprimant au sujet de cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que « il apparaît à l'examen du dossier que l'arrêt attaqué était, à première vue, bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet » (ordonnance du Tribunal fédéral 2C_159/2010 du 19 mars 2010). Par ailleurs, l'intéressé pourrait vraisemblablement solliciter et obtenir un sauf-conduit pour se présenter à l'audience du Tribunal de police si sa comparution personnelle devait être ordonnée (ATA/184/2010 du 16 mars 2010). C'est a juste titre que la commission a confirmé l'ordre de mise en détention en vue de renvoi. 6. Les autres principes du droit public, tels celui de la proportionnalité et de la célérité, ont été respectés en l'espèce dès lors que la durée de la détention est limitée à un mois et qu'une place est réservée dans un vol à destination de Bruxelles le 19 novembre 2010 déjà. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA). Aucun émolument ne sera perçu, la
- 5/6 - A/3745/2010 procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2010 par Monsieur W______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, à l'officier de police, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre de détention LMC de Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :