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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.01.2017 A/3743/2016

31 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,791 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3743/2016-LCI ATA/83/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 janvier 2017 3ème section dans la cause

A______ SA

contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 (JTAPI/1307/2016)

- 2/6 - A/3743/2016 EN FAIT 1. Le 31 octobre 2016, A______ SA (ci-après : la société) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) du 26 octobre 2016 lui infligeant une amende de CHF 3'000.en application de l’art. 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). 2. Par pli recommandé du 4 novembre 2016, le TAPI a imparti à la société un délai échéant au 5 décembre 2016 pour effectuer une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. 3. Ce courrier a été distribué le 7 novembre 2016 à la société selon le système de suivi des envois de La Poste. 4. Par jugement du 13 décembre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de la société pour défaut de paiement de l’avance de frais. 5. Le 21 décembre 2016, la société a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation vu le paiement de l’avance de frais effectué le 13 décembre 2016, avec un léger retard. Le retard était indépendant de la volonté de la société, car son directeur, titulaire de l’unique accès au compte, était absent début décembre et avait effectué le versement à son retour. 6. Le 3 janvier 2017 et à la demande du juge délégué, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observation. 7. Par lettre du 12 janvier 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent,

- 3/6 - A/3743/2016 les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/759/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/759/2016 précité consid. 2 ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/759/2016 précité consid. 3 ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas

- 4/6 - A/3743/2016 plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 3. Le délai de paiement au 5 décembre 2016, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti à la recourante par pli recommandé du 4 novembre 2016, notifié le 7 novembre suivant. 4. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 5. La recourante n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction, et sollicite l’annulation de l’irrecevabilité du recours. Elle invoque l’avoir payé avec un léger retard indépendant de sa volonté, la seule personne habilitée à effectuer le versement, à savoir le directeur, étant absent début décembre 2016. Par ailleurs, la recourante ne fait état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'avance de frais avant le 5 décembre 2016. En particulier, le fait que le directeur de la société était absent pendant cette période ou ignorant de la pratique en matière d’avance de frais ne constitue pas une telle circonstance. Dès lors que la société avait déposé un recours, elle se devait de prendre toutes les dispositions utiles afin de gérer les communications qui allaient immanquablement lui parvenir en rapport avec ce contentieux et effectuer les actes requis, y compris des

- 5/6 - A/3743/2016 paiements, par exemple en désignant un représentant (ATF 141 II 429 consid. 3.1 par analogie). 6. La recourante n’ayant pris aucune mesure dans ce sens, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. 7. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. 8. Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2016 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ SA, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 6/6 - A/3743/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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