RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/3743/2008-CRUNI ACOM/116/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 10 décembre 2008
dans la cause
Madame T______
contre FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination ; droit transitoire)
- 2/5 - A/3743/2008 EN FAIT 1. Madame T______, née le ______ 1979, est inscrite à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2001, au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté). 2. Selon décision du 21 septembre 2007, Mme T______ a été admise au programme de maîtrise universitaire d’études avancées en psychologie clinique (ci-après : la maîtrise avancée). 3. Lors de la session d’examens de juillet 2008 consacrée à la maîtrise avancée, Mme T______ a notamment présenté les examens intitulés « Questions professionnelles dans l’exercice de la psychologie clinique », auquel elle a obtenu la note de 2, et « Séminaire avancé en psychologie clinique de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte », sanctionné d’une note de 2,5. Ces résultats n’ont pas été contestés. 4. A l’occasion de la session de rattrapage de septembre-octobre 2008, Mme T______ a représenté ces deux examens, obtenant la note de 2 à chacun. Ces résultats n’ont pas été contestés. 5. Le 18 septembre 2008, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a signifié à Mme T______ son élimination définitive du programme de la maîtrise avancée, en application de l’article 12 alinéa 1 du règlement d’études de la maîtrise universitaire d’études avancées du 7 février 2007 (ci-après : RE 2007). 6. Ce prononcé, qui comportait l’indication des délai et voie d’opposition, a été contesté par Mme T______ par acte du 23 septembre 2008. 7. Par décision du 13 octobre 2008, le doyen a confirmé l’élimination de Mme T______ du programme de la maîtrise avancée. 8. Mme T______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte remis au greffe le 20 octobre 2008, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’il lui soit réservé la possibilité de présenter à nouveau ses examens relatifs au programme de la maîtrise avancée. En substance, elle devait être mise au bénéfice de l’article 12 RE du 1er septembre 2008, qui prévoyait qu’en cas d’échec, l’étudiant peut se réinscire encore une fois à cette formation et doit s’acquitter à nouveau des taxes, ce dernier devant refaire tout le programme. En outre, elle avait dû travailler pendant ses
- 3/5 - A/3743/2008 études et avait rencontré des difficultés financières, notamment. 9. Dans ses observations du 13 novembre 2008, reçues le 17 suivant, l’université propose le rejet du recours, relevant au surplus que les circonstances évoquées par Mme T______ ont déjà été prises en compte et ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal et dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. L’objet du litige se circonscrit à l’élimination du programme de la maîtrise avancée. 3. a. Saisie d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2 et les décisions citées). b. Le recours ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 13 décembre 2007). 4. La recourante prétend que l’article 12 RE du 1er septembre 2008 serait applicable. Ce grief est manifestement infondé. En effet, à teneur de l’article 15 alinéa 3 de ce règlement, les étudiants en cours d’études au 1er septembre 2008 restent soumis aux anciens RE. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer d’autres dispositions que les articles 1 et suivants RE 2007.
- 4/5 - A/3743/2008 5. L’élimination de la recourante du programme de la maîtrise avancée repose sur deux motifs alternatifs qui suffisent chacun individuellement à fonder la décision attaquée. Premièrement, celle-là a échoué à deux reprises à un examen, au sens des articles 12 alinéa 1 lettre a et 8 alinéa 5 RE. Deuxièmement, elle n’aurait pas respecté le délai d’études, au sens de l’article 12 alinéa 1 lettre b RE. 6. Pour remettre en cause le premier des motifs d’élimination, qui à bon droit, n’est pas contesté, la recourante argue sommairement de ce qu’elle a travaillé pendant ses études et notamment rencontré des problèmes financiers et d’intégration. Cette argumentation, qui doit s’analyser au regard de l’article 22 alinéa 3 RU et de la jurisprudence constante y relative (cf. ACOM/102/2008 du 6 novembre 2008, consid. 5 et les décisions citées), est manifestement insuffisante pour démontrer que la recourante se serait retrouvée dans une situation exceptionnelle pouvant justifier un double échec consécutif à deux examens ; elle n’est de surcroît en rien documentée, alors qu’il appartient à l’étudiant se prévalant de circonstances exceptionnelles de démontrer avec précision et pièces à l’appui leur existence, l’effet perturbateur consécutif et le lien de causalité entre les deux (ACOM/102/2008 précité, consid. 5a). La recevabilité de ce grief souffre de rester ouverte. En effet, il sera rappelé que, de jurisprudence bien établie, des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle, de telles circonstances, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n’étant pas exceptionnelles, même si elles constituent à n'en pas douter une contrainte (ACOM/28/2008 du 10 mars 2008, consid. 7b et les décisions citées). Le grief, à le supposer recevable, tombe ainsi de toute évidence à faux. 7. Le premier motif fondant la décision attaquée résistant à toute critique, ce qui suffit à confirmer la décision attaquée, il n’y pas lieu d’examiner le second. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 20 octobre 2008 par Madame T______ contre la décision du 13 octobre 2008 de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame T______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Jordan, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
K. Hess la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :