Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.04.2010 A/3741/2009

27 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,084 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3741/2009-LCR ATA/283/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 avril 2010 1ère section dans la cause

Monsieur C______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 novembre 2009 (DCCR/1144/2009)

- 2/7 - A/3741/2009 EN FAIT 1. Monsieur C______, domicilié à Genève, est titulaire du permis de conduire. 2. Le 12 avril 2009, à 17h59, le véhicule de l'intéressé a circulé sur la route d'Annecy en direction de la douane française, à une vitesse supérieure de 17 km/h marge de sécurité déduite - à la vitesse maximale autorisée en localité. 3. Par courrier du 3 septembre 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a donné la possibilité à M. C______ de se déterminer quant à un éventuel prononcé d'une mesure administrative. 4. M. C______ n'a pas donné suite à ce courrier. 5. Par décision du 18 septembre 2009, l'OCAN a infligé un avertissement à M. C______, en application de l'art. 16a al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s'agissait de la mesure administrative la plus clémente, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que l'intéressé n'avait aucun antécédent d'automobiliste. Cette mesure serait inscrite au registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) pour une durée de cinq ans, délai au terme duquel elle serait radiée pour autant qu'aucune autre n'y soit inscrite. 6. Le 25 septembre 2009, M. C______ a indiqué à l'OCAN que, compte tenu du temps écoulé entre la constatation de l'infraction et la décision d'avertissement, soit plus de cinq mois, il ne se souvenait plus s'il conduisait son véhicule ce jour-là. L'avertissement n'était pas une sanction mais un « moyen de (...) faire payer un impôt supplémentaire déguisé de CHF 110.- ». Il contestait cette procédure et avait payé ce montant par gain de paix. 7. L'OCAN a indiqué, dans sa réponse du 2 octobre 2009, que le rapport de contravention ne lui était parvenu qu'au mois de juillet 2009. La procédure administrative n'avait pu être ouverte qu'au mois de septembre 2009 en raison de la période estivale et de l'engagement du personnel auxiliaire. L'avertissement demeurait la mesure la plus clémente compte tenu des circonstances. 8. Par acte du 16 octobre 2009, M. C______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Compte tenu du temps écoulé entre la constatation de l'infraction et la décision d'avertissement, il n'était plus en mesure de se souvenir dans quelles circonstances aurait eu lieu cet excès de vitesse, ni d'ailleurs s'il conduisait lui-même son véhicule.

- 3/7 - A/3741/2009 9. Par décision de la CCRA du 16 novembre 2009, le recours précité a été rejeté. Le recourant n'était pas en mesure d'apporter la moindre preuve concernant l'identité du conducteur ; il avait persisté à dire, sans autre précision, qu'il ne se souvenait pas de l'événement et ne se rappelait dès lors pas si c'était lui qui conduisait son véhicule. 10. Le 27 novembre 2009, M. C______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de la CCRA. Cette dernière avait commis un déni de justice en rejetant son recours sans aucune instruction et sans s'être prononcée sur le grief lié à l'écoulement du temps entre l'infraction et la sanction, qui rendait impossible toute contestation. La CCRA demandait l'apport d'une preuve négative. L'avertissement devait être annulé, subsidiairement l'inscription dans le registre ADMAS devait être radiée. 11. Le 4 janvier 2010, l'OCAN et la CCRA ont transmis leur dossier au Tribunal administratif. 12. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 janvier 2010, M. C______ a persisté dans les termes de son recours. Il n'avait pas reçu de contravention suite à l'excès de vitesse et ne se souvenait pas du courrier du 3 septembre 2009 lui donnant la possibilité de s'exprimer. L'OCAN a persisté dans les termes de sa décision. 13. Par pli du 25 février 2010 et en réponse à un courrier du Tribunal administratif du 25 janvier 2010, le service des contraventions a indiqué avoir notifié le 19 mai 2009 à M. C______ une contravention n° B______ d'un montant de CHF 460.-, qui avait été acquittée. Un cliché de l'infraction a également été transmis au tribunal de céans. 14. Ces documents ont été transmis aux parties et un délai échéant le 16 mars 2010 pour formuler toute requête complémentaire leur a été accordé. Au terme de celui-ci, l'instruction serait clause et la cause gardée à juger. Ni M. C______, ni l’OCAN ne se sont manifestés.

- 4/7 - A/3741/2009 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant se plaint d'un déni de justice, la CCRA n'ayant pas instruit le recours et ne s'étant pas déterminée au sujet d'un des griefs allégués. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4; ATA/73/2005 du 15 février 2005; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in : SJ 1992 p. 528). En l'espèce, l'éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée devant le Tribunal administratif, qui a entendu l'intéressé et procédé aux actes d'instruction sollicités. Au surplus, la CCRA a, certes brièvement, traité le grief du recourant concernant la question du temps écoulé entre la commission de l'infraction et la notification de la sanction, en l'écartant (c. 3 de la décision en droit de la CCRA). Partant, ce grief sera écarté. 3. a. Chacun doit respecter les marques et les signaux, en particulier ceux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). b. A l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 141.11 ; ATF 121 II 127).

- 5/7 - A/3741/2009 c. Tout conducteur a l’obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). Il doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). 4. Il n'est pas suffisant de ne pas se souvenir avoir été l’auteur d’une infraction en invoquant l'éventuel fait d’un tiers pour échapper à toute mesure. Il appartient au juge d’apprécier librement toutes les circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la mesure prononcée à son encontre doit être confirmée. Au demeurant, la présomption d’innocence est suffisamment garantie lorsqu’est donnée à l’intéressé la possibilité de se disculper, ce qui a été le cas en l’espèce (ACEDH Krumpholz c. Autriche du 18 mars 2010, no 13201/05 consid. 40 et 41). Le recourant soutient que la période écoulée entre la constatation de l'infraction et la notification de l'avertissement est trop longue, de sorte qu'il ne peut se souvenir de l'infraction qui lui est reprochée. 5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il y ait eu un dépassement de la vitesse autorisée, soit 50 km/h, mais soutient ne pas se souvenir avoir commis cette infraction. La contravention y afférant a été dûment payée. Bien que la notification de cette dernière ait eu lieu six semaines après l'infraction, l'intéressé n'a pas jugé utile de la contester. Il ne peut aujourd'hui donner d'indication au sujet de l'identité du conducteur concerné, sans soutenir que ce n'était pas lui qui était au volant. Dans ces circonstances, et après avoir entendu le recourant, le Tribunal administratif considérera qu’il est établi que M. C______ est l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009). Dès lors, en circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées. 6. La loi établit ainsi une distinction entre : - les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ; - les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ; - les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’art. 16 al. 2 LCR (ATF 122 II 37 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008).

- 6/7 - A/3741/2009 En l'espèce, le dépassement de la vitesse maximale autorisée a été de 17 km/h, marge de sécurité déduite. En s'en tenant à la sanction la plus clémente, l'OCAN a pris une décision conforme à la jurisprudence susmentionnée et respectant le principe de proportionnalité. 7. Quant à l'inscription pendant cinq ans de cette mesure au registre ADMAS, elle est prévue par l'art. 10 al. 3 let. e de l'ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000 (ADMAS - RS 741.55). Au terme de cette période, l'avertissement est radié. Là encore, la mesure prise par l'OCAN ne peut qu’être confirmée. 8. Mal fondé le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné a verser un émolument de procédure de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2009 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

- 7/7 - A/3741/2009 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3741/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.04.2010 A/3741/2009 — Swissrulings