Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/3740/2025

21 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,255 parole·~21 min·8

Riassunto

AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;USAGE COMMUN ACCRU;RANG;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours d’un chauffeur professionnel s’étant inscrit sur la liste d’attente en vue d’obtenir une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) contre le refus de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) de le positionner sur cette liste avant les personnes physiques ou morales déjà détentrices d’une ou plusieurs AUADP. La PCTN tenait la liste d’attente de manière conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ce système, cohérent, transparent et objectif, était conforme à l’égalité de traitement entre concurrents. La requête du recourant reviendrait à automatiquement priver les requérants déjà au bénéfice d’une ou de plusieurs autorisations de la possibilité d’obtenir une AUADP supplémentaire. Cela était contraire au système instauré par la loi et n’apparaissait pas plus équitable. Recours rejeté. | LTVTC.12; LTVTC.13; RTVTC.17; RTVTC.18

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3740/2025-TAXIS ATA/378/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

- 2/10 - A/3740/2025 EN FAIT A. a. A______ est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 23 mai 2019. b. À cette même date, il a requis son inscription sur la liste d’attente en vue d’obtenir une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP). c. Le 28 juin 2019, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) lui a transmis un numéro personnel, lui permettant de consulter sa position sur la liste d’attente. Il serait informé du moment où il arriverait en tête et pourrait ainsi disposer d’une AUADP. d. Du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, puis du 21 décembre 2020 au 8 avril 2021, il a fait usage d’une AUADP louée à un tiers. e. À la suite d’un accident le 2 avril 2021, il s’est trouvé en incapacité de travail durant deux ans. Il n’a dès lors pas pu obtenir une AUADP sur la base du régime transitoire de la nouvelle loi, abolissant le droit de faire usage de l’AUADP d’un tiers. Ce régime offrait aux chauffeurs louant une AUADP la possibilité d’obtenir leur propre autorisation, à condition qu’ils fissent un usage effectif d’une telle AUADP au moment de l’adoption de la nouvelle loi le 28 janvier 2022. f. Le 22 août 2024, la PCTN a informé l’intéressé de l’attribution d’un nouveau numéro personnel à la suite d’une modification de son système informatique. Cela ne modifiait pas sa position sur la liste d’attente. g. Le 7 juillet 2025, A______ a requis d’être positionné sur la liste d’attente avant les personnes physiques ou morales déjà détentrices d’une ou plusieurs AUADP. Le système actuel, fondé sur le seul critère de la date de l’inscription, ne garantissait pas l’accès aux AUADP à de nouveaux candidats comme l’imposait la jurisprudence. h. Par décision du 25 septembre 2025, la PCTN a constaté que la procédure appliquée à l’inscription sur la liste d’attente était conforme à la loi et à la pratique. Le chauffeur se trouvait au 343ème rang de la liste, sans possibilité d’obtenir une AUADP ni de modifier sa position. B. a. Par acte posté le 24 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à son inscription sur la liste d’attente en vue de l’obtention d’une AUADP avant toute personne physique ou morale qui serait déjà au bénéfice d’une ou de plusieurs AUADP. La liste d’attente, sur laquelle il était inscrit depuis six ans, ne tenait compte que de la date d’inscription des requérants. Il devrait attendre encore plusieurs décennies avant d’obtenir une AUADP et en tirer un revenu. Or, la loi ne prévoyait pas un tel critère d’attribution fondé sur la seule chronologie de l’inscription. La pratique de

- 3/10 - A/3740/2025 l’intimée permettait aux chauffeurs bénéficiant d’une ou de plusieurs AUADP de s’inscrire avant ceux ne disposant d’aucune autorisation. Ceux-là pourraient ainsi bénéficier d’une autorisation supplémentaire, qui leur permettrait d’engager un chauffeur et d’améliorer leur position sur le marché. La procédure appliquée amenait ainsi une concentration des AUADP entre les mains d’un petit cercle de personnes et excluait l’arrivée de nouveaux concurrents. Cela violait le principe de l’égalité de traitement et portait une atteinte disproportionnée à la liberté économique du recourant, le privant de l’accès à sa profession à titre indépendant. b. L’intimée a conclu au rejet du recours. Les modalités d’attribution des AUADP se fondaient sur les critères objectifs définis par le règlement applicable, soit l’ordre des requêtes en inscription sur la liste d’attente, et le fait qu’une seule inscription par personne était autorisée et pouvait être obtenue par rang. Ce système, cohérent, transparent et non discriminatoire, ne violait pas le principe de l’égalité de traitement. Le fait que des personnes physiques ou morales déjà titulaires d’une AUADP soient inscrites sur la liste d’attente avant des requérants qui en sollicitaient l’octroi pour la première fois n’y changeait rien. Ce régime portait certes atteinte à la liberté économique, mais il reposait sur différentes bases légales. Celles-ci avaient pour but de protéger l’intérêt public consistant dans le bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public en vue de garantir la sécurité. Le système de liste d’attente était apte à protéger cet intérêt et nécessaire pour atteindre ce but. Il n’entraînait pas de concentration des AUADP entre les mains d’un petit cercle toujours identique de bénéficiaires. Les 1’023 AUADP actuelles étaient attribuées à 984 titulaires et, dès que l’une se libérait, elle était proposée au premier candidat sur la liste d’attente. Le recourant pouvait par ailleurs exercer son activité en qualité de chauffeur professionnel de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC). c. Dans sa réplique, le recourant a rappelé que la liste d’attente, fondée sur l’ordre chronologique des requêtes en inscription, reposait sur une base réglementaire, et que la loi se limitait à prévoir des critères objectifs et non discriminatoires. Le système utilisé n’empêchait pas la concentration des AUADP en main de certaines personnes. Pour être conforme au droit, il devait permettre une attribution des AUADP en premier lieu à ceux qui n’en bénéficiaient pas encore. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

- 4/10 - A/3740/2025 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Contrairement à l’intitulé du dispositif de la décision querellée, celle-ci n’est pas de nature constatatoire (art. 4 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Elle rejette en effet la demande du recourant visant l’avancement de sa position sur la liste d’attente (art. 4 al. 2 let. c LPA) 2. Le recourant considère que le refus de l’intimée contrevient au principe de l’égalité de traitement et à sa liberté économique. 2.1 La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1). Selon la LTVTC, le taxi et la VTC sont une voiture automobile dont le chauffeur se met à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels contre rémunération. Contrairement à la VTC, le taxi bénéficie de l’usage accru du domaine public et du droit exclusif de faire usage de la dénomination « taxi » (art. 5 let. a et b). L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC). La carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession de chauffeur de taxi ou de chauffeur de VTC (art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LTVTC). Selon l’art. 13 LTVTC, les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 1). Elles sont attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non discriminatoires (al. 2). Les autorisations et les plaques d’immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles ; elles ne peuvent être mises à la disposition d’entreprises ni de chauffeurs tiers. Le titulaire de l’autorisation doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’art. 5 let. c ch. 1 (al. 3). Le Conseil d’État fixe le nombre maximal d’autorisations d’usage accru du domaine public en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d’attribution et définit la notion d’usage effectif (al. 4). L’AUADP est délivrée sur requête pour six ans à une personne physique ou morale, lorsque la requérante : a) est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou d’une autorisation d’exploiter une entreprise de transport de taxi et en réalise toujours les conditions de délivrance ; b) n’a pas, en qualité de chauffeur ou d’entreprise de transport, contrevenu, dans les trois ans précédant la requête, de manière grave ou répétée aux dispositions de la présente loi ou à ses dispositions d’exécution ; c) s’est acquittée, pour l’année en cours de la taxe annuelle visée à l’art. 36 LTVTC (al. 5). L’AUADP est renouvelée lorsque : a) la requête en

- 5/10 - A/3740/2025 renouvellement est déposée trois mois avant l’échéance de l’autorisation ; b) les conditions de l’al. 5 sont toujours réalisées (al. 7). Les voitures de taxi sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées (art. 12 al. 1 LTVTC). Les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une autorisation d’usage accru du domaine public au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une autorisation d’usage accru du domaine public (art. 12 al. 2 LTVTC). 2.2 Aux termes de l’art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01), la compétence d’appliquer la LTVTC et ses dispositions d’exécution attribuée par l’art. 3 LTVTC au département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie (ci-après : DEE) est déléguée à la PCTN, à moins que le RTVTC n’en dispose autrement. L’art. 17 RTVTC précise les points suivants. Chaque immatriculation de taxi correspond à une autorisation d’usage accru du domaine public (al. 1). Le nombre maximal d'AUADP est de 1'100 (al. 2). La direction attribue les autorisations selon la liste d'attente visée à l’art. 18 RTVTC (al. 3). La direction ne délivre pas de nouvelles AUADP tant que le nombre d'autorisations émises est supérieur ou égal au nombre maximal prévu à l'al. 1 (recte : al. 2). En l'absence d'autorisations disponibles, la requérante ou le requérant peut demander à être inscrit sur la liste d'attente (al. 4). Les titulaires d'une AUADP sont tenus d'en faire un usage effectif sous peine de caducité. L'usage est effectif si l'autorisation est exploitée sur l'année pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins, à l'exclusion de deux mois de vacances (al. 5). L’usage est personnel au sens de l’art. 13 al. 3 LTVTC lorsque l’exploitation est faite par la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé (al. 6). L’art. 18 RTVTC prévoit que les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement d'une autorisation d'exploiter une entreprise de transport de taxi, peuvent demander à être inscrites sur la liste d'attente (al. 1). La liste d’attente ne peut comprendre qu'une seule inscription par personne ; une réinscription sur la liste d’attente n'est possible qu'après radiation de l'inscription précédente, notamment à la suite de la délivrance d'une AUADP (al. 2). L'inscription sur la liste d’attente est anonymisée au moyen d'un numéro personnel. Elle s'effectue de manière chronologique, selon la date de dépôt de la requête valablement formée (al. 4). La liste d'attente est publiée sur le site Internet de l'État de Genève pour permettre aux personnes concernées de suivre leur progression (al. 5). 2.3 Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par la liberté économique, même si celle-ci implique

- 6/10 - A/3740/2025 un usage accru du domaine public (ATF 143 II 598 consid. 5). Qu'il y ait ou non usage du domaine public, l'État peut soumettre l'exercice de cette profession à l'obtention d'une autorisation (ATF 99 Ia 394 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1). La liberté économique englobe aussi le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les concurrents directs sont prohibées (ATF 150 I 120 consid. 4.1.3 ; 147 V 423 consid. 5.1.3). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 150 I 120 consid. 4.1.3 ; 147 V 423 consid. 5.1). Ce principe garantit aux concurrents directs une meilleure protection que celle offerte par l'art. 8 al. 1 Cst. (ATF 150 I 120 consid. 4.1.3; 140 I 218 consid. 6.3). Il n’est pas absolu et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même ; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 143 I 37 consid. 8.2). L'art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). 2.4 De jurisprudence constante, la collectivité publique est habilitée à réglementer l'usage accru du domaine public par les taxis. Dans ce cadre, le législateur peut limiter le nombre de places de stationnement réservées aux taxis sur le domaine public et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces emplacements. Il doit toutefois veiller à ne pas restreindre de façon disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble. Ainsi, les autorisations d'usage accru du domaine public ne doivent pas être concentrées entre les mains d'un petit cercle toujours identique de bénéficiaires ; elles doivent être réparties équitablement entre les différents concurrents, selon un système permettant également l'accès à de nouveaux candidats. L'exigence d'égalité entre concurrents suppose, pour être effective, la mise en place d'un système de distribution des autorisations qui soit cohérent, transparent et fondé sur des motifs objectifs, sous peine d'ouvrir la porte à l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_449/2024 du 13 mars 2025 consid. 4.4 et les références citées). En particulier, le législateur ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public. L'interdiction du numerus clausus ne concerne pas le nombre de places de stationnement, qui est par la force des choses limité, mais le nombre de titulaires d'autorisations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.2 et les références citées). Un équilibre est à trouver entre l’intérêt des nouveaux postulants à obtenir une telle place et celui de ceux en disposant déjà à la sécurité juridique et la protection des

- 7/10 - A/3740/2025 investissements réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_829/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.3 et les références citées). 2.5 Après son adoption, la constitutionnalité de l’ancienne loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (aLTVTC) a été contestée par une société de location de taxis et de AUADP. Le recours visait la disposition transitoire concernant l’obtention d’une telle autorisation par les titulaires de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploitait un taxi de service privé en qualité d'indépendant ou travaillait comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise. Dans le cadre de ce contentieux, le Tribunal fédéral a relevé que le régime prévu par la aLTVTC ne contrevenait pas à la jurisprudence concernant la limitation des places de stationnement réservés aux taxis sur le domaine public. La aLTVTC soumettait certes l'exploitation du service de transport professionnel de personnes à un numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public, mais en prévoyant un système hybride. Elle distinguait en effet les taxis, dont le nombre était limité en lien avec l'usage accru du domaine public dont ils bénéficiaient, et les VTC, qui offraient un service analogue aux taxis mais ne jouissaient pas de l'usage accru du domaine public. Les moyens de communication modernes permettaient de proposer au public, en matière de transport professionnel de personnes, des solutions alternatives aux taxis au sens strict du terme. L'interdiction du numerus clausus prévue par la jurisprudence, appréciée à l'aune de la situation actuelle, devait être comprise comme faisant référence au transport professionnel de personnes au sens large et non seulement aux taxis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_773/2017 du 13 mai 2019 consid. 6.3.2). 2.6 En l’espèce, le recourant a requis son inscription sur la liste d’attente en vue d’obtenir une AUADP le 23 mai 2019. Il se trouve actuellement au 313ème rang sur 562. L’intimée l’a informé qu’il pourrait obtenir une AUADP lorsqu’il atteindrait le 1er rang. Le recourant peut suivre l’évolution de sa position en consultant la liste d’attente publiée sur Internet de manière anonymisée, chaque postulant pouvant s’identifier par un numéro personnel communiqué par l’intimée. Ce régime est conforme aux art. 17 al. 3 et 18 RTVTC, ce qui n’est pas contesté. Le règlement prévoit également que le nombre maximal d’AUADP est limité à 1'100 et que la liste d’attente ne peut pas comporter plus d’une inscription par personne (art. 17 al. 2 et 18 al. 2 RTVTC). Le système de liste d’attente ne contrevient pas à la LTVTC, dont l’art. 13 al. 1 et 2 prévoit la limitation en nombre et en durée des AUADP et leur attribution selon des critères objectifs et non discriminatoires. La liste d’attente fonctionne en effet sur la base de l’ordre chronologique du dépôt des requêtes en inscription (art. 18 al. 4 RTVTC). Une seconde inscription d’une même personne y est en outre exclue avant la radiation de la première inscription (art. 18 al. 2 RTVTC). Toutes les personnes inscrites, physiques ou morales, titulaires d’une carte professionnelle de chauffeur ou d’une autorisation d’exploiter une entreprise de transport de taxi, sont

- 8/10 - A/3740/2025 ainsi placées sur un pied d’égalité, sans être discriminées les unes par rapport aux autres. 2.7 Le Tribunal fédéral a confirmé que le système hybride, déjà prévu par l’aLTVTC, soumettant à un numerus clausus l’activité de chauffeur de taxi, mais non celle de chauffeur de VTC, était conforme à la jurisprudence concernant la limitation des places de stationnement sur le domaine public. En tant que tel, ce numerus clausus ne viole ainsi pas le principe de l’égalité de traitement ni la liberté économique du recourant, lequel peut continuer à exercer son métier de chauffeur professionnel, à titre salarié ou indépendant. Seul l’accès à l’activité indépendante de chauffeur de taxi en sens strict lui est pour l’instant fermée, dès lors qu’il n’est pas titulaire de sa propre AUADP. Le recourant ne critique à juste titre pas, sur le principe, la constitutionnalité du système de liste d’attente tel que prévu par le règlement. Le critère principal d’attribution des AUADP pour les chauffeurs ou les entreprises de transport, en sus des obligations accessoires d’avoir acquitté une taxe et de ne pas avoir contrevenu à la LTVTC de manière grave et répétée, est en effet la date du dépôt de la requête d’inscription (art. 13 al. 4 LTVTC ; art. 18 al. 4 RTVTC). Ce critère, objectif, cohérent et vérifiable par tout un chacun, assure le respect de l’égalité de traitement entre concurrents comme vu précédemment. Ce système garantit également la répartition équitable des AUADP entre chauffeurs et sociétés de transport, y compris à de nouveaux requérants. Couplé à l’obligation de faire un usage effectif et personnel de l’AUADP (art. 14 al. 3 LTVTC), il évite la concentration des AUADP entre les mains d’un petit cercle toujours identique de bénéficiaires. Le recourant considère néanmoins que le système de liste d’attente viole ses droits constitutionnels, dans la mesure où il ne place pas les requérants sans autorisation avant ceux bénéficiant déjà d’une ou plusieurs AUADP. 2.8 La RTVTC exclut certes plusieurs inscriptions de la même personne physique ou morale sur la liste d’attente en même temps. Ni la LTVTC ni le règlement n’interdisent toutefois à une même personne de disposer d’une ou plusieurs AUADP. Pour cette raison, l’art. 18 al. 2 RTVTC permet à un requérant de se réinscrire sur la liste d’attente une fois une première autorisation obtenue. Cela implique néanmoins pour ce dernier, outre qu’il utilise effectivement et personnellement son autorisation actuelle, qu’il attende que toutes les personnes déjà inscrites sur la liste obtiennent à leur tour une AUADP. Eu égard au temps nécessaire pour arriver en tête de liste, ce système, bien que permettant la détention de plusieurs AUADP, ne peut pas aboutir, de manière contraire à la jurisprudence, à ce qu’une minorité de chauffeurs ou de sociétés de transport de taxi accaparent la majorité des autorisations. Permettre aux requérants sans autorisation d’être automatiquement inscrits à un rang plus avancé que ceux déjà au bénéfice d’une ou de plusieurs autorisations reviendrait, dans les faits, à priver ces derniers de la possibilité d’obtenir une AUADP supplémentaire. Or, la LTVTC ne l’exclut pas et cette possibilité présente

- 9/10 - A/3740/2025 un intérêt en particulier pour le développement des entreprises de transport de taxi. L’empêcher serait donc contraire au système transparent et objectif instauré par la loi. Cela reviendrait en outre, dans le cadre du système de la liste d’attente, à systématiquement donner la priorité aux requérants sans autorisation, au préjudice des requérants disposant déjà d’une autorisation, ce qui n’apparaît pas plus équitable et ni plus conforme à l’égalité de traitement entre concurrents directs. Il résulte des chiffres donnés par l’intimée, soit du fait que 1'023 AUADP sont en l’état réparties auprès de 984 titulaires, que des chauffeurs ou sociétés de transport de taxi bénéficiaient déjà d’une autorisation lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle LTVTC et qu’une minorité en disposent de plusieurs. Au vu de temps nécessaire à l’obtention d’une AUADP, cela ne résulte cependant pas du système actuel, mais de la pérennisation de la situation passée, notamment par l’application du régime transitoire de la LTVTC, dont le recourant n’a pas pu bénéficier faute d’en remplir les conditions. Or, si la liberté économique implique que les AUADP soient accessibles aux nouveaux chauffeurs et aux nouvelles sociétés de transport de taxi, elle garantit également aux acteurs déjà en activité sur ce marché la sécurité du droit et la protection des investissements réalisés. Il n’est donc pas contraire à la liberté économique ni à l’égalité de traitement que ces derniers puissent conserver leurs AUADP, sans être restreints dans leurs droits de requérir une autorisation supplémentaire. Le rejet de la requête du recourant visant l’avancement de sa position sur la liste d’attente n’est ainsi ni contraire à la LTVC et son règlement d’exécution, ni au principe de l’égalité de traitement et à la liberté économique. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 25 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

- 10/10 - A/3740/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. RAMADOO

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3740/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/3740/2025 — Swissrulings