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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/3728/2017

6 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,787 parole·~9 min·1

Riassunto

TAXI CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS ; PROCÉDURE PÉNALE | Les infractions reprochées au recourant permettraient, si elles étaient avérées, d'admettre que son honorabilité doit être déniée. Toutefois, les expertises de crédibilité produites affaiblissent ces reproches. Par ailleurs, le certificat de bonne vie et moeurs est nécessaire à l'exercice de la profession de taxi. Recours admis. | LCBVM.8; LCBVM.10.al1.letb; LCBVM.10.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3728/2017-LIPAD ATA/111/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Soile Santamaria, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/6 - A/3728/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant suisse, né en 1974, exerce la profession de chauffeur de taxi. Il est marié et père de trois enfants, nés en 2003, 2005 et 2009. 2) Le 7 mars 2017, la police a transmis au Ministère public un rapport de renseignements, M. A______ étant soupçonné de lésions corporelles simples et de violation de devoir d’assistance ou d’éducation et son épouse de violation de devoir d’assistance ou d’éducation à l’encontre de leur fille benjamine. En substance, M. A______ aurait brutalisé ses enfants lorsqu’ils faisaient des erreurs en lisant le Coran. L’intéressé contestait les faits. De plus, le père de M. A______ était soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. De ce fait, une procédure pénale a été ouverte, toujours en cours à ce jour. 3) Au cours du mois de mai 2017, un travailleur social s’occupant da la fille du recourant a signalé que cette dernière lui avait parlé d’attouchement commis par son père. 4) Le 14 août 2017, M. A______ a sollicité du commissaire de police la remise d’un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), nécessaire à l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi. 5) Par décision du 15 août 2017, le commissaire de police a refusé de délivrer ce document, dès lors qu’une procédure pénale était en cours visant l’intéressé, ouverte pour lésions corporelles simples, violation de devoir d’assistance et actes d’ordre sexuel avec des enfants. 6) Le 13 septembre 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. L’autorisation d’usage accru du domaine public, nécessaire à l’exercice de la profession de chauffeur de taxis, n’était délivrée qu’aux personnes pouvant produire un CBVM. La procédure contre M. A______ était en main du Ministère public. Il avait été mis en prévention le 6 avril 2017 et avait contesté, de même que son père et que son épouse, les faits reprochés. Leur benjamine avait été entendue selon la procédure appliquée aux auditions d’enfants victimes d’infractions graves (ci-

- 3/6 - A/3728/2017 après : EVIG), et cela à deux reprises. Une expertise de crédibilité avait été ordonnée. En l’état, les faits reprochés à l’intéressé n’étaient pas établis, ce qui ne permettait pas de lui refuser le CBVM. Le refus litigieux n’effectuait aucune pesée d’intérêts, se limitant à confirmer l’existence d’une procédure pénale. 7) Le 23 octobre 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L’intéressé ne contestait pas entièrement les faits, malgré ses dires, puisqu’il admettait avoir commencé à enseigner le Coran à sa fille. De plus, des certificats médicaux compatibles avec les lésions décrites par la fillette avaient été produits. 8) Le 20 novembre 2017, M. A______ a exercé son droit à la réplique, maintenant ses conclusions initiales. L’expertise de crédibilité avait indiqué que les allégations de la fillette relatives à des abus sexuels étaient très faiblement crédibles ; les allégations concernant des violences physiques étaient « plutôt crédibles » les scores aux auditions EVIG étaient de 5/19 et de 7/19, les experts précisant qu’un score inférieur à six points devait être considéré comme n’étant pas crédible. De plus, M. A______ et son épouse ne contestaient pas leur pratique religieuse et le fait de donner une éducation coranique à leurs enfants ne constituait pas un indice de culpabilité ni un motif de nier son honorabilité. 9) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En vertu de l'art. 8 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), quiconque justifie de son identité et satisfait aux exigences du chapitre IV LCBVM peut requérir la délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs. Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l'intéressé à l'égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d'un emploi. L'exclusion d'un tel certificat est attachée à l'existence d'un comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population (ATA/1226/2017 du 22 août 2017 et les références

- 4/6 - A/3728/2017 citées). La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des hommes en société, ni heurté au mépris d'autrui les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (RDAF 1976 p. 68). 3) a. Le CBVM est notamment refusé à celui dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d'une ou de plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s'il s'agit d'un failli inexcusable (art. 10 al. 1 let. b LCBVM). Les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 10 al. 2 LCBVM). b. L'art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre à l’autorité d'en tenir compte avant la fin de l'instruction pénale et le prononcé judiciaire (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1977, p. 4774). c. Une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 LCBVM viderait l'institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait le commissaire de police d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être prouvés. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'al. 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartient au commissaire de police d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir procédé à une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/737/2016 du 30 août 2016 et les références citées). d. Les dispositions précitées doivent donc être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité qui commande à l'administration de ne se servir que des moyens adaptés au but que la loi vise : d'une part, le moyen utilisé doit être propre à atteindre la fin d'intérêt public recherchée et, d'autre part, il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017). 4) En l’espèce, il n’est pas contestable que les infractions reprochées initialement au recourant permettraient, si elles étaient avérées, d’admettre que son honorabilité doit être déniée avec certitude. Toutefois, les pièces produites au cours de la procédure, notamment les expertises de crédibilité, affaiblissent singulièrement ces reproches. Les EVIG

- 5/6 - A/3728/2017 réalisées ne permettent pas de retenir l’existence d’attouchements sexuels alors que les allégations concernant des violences physiques sont qualifiées par les experts pénaux de « plutôt crédibles ». La crédibilité des reproches de violences physiques est aussi confirmée par les constats médicaux faits initialement, dont il ressortait qu’un hématome, compatible avec un coup porté avec un fil de chargeur téléphonique, était présent sur la cuisse de l’enfant. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne peut évidemment pas être reproché au recourant de donner à ses enfants une éducation religieuse, la liberté de conscience et de croyance étant garanties par la constitution fédérale. 5) Par conséquent, en refusant au recourant la délivrance d’un CBVM, le commissaire de police a abusé du pouvoir d’appréciation que lui conféraient les art. 10 al. 2 et 11 al. 2 LCBVM, un tel refus ne respectant pas le principe de la proportionnalité car il n’est pas propre à atteindre le but visé par les dispositions régissant l’exercice de la profession de chauffeur de taxi (ATA/1226/2017 du 22 août 2017, concernant une exigence similaire instituée pour les exploitants d’établissements de restauration et de débit de boissons). 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et la cause retournée au commissaire de police afin qu'il délivre le CBVM sollicité. 7) Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève sera allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police du 15 août 2017 ; au fond : l’admet ;

- 6/6 - A/3728/2017 annule la décision litigieuse ; retourne le dossier au commissaire de police pour qu’il délivre le certificat sollicité ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Soile Santamaria, avocate du recourant, ainsi qu'au commissaire de police. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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