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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.09.2016 A/3720/2014

20 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,114 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3720/2014-LIPAD ATA/787/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 septembre 2016

dans la cause

ASSOCIATION A______ représentée par Me Laurence Mizrahi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC

- 2/5 - A/3720/2014 EN FAIT 1. Le 18 février 2014, l’association A______ (ci-après : A______) a demandé au Ministère public (ci-après : MP) l’accès à la directive « précisant la politique pénale à l’égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière » (ciaprès : la directive). Cette demande était fondée sur l’art. 24 al. 1 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). 2. Le 3 juin 2014, le MP a refusé la demande d’accès à la directive en raison de l’intérêt public prépondérant à préserver le bon exercice de l’action publique en matière de procédures à forte occurrence. 3. Le 16 juin 2014, l’A______ a saisi le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) suite à ce refus. 4. Le 16 octobre 2014, le PPDT a recommandé au MP de communiquer la directive en cause et a requis l’autorité compétente de rendre dans les dix jours une décision sur la communication de ce document. 5. Par décision du 31 octobre 2014, le MP a refusé la demande d’accès à la directive. Celle-ci ne liait ni les procureurs, ni les tribunaux. Elle était dépourvue d’effets externes et étaient assimilables à des documents à caractère juridique internes. Enfin, le MP serait placé dans une situation d’infériorité vis-à-vis des prévenus et de leurs avocats si ces derniers devaient connaître par avance les sanctions envisagées pour certaines infractions. 6. Statuant sur recours de l’A______, la chambre administrative a, par arrêt du 6 octobre 2015 (ATA/1061/2015) rejeté ledit recours. La directive n’était pas un document relatif à l’accomplissement d’une tâche publique. Le serait-elle qu’elle devrait être considérée comme aide à la décision des procureurs, qui demeuraient libre de s’en écarter. Sa publication risquerait de lui conférer une portée contraignante qu’elle n’avait pas. 7. Par arrêt du 13 juin 2016 (1C_606/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’A______ contre l’ATA/1061/2015 et a annulé l’arrêt attaqué. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle ordonne au MP de communiquer à la recourante la directive. Préalablement, il lui appartenait encore d’examiner si certaines parties de cette directive devaient éventuellement demeurer secrètes en application de l’art. 26 al. 2 let. g. LIPAD. Elle devait enfin statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

- 3/5 - A/3720/2014 8. Le 1er juillet 2016, la chambre administrative a invité le MP à indiquer jusqu’au 22 juillet 2016 s’il estimait que certaines parties de la directive contenaient des éléments devant demeurer secrets en application de l’art. 26 al. 2 let. g LIPAD. 9. L’A______ ayant reçu le courrier susmentionné, elle a demandé par courrier du 13 juillet 2016, que la chambre de céans ordonne au MP de produire la directive sous toutes ses versions, dès lors qu’il ressortait des déclarations faites par le Procureur général aux médias que la directive avait subi plusieurs modifications. 10. Le 21 juillet 2016, le MP a indiqué qu’il ne faisait pas valoir de nouvelle objection à la communication à la recourante de sa directive B3 « Infractions à la loi sur les étrangers ». 11. Le 26 juillet 2016, la détermination du MP a été transmise à la recourante. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La recevabilité du recours a été admise par la chambre administrative dans l’ATA/1061/2015 et n’a pas été remise en cause. 2. Par arrêt du 13 juin 2016 (1C_606/2015), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle ordonne au MP de communiquer à la recourante la directive « précisant la politique pénale à l’égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière », après avoir examiné si certaines parties de cette directive devaient éventuellement demeurer secrètes en application de l’art. 26 al. 2 let. g LIPAD. Le présent litige se limite à ce seul objet. Il ne peut en particulier être étendu à la production des éventuelles versions antérieures de la directive visée. Il ne peut dès lors être entré en matière à ce stade sur les conclusions de la recourante en ce sens. 3. Le 21 juillet 2016, le MP a indiqué qu’il ne faisait pas valoir de nouvelle objection à la communication de la directive en cause. Dès lors, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision et d’ordonner au Ministère public de communiquer à la recourante la directive. 4. Vu cette nouvelle issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

- 4/5 - A/3720/2014

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2014 par l’association A______ contre la décision du Ministère public du 31 octobre 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision du Ministère public du 31 octobre 2014 ; ordonne au Ministère public de communiquer à l’association A______ la directive « précisant la politique pénale à l’égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière » ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à l’association A______ à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurence Mizrahi, avocate de la recourante, au Ministère public, ainsi qu'au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Verniory, Pagan et Torello, juges.

- 5/5 - A/3720/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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