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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.01.2019 A/3704/2017

29 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,412 parole·~17 min·1

Riassunto

ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; CLAUSE DE SUBSIDIARITÉ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | En vertu de principe de la subsidiarité de l'aide sociale, le bénéficiaire de celle-ci doit faire valoir sans délai le droit auquel l'aide sociale est subsidiaire. Un étudiant ou une personne en formation doit en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation, leur obtention étant une des conditions de l'octroi de l'aide sociale. Dans ces conditions, en renonçant à un prêt d'études, le bénéficiaire d'une aide sociale la perçoit de manière indue. Touchée sans droit, l'aide socilae doit être par conséquent remboursée. | Cst.12; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.11.al1; LIASI.36.al1; LIASI.36.al2; LIASI.36.al5; LIASI.42; RIASI.13.al1; RIASI.13.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3704/2017-AIDSO ATA/92/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 janvier 2019 1ère section dans la cause

M. A______ représenté par le Centre social protestant, mandataire soit pour lui, Madame Sophie Bagnoud contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/3704/2017 EN FAIT 1) M. A______, né en 1982 et originaire d’un pays étranger, est arrivé en Suisse en 2012 et y a obtenu le statut de réfugié politique en 2013. Il est médecin de formation et a exercé sa profession dans son pays d’origine. 2) Du 16 juillet 2012 au 30 juin 2016, l’intéressé a été mis au bénéfice des prestations d’aide financière versées par l’Hospice général (ci-après : hospice). Il avait notamment perçu, du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, une aide financière ordinaire et, du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, une aide financière exceptionnelle, pour un montant total de CHF 30’261.60. 3) Les 27 février 2014 et 23 juillet 2015, M. A______ a signé un document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général ». Il s’était engagé à respecter la législation en vigueur dans le domaine de l’aide sociale, notamment en faisant valoir tous les droits auxquels il pouvait prétendre en matière de prestations sociales comme les allocations d’études. Il avait en outre pris acte de la subsidiarité de l’aide sociale à toute autre ressource provenant notamment d’une prestation sociale. 4) En septembre 2015, M. A______ s’est inscrit en master en médecine humaine à l’Université de Genève. Il souhaitait obtenir l’équivalence de son diplôme universitaire acquis dans son pays d’origine en vue d’exercer sa profession en Suisse. 5) Par décision du 27 novembre 2015, l’hospice a octroyé à l’intéressé des prestations d’aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation, avec effet au 1er décembre 2015. a. Il suivait des études universitaires de master en médecine humaine. L’aide financière exceptionnelle aux étudiants et aux personnes en formation était conditionnée à l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE). L’intéressé avait bénéficié d’une exception à cette condition, l’hospice lui ayant accordé l’aide financière exceptionnelle avant l’obtention d’une bourse d’études. b. Par décision du 23 février 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ du 11 janvier 2016 contre la décision précitée.

- 3/10 - A/3704/2017 6) a. Le 20 janvier 2016, M. A______ a, sur invitation de l’hospice formulée lors d’entretiens avec son assistante sociale, adressé au SBPE une demande de bourse ou de prêt d’études. b. Par décision du 19 avril 2016, le SBPE a octroyé à l’intéressé un prêt d’études d’un montant maximum de CHF 16’000.- pour l’année académique 2015/2016, convertible en bourse d’études en cas de réussite du master envisagé. 7) Le 17 juin 2016, l’hospice a adressé à M. A______ un courrier de confirmation du contenu d’un entretien du 20 mai 2016 entre celui-ci et son assistante sociale. a. Sur le montant du prêt de CHF 16’000.- octroyé par le SBPE, l’intéressé s’engageait à verser, sans attendre l’issue de ses études, à l’hospice CHF 13’000.-, en remboursement des avances d’aide financière déjà perçues. Les CHF 3’000.- de frais de matériel ne sont pas litigieux. En cas d’échec aux études, le prêt devait être remboursé au SBPE, l’hospice s’engageait alors à reverser à celui-ci les CHF 13’000.-. b. Si l’intéressé refusait le prêt, l’hospice serait dans l’obligation de mettre fin aux prestations d’aide financière dès le 1er juillet 2016 et de lui réclamer un indûment perçu de septembre 2015 à août 2016, équivalent au montant du prêt d’études accordé durant cette période. 8) Le 27 juin 2017, M. A______ a renoncé au prêt d’études octroyé par le SBPE. Il avait réussi la majorité de ses examens, mais rencontrait des difficultés rendant incertaine l’obtention de l’équivalence de son diplôme en médecine humaine. Il ne souhaitait pas s’engager sur le remboursement d’un prêt impossible à honorer pour cause de situation précaire. Il était partiellement aidé par l’hospice jusqu’au 1er juillet 2016 et savait devoir verser à celui-ci l’intégralité des montants reçus d’une autre source de financement avant juillet 2016. Il ne s’opposait pas au versement direct des CHF 13’000.- à l’hospice par le SBPE. Celui-là s’était engagé à rembourser à celui-ci les CHF 13’000.- en cas d’échec de l’intéressé au master en médecine humaine. Lui-même renonçait au solde de CHF 3’000.-. 9) Par décision du 21 juillet 2016, exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à son aide financière exceptionnelle à M. A______ avec effet au 1er juillet 2016. Ayant renoncé au prêt d’études, convertible en bourse d’études, octroyé par le SBPE, l’intéressé ne remplissait plus les conditions d’octroi d’une aide

- 4/10 - A/3704/2017 financière exceptionnelle. L’hospice se réservait le droit de rendre une décision de demande de remboursement des prestations d’aide sociale indûment perçues. Cette décision qui n’a pas été contestée est entrée en force. 10) Par décision du 18 janvier 2017, l’hospice a réclamé à M. A______ le remboursement de la somme de CHF 13’000.- sur l’aide financière exceptionnelle versée pendant l’année académique 2015/2016. Le calcul du montant à restituer prenait en compte les prestations d’aide sociale versées directement à l’intéressé par l’hospice, celles versées à des tiers en faveur de celui-ci et la prestation d’aide sociale versée par le service de l’assurance-maladie à l’assureur maladie de ce dernier. M. A______ avait refusé le prêt d’études, convertible en bourse d’études. L’hospice avait alors mis fin à la prestation d’aide financière exceptionnelle avec effet au 30 juin 2016. 11) Le 22 février 2017, l’intéressé a fait opposition à cette décision en concluant à ce que l’hospice renonce à lui demander le remboursement de la somme de CHF 13’000.-. Il avait renoncé au prêt d’études en raison de l’incertitude concernant la réussite de sa formation. Il ne souhaitait pas se retrouver avec une dette en cas d’échec. Après l’arrêt de sa prise en charge par l’hospice dès le 1er juillet 2016, il avait obtenu une aide privée lui permettant de poursuivre sa formation. L’hospice n’avait subi aucune perte dans la mesure où cette institution s’était engagée à restituer au SBPE le montant réclamé de CHF 13’000.- en cas d’échec aux études. Avant la fin de ses études, il n’était pas possible d’estimer si le prêt refusé avait diminué ou non la charge de l’hospice. En outre, seuls 10/12ème du montant réclamé était dû, l’aide financière de l’hospice ayant été arrêtée au 1er juillet 2016 sur un prêt qui devait servir au financement de l’année académique 2015/2016, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 12) Par décision sur opposition du 11 juillet 2017, l’hospice a rejeté celle-ci et confirmé la décision du 18 janvier 2017 en tant qu’elle réclamait à M. A______ le remboursement d’une somme de CHF 10’834.-. En application du principe de la subsidiarité, l’hospice lui avait demandé de faire valoir un droit à un prêt ou à une bourse d’études. En cas d’acceptation du prêt, l’hospice aurait perçu la part de celui-ci couvrant la période durant laquelle l’intéressé avait bénéficié des prestations d’aide financière. En renonçant au prêt, il avait fait perdre à l’hospice l’équivalent du montant réclamé. 13) Par acte expédié le 12 septembre 2017, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) en concluant à ce qu’il soit constaté que la

- 5/10 - A/3704/2017 demande de remboursement d’un montant d’assistance de CHF 10’834.- n’était pas fondée et à l’annulation de la décision attaquée. Il n’était pas possible d’établir si l’hospice avait subi une perte financière dans la mesure où ce dernier s’était engagé à rembourser au SBPE une somme de CHF 13’000.- en cas d’échec au master en médecine humaine. Le remboursement du montant réclamé avant de connaître le sort de ses études pouvait conduire à un enrichissement illégitime de l’hospice. 14) Le 12 octobre 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. L’intéressé n’avait pas respecté le principe de la subsidiarité des prestations sociales. Il avait obtenu une aide financière exceptionnelle pour étudiants durant l’année académique 2015/2016 conditionnée à l’obtention d’un prêt ou d’une bourse d’études. Il n’avait pas le choix entre refuser ou accepter le prêt. En refusant le prêt, il ne remplissait plus l’une des conditions lui donnant droit à une aide financière exceptionnelle, rendant ainsi indue la totalité des prestations perçues de septembre 2015 à juin 2016. L’hospice n’était pas tenu de s’engager à reverser au SBPE les CHF 13’000.- en cas d’échec de l’intéressé dans sa formation. À la suite de la décision de ce dernier de refuser le prêt octroyé, l’hospice avait perdu plus de CHF 10’834.-. La somme réclamée devait compenser les avances de prestations qui avaient été effectivement versées à l’intéressé. Les rapports entre l’hospice et le SBPE ne concernaient pas le litige. M. A______ avait été informé des conséquences de son refus du prêt. 15) L’intéressé n’ayant pas répliqué malgré la possibilité offerte de le faire, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2017 - LIASI - J 4 04). 2) Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de remboursement d’une aide financière exceptionnelle versée par l’hospice au recourant, à la suite du refus de celui-ci d’accepter un prêt d’études, convertible en bourse d’études, octroyé par le SBPE. 3) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de

- 6/10 - A/3704/2017 détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. b. La LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. Selon l’art. 1 LIASI, cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (al. 1). À ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (al. 2). c. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LIASI, a droit à des prestations d’aide financière la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge. d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1364/2018 précité ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/1364/2018 précité et les références citées). L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations

- 7/10 - A/3704/2017 découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Conformément à l’art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière. e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/1364/2018 précité ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017). 4) a. À teneur de l’art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n’ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation. b. L’exclusion des étudiants et des personnes en formation de l’aide financière ordinaire s’explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d’études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d’aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d’entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l’enfant, au moment de sa majorité, n’a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263 ; ATA/450/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018). c. Selon l’art. 13 al. 1 RIASI, peut être mis au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle l’étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives d’être au bénéfice d’allocations ou prêts d’études (let. a) et de ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (let. b). L’aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (al. 2). Sont au bénéfice de l’aide ordinaire les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; al. 5 anc. let. a dans sa teneur en vigueur à l’époque des faits) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (al. 5 let. b).

- 8/10 - A/3704/2017 5) Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). Seul le bénéficiaire qui était de bonne foi peut se prévaloir de ce que le remboursement, total ou partiel, pourrait le mettre dans une situation difficile et ainsi ne pas être tenu audit remboursement (art. 42 LIASI). 6) En l’occurrence, au moment de la décision lui octroyant l’aide financière exceptionnelle, le recourant ne remplissait pas la condition de l’art. 13 RIASI d’être au bénéfice d’une allocation ou d’un prêt d’études. Les avances d’aide financière exceptionnelle lui ont été versées à titre exceptionnel, l’hospice l’invitant alors à adresser au SBPE une requête d’allocation ou de prêt d’études. En invitant le recourant à solliciter cette prestation auprès du SBPE, l’hospice s’est conformé au principe de subsidiarité résultant de l’aide sociale de l’art. 9 LIASI. En vertu de ce principe, le bénéficiaire de l’aide financière ordinaire ou exceptionnelle doit faire valoir sans délai le droit auquel l’aide sociale est subsidiaire. Il doit avoir épuisé les possibilités de se prendre soi-même en charge ou par des tiers et les prestations volontaires de tiers, l’aide sociale étant subsidiaire de manière absolue. Comme étudiant, le recourant devait en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques, telles que les allocations d’études, les bourses et autres encouragements à la formation. À la suite de sa demande, le SBPE lui a octroyé un prêt d’études de CHF 16’000.-, convertible en bourse d’études en cas de réussite du master en médecine humaine commencé. Un tel prêt constitue une prestation sociale à laquelle l’aide sociale est subsidiaire au sens de la LIASI. En renonçant au prêt d’études, alors qu’il s’était engagé à faire valoir tous les droits auxquels il pouvait prétendre en matière d’allocations d’études notamment et avait en outre pris acte de la subsidiarité de l’aide sociale à toute autre ressource financière, le recourant ne remplissait pas, depuis le début de l’octroi des prestations, la condition susrappelée de l’art. 13 RIASI. Les avances d’aide financière ordinaire et exceptionnelle versées par l’hospice, l’ont été, dans ces conditions, de manière indue. Celles-ci, touchées sans droit, doivent être par conséquent remboursées. Ainsi, les CHF 10’834.-, le montant à restituer n’étant pas ici contesté, doivent être remboursés par le recourant à l’hospice.

- 9/10 - A/3704/2017 La décision sur opposition est ainsi conforme au droit. Le recours, infondé, doit être rejeté. 7) En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2017 par M. A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 11 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire du recourant, soit pour lui Mme Sophie Bagnoud, ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

- 10/10 - A/3704/2017 la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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