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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.01.2017 A/3702/2016

10 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·448 parole·~2 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3702/2016-EXPLOI ATA/6/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 janvier 2017

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/3702/2016 Considérant : que, le 31 octobre 2016, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 26 octobre 2016 par le service du commerce ; que par lettre datée du 1er novembre 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.dans un délai échéant le 1er décembre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 12 décembre 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 décembre 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2016 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 26 octobre 2016 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/3702/2016 communique la présente décision, en copie, à Madame A______ et à Monsieur B______ ainsi qu'au service du commerce.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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