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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2017 A/3699/2016

28 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,033 parole·~20 min·1

Riassunto

QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉTENU ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DROIT DISCIPLINAIRE ; PROPORTIONNALITÉ ; MAXIME INQUISITOIRE ; DEVOIR DE COLLABORER | Recours contre une sanction disciplinaire rejeté. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés, le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers. | Cst.5.al2 ; LPA.19 ; LPA.22 ; LPA.60.letb ; LOPP.1al3 ; RRIP.42 ; RRIP.44 ; RRIP.45.alh ; RRIP.47 ; RRIP.60

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3699/2016-PRISON ATA/1540/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 novembre 2017 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Simon Ntah, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/11 - A/3699/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en ______ 1988, est d’origine portugaise et sa langue maternelle est le portugais. 2) Le 26 mars 2015, lors de son séjour au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), M. A______ a entrepris de s’évader. Après avoir utilisé un spray au poivre pour neutraliser le personnel, M. A______ s’est blessé en se laissant tomber d’une hauteur de 13,30 m. Souffrant de quatre fractures dorsales, de plusieurs fractures au bassin, de fractures aux deux talons et de lésions internes, M. A______ a été soigné sur place puis transféré le 13 avril 2015 à l’unité cellulaire hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : UCH). Il devait y rester strictement alité, conformément aux instructions médicales. M. A______ a toutefois entrepris une nouvelle tentative d’évasion le 1er août 2015 vers 21h50. Aidé d’un complice placé dans la même cellule, il a bousculé l’infirmière, puis, tous deux munis d’une barre en métal, ils ont frappé, blessé et menacé le personnel de surveillance présent, les contraignant à les laisser partir. M. A______ a toutefois été arrêté le lendemain par la police et placé dix jours en cellule forte. 3) Depuis le 2 août 2015, M. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) sous la prévention de mutinerie de détenus et de tentative de meurtre. 4) Le 12 août 2015, la direction de la prison a décidé de placer M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, soit du 12 août 2015 au 11 février 2016, inclusivement. Les actes commis étaient d’une extrême gravité et il ne pouvait être exclu qu’il essaie à nouveau de s’évader. 5) Par courrier du 21 septembre 2015, le conseil de M. A______ s’est adressé à la direction de la prison afin que le droit de ce dernier à bénéficier d’une heure de promenade quotidiennement soit respecté. La possibilité de sortir lui avait été offerte à une seule reprise, plus de trois semaines auparavant. Il avait alors été interpellé en ces termes : « chien, est-ce que tu veux sortir ».

- 3/11 - A/3699/2016 6) Dans sa réponse du 23 septembre 2015, la direction de la prison lui a confirmé que la promenade lui était quotidiennement proposée mais parfois déclinée ou abrégée sur demande de M. A______. Elle réfutait les propos prêtés au personnel et l’invitait à s’adresser au chef de l’unité dans laquelle il était incarcéré pour tout fait pouvant être perçu comme inadéquat. 7) Par courrier du 26 avril 2016, le conseil de M. A______ s’est adressé à la direction de la prison, afin que ce dernier puisse bénéficier de visites médicales, dès lors qu’aucun médecin ne l’avait ausculté depuis plus d’un mois. 8) Par courrier du même jour, le conseil de M. A______ a interpellé la direction de la prison, en raison des plaintes de ce dernier, selon lesquelles il continuait d’être l’objet de multiples chicaneries et autres inégalités de traitement au sein de la prison, à titre de représailles pour les faits qui lui étaient reprochés. Elles seraient principalement le fait de son chef d’étage. 9) Dans sa réponse du 28 avril 2016, la direction de la prison lui a rappelé que le service médical ne lui était pas subordonné, de sorte qu’il ne pouvait que lui transmettre sa demande. Quant aux représailles dont M. A______ se plaignait de faire l’objet, aucun élément objectif ne permettait de corroborer ses allégations. En particulier, le professionnalisme des chefs d’unité ne saurait être remis en question. Ses doléances devaient être précisées. 10) Selon le rapport du 1er octobre 2016 rédigé par un gardien (ci-après : le gardien), le même jour à 11h02, lorsqu’il avait ouvert la porte de la cellule ______ pour le repas, M. A______ avait dit en portugais, tout en le regardant, « regarde ce fils de pute, c’est ce connard qui est tout le temps en train de me faire chier, fils de pute ». Son codétenu, Monsieur B______, avait alors ricané et lui avait demandé de qui il parlait. M. A______ lui avait alors répondu, toujours en portugais, « le pédé qui a ouvert la porte ». 11) À 15h15, M. A______ a été entendu par le gardien-chef et a pu s’exprimer sur sa version des faits. 12) Par décision du même jour, qui lui a été signifiée à 15h20, il a été sanctionné par trois jours de cellule forte par la direction de la prison, pour injures envers le personnel. 13) Par courrier du 1er octobre 2016, M. B______ a relaté au conseil de M. A______ sa version des faits.

- 4/11 - A/3699/2016 Alors qu’il parlait avec M. A______, un gardien avait entendu leurs commentaires sur un programme de télévision. Il les avait pris personnellement et M. A______ avait été mis au cachot. Cette mesure était injuste et il souhaitait prendre la défense de M. A______. 14) Par acte du 31 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 1er octobre 2016 de la direction de la prison, concluant préalablement à l’audition de M. B______ ; principalement, il a conclu à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une indemnité, subsidiairement au renvoi de la cause à la direction de la prison pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le jour des faits, il regardait le téléjournal sur la chaîne de télévision portugaise « RTP international », en compagnie de son codétenu M. B______. Les informations relataient une vague de licenciements au sein de la banque « Novo Banco ». Choqué par le nombre important de personnes concernées, soit plus de cinq cents, il avait fait un commentaire à voix haute et avait déclaré en portugais : « c’est tous des fils de pute ». Au même moment, un gardien avait ouvert la porte de la cellule. Après s’être éloigné, ce dernier était revenu et était entré dans la cellule en déclarant en portugais : « ça, j’ai compris », puis, « maintenant, vous allez voir comment ça se passe ». Ne saisissant pas immédiatement le sens de ces propos, il avait compris par la suite que le gardien pensait que l’insulte « fils de pute » lui était directement destinée. Lors de son audition, il avait expliqué qu’il s’agissait d’un malentendu. M. B______, pourtant témoin direct, n’avait pas été entendu. Ce dernier avait adressé le jour des faits un courrier au conseil de M. A______ afin de l’avertir de la situation. En s’abstenant de l’entendre, la direction de la prison avait manqué à son devoir d’établir les faits d’office. La décision querellée se fondait sur les faits tels que relatés par le personnel pénitentiaire. Or, il contestait avoir injurié le gardien. Il n’avait aucun raison de le faire et aucun échange entre eux n’avait eu lieu auparavant. Le hasard avait voulu que le gardien ait ouvert la porte au moment où il réagissait à l’émission. Il ignorait par ailleurs que le gardien parlait portugais. Enfin, M. B______ avait lui-même spontanément écrit au conseil de M. A______, lui demandant de venir en aide à ce dernier. La décision ne se fondait sur aucun élément objectif et il la vivait comme une profonde injustice qui s’additionnait à tout ce qu’il endurait depuis des mois. Depuis sa tentative d’évasion, il n’avait jamais insulté ou menacé les gardiens ou le personnel de la prison. En l’absence de faute, la sanction disciplinaire devait être annulée. En tout état, elle était contraire au principe de la proportionnalité.

- 5/11 - A/3699/2016 15) a. Dans ses observations du 29 novembre 2016, la direction de la prison a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Implicitement, M. A______ demandait le constat du caractère illicite de la sanction, dès lors que le placement en cellule forte avait été entièrement exécuté. Le gardien avait déjà travaillé par le passé dans l’unité où était incarcéré M. A______ et il n’avait jamais eu de comportement irrespectueux envers ce dernier. Après les doléances reçues au sujet des promenades, et pour éviter toute contestation, la direction de la prison avait demandé à son personnel de formaliser via un rapport les réponses journalières données par M. A______ à la proposition de promenade. Les propos de M. A______, soit « le pédé qui a ouvert la porte », ne pouvaient être adressés qu’au gardien, puisqu’il était alors le seul à avoir réalisé cette action. En raison du contexte dans lequel les faits avaient été directement constatés, l’audition de M. B______, codétenu de M. A______, n’aurait apporté aucun renseignement complémentaire utile et susceptible de modifier les éléments d’appréciation. Le rapport avait été établi par un agent assermenté. Les mots utilisés revêtaient un caractère injurieux et avaient été dirigés contre un agent de détention. Ce faisant, M. A______ avait enfreint le règlement. La nécessité d’assurer des relations empreintes de respect mutuel en milieu carcéral était un aspect très important pour garantir le bon fonctionnement de l’établissement et le respect de l’ordre et de la tranquillité, d’autant plus dans un contexte de surpopulation carcérale. Le principe de la proportionnalité avait été respecté. L’intensité de la sanction, à savoir trois jours de placement en cellule forte, eu égard au maximum de dix jours autorisés par le règlement, était justifiée également au regard des antécédents de M. A______, soit deux évasions avec violence et un placement en régime de sécurité renforcée. Il était dans l’intérêt tant de l’institution que du détenu de circonscrire l’incident et de le traiter de telle sorte que, suite à une réelle prise de conscience, les risques de récidive et de réitération de comportements non conformes puissent être minimisés. b. À titre d’exemple, elle a produit un des rapports susmentionnés, soit celui du 25 septembre 2015, selon lequel lors du contrôle de l’effectif de 7h00, M. A______ avait refusé la promenade. 16) Le 2 février 2017, M. A______ a persisté dans son recours, tout en relevant que la direction de la prison se gardait bien de verser à la procédure tous les

- 6/11 - A/3699/2016 prétendus rapports de « réponses journalières » qu’il aurait données au sujet des propositions de promenade, ce qui démontrait qu’il n’y en avait tout simplement pas d’autres. 17) Le 14 février 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et que la question de la mesure d’instruction demandée, soit l’audition de témoins, serait tranchée dans l’arrêt à rendre. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1). b. En l’occurrence, le recourant, toujours détenu dans la prison, dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la

- 7/11 - A/3699/2016 jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 3c ; ATA/1007/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2e et la jurisprudence citée), dès lors qu’il n’a pas quitté la prison à ce jour. Le recours est donc recevable à tous points de vue. 3) Le recourant se plaint de ce que son placement pour trois jours en cellule forte serait une sanction, sinon injustifiée, à tout le moins disproportionnée, dans la mesure où elle serait fondée sur un rapport ne reflétant pas les faits tels qu’ils se seraient déroulés. 4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5b ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016 consid. 5b ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2). c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 3c ; ATA/309/2016 précité consid. 6). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les

- 8/11 - A/3699/2016 effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 3c ; ATA/634/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5d ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 5) a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). c. Aux termes de l’art. 47 RRIP, si un détenu enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (al. 1) ; avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (al. 2) ; le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visites pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d’achat pour quinze jours au plus ; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour dix jours au plus (al. 3) ; les sanctions prévues à l’al. 3 let. a à f peuvent être cumulées (al. 4). 6) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/1021/2014 du 16 décembre 2014 consid. 6a ; ATA/99/2014 du 18 février 2014 consid. 5a et les références citées). b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de http://intrapj/perl/decis/8C_1034/2009 http://intrapj/perl/decis/9C_926/2009

- 9/11 - A/3699/2016 détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers. 7) a. En l’espèce, le recourant conteste avoir insulté le gardien lorsque ce dernier a ouvert la porte de la cellule. Il allègue également avoir eu un comportement irréprochable au sein de la prison depuis sa dernière tentative d’évasion. À teneur du rapport au directeur de la prison du 1er octobre 2016, établi par le gardien, le recourant l’aurait insulté sans raison apparente, ce que conteste ce dernier. Un codétenu du recourant affirme, dans un courrier du 1er octobre 2016, que les insultes proférées par ce dernier n’étaient pas destinées au gardien, mais avaient été exprimées en réaction aux nouvelles relayées par le journal télévisé qu’ils étaient en train de visionner lorsque le gardien était entré dans la cellule. Il corrobore ainsi la version des faits telles que décrite par le recourant. Il ressort toutefois du dossier qu’aucun antécédent entre le gardien et le détenu concerné ne permet d’établir l’existence de tensions entre les deux hommes et donc de penser que le premier aurait eu une quelconque raison de souhaiter le prononcé d’une sanction contre le second. Au contraire, le recourant s’était plutôt plaint du comportement de son chef d’étage, agissant selon lui en représailles des derniers actes dont il s’était rendu coupable. En conséquence, aucun motif ne justifie de remettre en question les déclarations – précises – du gardien. En raison d’une valeur probante limitée des déclarations de son codétenu, au vu du contexte dans lequel celles-ci ont été formulées et des liens entretenus avec le recourant, une audition du codétenu par la chambre de céans n’apparaît pas nécessaire et la mesure d’instruction demandée sera par conséquent refusée. Dans ces circonstances, et compte tenu de la jurisprudence susmentionnée selon laquelle la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport émanant d’un agent assermenté, il est retenu que les insultes étaient dirigées contre l’agent. Si le malentendu allégué par le recourant quant au destinataire des insultes peut éventuellement être cohérent avec le début des propos tenus par l’intéressé, tel n’est plus le cas de la référence explicite et insultante à la personne qui a ouvert la porte. Le fait qu’il n’ait ainsi pas su maîtriser ses propos ne peut pas être cautionné. Le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre était par conséquent justifié. Les bons antécédents que le recourant invoque ne lui sont d’aucun secours et ne sont au demeurant pas avérés, au regard notamment des actes de violence dont il s’est rendu coupable les 26 mars 2015 et 1er août 2015.

- 10/11 - A/3699/2016 8) a. Concernant le principe de proportionnalité, par le passé, la chambre administrative a rejeté le recours d’un détenu qui avait été sanctionné de trois jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement, injures et menaces envers le personnel (ATA/670/2015 du 23 juin 2015), de même que le recours d’un détenu qui avait été sanctionné de deux jours de cellule forte pour injures et menaces envers le personnel, ainsi que refus d’obtempérer (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015). b. Dans le cas présent, la gravité et l’agressivité des propos tenus dans les insultes proférées, de même que le fait que le recourant continue à contester les faits, auxquels s’ajoutent ses antécédents, permettaient, sous l’angle du principe de la proportionnalité, le prononcé d’une sanction de trois jours de cellule forte. Il sied de relever que le recourant a, à de nombreuses reprises, démontré son absence de considération pour le personnel de la prison et, dans le cas présent, il n’a présenté aucune excuse ni même pris conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés. 9) En définitive, la décision querellée étant conforme au droit, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 1er octobre 2016 ;

au fond : le rejette ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 11/11 - A/3699/2016 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Simon Ntah, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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