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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2007 A/3692/2007

20 dicembre 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·965 parole·~5 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3692/2007-CRPP ACOM/108/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DES

FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON du 20 décembre 2007 sur effet suspensif dans la cause

M. X______ représenté par Me Doris Leuenberger, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT

- 2/4 - A/3692/2007 Vu la l'arrêté du Conseil d'État du 21 août 2007 prononçant la résiliation des rapports de service de M. X______, gardien à la prison de Champ-Dollon, pour motifs fondés au sens de l'article 14A de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOP - F 1 50), avec effet au 30 novembre 2007 ; vu la déclaration exécutoire nonobstant recours de cette décision ; vu le recours de M. X______ du 26 septembre 2007 concluant à l’annulation de l'arrêté litigieux et à sa réintégration, vu de l'absence de violation des devoirs de service ; vu la détermination du Conseil d'État du 5 novembre 2007 concluant au rejet du recours ; vu la demande de restitution de l'effet suspensif déposée par M. X______ en mains de la commission, le 26 novembre 2007 ; vu l'audience de comparution personnelle des parties du 29 novembre 2007 ; vu les observations produites par le Conseil d'État, le 14 décembre 2007, concluant au rejet de la requête du 26 novembre 2007 ; attendu que, selon l'article 14A LOP, le Conseil d'État peut résilier les rapports de service d'un fonctionnaire de la prison pour motifs fondés, notamment en raison de l'inaptitude à remplir les exigences du poste, lorsque leur continuation n'est pas compatible avec le bon fonctionnement de la prison que d'autre part, selon l'article 17 de la même loi, un fonctionnaire peut être révoqué au terme d'une procédure disciplinaire ; deux que l'article 20A LOP prévoit que lorsque l'autorité de recours admet que la résiliation des rapports de services ou la révocation est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration ; que l'alinéa 3 de cette disposition oblige l'autorité compétente à réintégrer le fonctionnaire licencié si aucune violation des devoirs de service n'a été constatée par la commission ; que selon le rapport au Grand Conseil sur l'introduction de ces dispositions dans la LOP (Mémorial du Grand Conseil, séance 52 du 21 septembre 2006, PL9904A), cet alinéa vise à s’assurer que la réintégration ne soit exclue que si l'autorité de recours retient une violation du principe de la proportionnalité et non si elle constate purement et simplement que les devoirs de service n’ont pas été violés ;

- 3/4 - A/3692/2007 qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) le recours a effet suspensif ; que selon cette même disposition, l’autorité inférieure peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de la décision entreprise, nonobstant recours ; que l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l’effet suspensif au recours (art. 66 al. 1 LPA) ; qu’il appartient alors à cette partie de démontrer l’existence d’une menace grave à ses intérêts ; qu'en l'espèce, le licenciement n'est pas fondé sur une violation des devoirs de service, mais sur l'inaptitude de M. X______ à remplir les exigences de son poste ; qu’à première vue, si recours était admis, la commission ne pourrait que recommander la réintégration, sans que l'autorité ne soit contrainte à accéder à cette recommandation ; que l’employeur a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans la décision entreprise ; que la commission de céans ne saurait donc s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (décision présidentielle ATA/399/2007 du 17 août 2007 et les références citées) ; qu'ainsi la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée ; que la question des frais de la présente procédure sera tranchée dans la décision à rendre au fond ; * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON rejette la demande de restitution de l'effet suspensif ; dit que la question des frais de la présente décision sera tranchée dans l'arrêt à rendre au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- 4/4 - A/3692/2007 - par la voie du recours en matière de droit public, s’elle porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Doris Leuenberger, avocate du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : M. Thélin, vice-président, MM. Perren et Palman, membres. Au nom de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison : la greffière :

C. Barnaoui-Blatter

le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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