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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2003 A/369/2002

20 maggio 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,442 parole·~7 min·2

Riassunto

FORET; INTERET DIGNE DE PROTECTION; EXPERTISE; IEA | Absence d'intérêt digne de protection pour demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. | LFo.10 al.1; LForêts 4 al.1; PA.25 al.2; PA.48

Testo integrale

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A/369/2002-IEA

du 20 mai 2003

dans la cause

Monsieur D. P. Madame E. P. Monsieur P. P. Madame I. P. C. représentés par Me Vincent Solari, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

et

SERVICE DES FORÊTS, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

et

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A/369/2002-IEA

Madame M. B. v.B. Madame N. H. Madame L. M. représentées par Me Pierre Louis Manfrini, avocat

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A/369/2002-IEA EN FAIT

1. Monsieur D. P., Madame E. P., Monsieur P. P. et Madame I. P. C. (ci-après : les consorts P.) sont propriétaires ou usufruitiers de la parcelle n° 366, feuille 23 de la commune de... à l'adresse route ... ... ... .. Leur propriété jouxte la parcelle n° 1'196, feuille 23 de ladite commune, dont sont propriétaires Mesdames M. B.-v.B., N. H. et L. M. (ci-après : les consorts v.B.).

2. Le 20 octobre 2000, les consorts P. ont saisi le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : le service) d'une requête visant à faire constater la nature forestière d'une partie de la parcelle appartenant aux consorts v.B., d'une surface d'environ 769 m2. Cette zone devait être qualifiée de forêt au vu de la nature de la végétation, de l'âge et de la surface du bois. 3. Par décision du 2 mars 2001, l'inspecteur cantonal des forêts a refusé d'accéder à cette requête. Le peuplement du site était entièrement indigène, composé de frênes, d'érables, de hêtres et d'ifs et il avait moins de cinquante ans. Le degré de couverture était de 60%, sans étages intermédiaires. Les ifs, conservés pour masquer la vue, constituaient le sous-bois. La surface boisée était inférieure à cinq ares. S'agissant des fonctions forestières, seul l'intérêt, du point de vue de la structure paysagère, était significatif. En revanche, les fonctions "nature et paysage", "protection", "récréation", "production" n'avaient que peu d'intérêt. Il s'agissait d'un boqueteau en bordure du parc, à caractère naturel, entretenu régulièrement, en conservant les ifs pour obstacle visuel vis-à-vis de la propriété voisine.

4. Le 9 avril 2001, les consorts P. ont saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission), en reprenant et développant leur argumentation antérieure.

Les consorts v.B. se sont opposés au recours, relevant que l'autorité avait pris la décision litigieuse après un examen des lieux et en pleine connaissance de cause.

5. Entendues par la commission en comparution personnelle le 20 décembre 2001, les parties ont persisté dans

- 4 leurs conclusions.

6. Le 31 janvier 2002, la commission a procédé à un transport sur place, au cours duquel elle a constaté qu'il n'y avait pas de sous-bois entre les arbres, le sol étant recouvert de lierre. Les intimés ont indiqué passer régulièrement une débroussailleuse pour éviter la formation d'un sous-bois. Les arbres avaient entre soixante et quatre-vingts ans et les ifs environ trente ans. La commission a constaté que le parc des intimés était entretenu jusqu'en limite de propriété et les haies régulièrement taillées, comme celles des consorts P..

7. Par décision du 7 mars 2002, la commission a déclaré le recours recevable et l'a rejeté. Les critères permettant de qualifier la surface litigieuse de forêt étaient inexistants ou négligeables. Elle avait par contre les caractéristiques d'un parc.

8. Le 15 avril 2002, les consorts P. ont saisi le Tribunal administratif d'un recours, reprenant et développant leur argumentation antérieure.

9. Un double échange d'écritures a été autorisé.

L'autorité a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute d'un intérêt digne de protection des consorts P..

Ces derniers ont relevé que tel n'était pas le cas, car ils étaient voisins immédiats du bois et que les débroussaillages effectués par les intimés contrevenaient à la législation forestière.

10. Le 28 octobre 2002, le juge délégué à l'instruction de la cause a procédé à un transport sur place et il a constaté des faits similaires à ceux relevés par la commission.

Les consorts P. ont alors souhaité que le Tribunal administratif ordonne un nouveau transport sur place au printemps, lorsque les arbres seraient feuillus et auraient en conséquence un taux de couverture plus important.

Un procès-verbal a été dressé, auquel les parties ont pu amener les précisions qu'elles estimaient nécessaires.

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EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).

b. Selon l'article 10 alinéa 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. L'article 4 alinéa 1 de la loi cantonale sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) reprend les termes de cette disposition fédérale, précisant que la demande doit être adressée à l'inspecteur cantonal des forêts.

c. La doctrine a eu l'occasion de préciser que l'"intérêt digne d'être protégé" mentionné dans la disposition précitée était une notion équivalente à l'"intérêt digne de protection" figurant aux articles 25 alinéa 2 et 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021; voir, à ce sujet V. SONANI- NI, Das neue Waldgesetz und die Raumplanung, BR 1992 pp. 83 ss.; H.-P. JENNI Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : Guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in Cahiers de l'environnement n° 210, p. 48).

d. Pour obtenir une décision en constatation au sens de l'article 25 PA, le requérant doit avoir un intérêt, qui peut être de fait uniquement, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 11, 13 et la jurisprudence citée).

2. En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche un tel intérêt dans la procédure en cours. Les intimés ne semblent pas avoir de projet de construction, et il n'y a pas de litige concernant la planification, le zonage ou d'autres questions de ce type. C'est donc à tort que la commission est entrée en matière sur le fond. Au surplus, le Tribunal administratif relèvera que l'entretien du sol sous les arbres concernés par la présente procédure ne peut en aucun cas être qualifié de défrichement. Ce dernier est en effet défini, à l'article 4 LFo, comme un changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier.

Quant aux recourants, ils n'indiquent pas qu'ils

- 6 envisageraient d'effectuer des travaux nécessitant de savoir précisément la distance à respecter par rapport à la limite de la propriété voisine. Ils ne font valoir, en réalité, qu'un intérêt général et théorique à la conservation de l'éventuel bois sis sur la parcelle voisine. Leur requête aurait dès lors dû être déclarée irrecevable et il en sera ainsi de leur recours.

3. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge des consorts P.. Une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge des recourants, sera allouée aux consorts v.B..

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 avril 2002 par Monsieur D. P., Madame E. P., Monsieur P. P. et Madame I. P. C. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 7 mars 2002;

met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'000.-; alloue aux consorts v.B. une indemnité de CHF 1'500.- à la charge des recourants;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Vincent Solari, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi qu'au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage et à Me Pierre Louis Manfrini, avocat des autres intimées.

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Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, MM. Mascotto, Torello, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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