RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3688/2018-AIDSO ATA/1340/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 2 ème section dans la cause
Madame A______
- 2/6 - A/3688/2018 EN FAIT 1. Par acte posté au Portugal le 16 octobre 2018, reçu le 22 octobre 2018, Madame A______ s'est adressée à la chambre administrative des assurances sociales (sic) du canton de Genève. 2. Elle était domiciliée au Portugal et vivait avec sa fille mineure dont elle avait la charge. Son ex-mari, Monsieur B______, résidait en France. Elle exposait, de manière très peu compréhensible, chercher à obtenir des prestations familiales pour sa fille de la part de son ex-mari, lequel effectuait des missions temporaires en Suisse. En juillet 2017, la caisse d'allocations familiales de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : CVCI) à Lausanne lui avait demandé des documents en lien avec sa fille. Elle recherchait désormais toutes les entités possibles au Portugal, en France et en Suisse. Elle avait eu un entretien téléphonique avec une personne de la CVCI, qui lui aurait parlé de la possibilité d'obtenir éventuellement un paiement rétroactif de CHF 300.- mensuels. Elle demandait « combien de temps était le dernier sursis qui lui [était] permis, et le seul sur lequel [elle] puisse compter ». Étaient jointes diverses pièces, parmi lesquelles son jugement de divorce portugais, une demande d'allocations familiales pour personne employée auprès d'un employeur temporaire neuchâtelois, ainsi qu'une lettre que lui avait envoyée une caisse portugaise d'allocations familiales et qui mentionnait une agence de placement temporaire genevoise. 3. Le 26 octobre 2018, le juge délégué de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) s'est adressé à Mme A______. Le courrier qu'elle avait envoyé était quasiment incompréhensible. Elle ne joignait ni ne mentionnait aucune décision attaquée, et ne formulait aucune conclusion. Il n'était même pas possible d'en déduire si la cause relevait de la compétence des autorités suisses et genevoises, et le cas échéant si elle ressortissait au droit des assurances sociales ou au reste du droit administratif. Un délai au 23 novembre 2018 lui était dès lors imparti pour désigner et fournir la décision qu'elle attaquait, et le cas échéant préciser ses conclusions, sans quoi son recours serait déclaré irrecevable. Pour respecter ce délai, son envoi devait parvenir à la chambre administrative au plus tard le 23 novembre 2018, ou être envoyé au plus tard à cette date depuis un bureau de poste suisse ou une représentation diplomatique suisse à l'étranger.
- 3/6 - A/3688/2018 4. Mme A______ a reçu ce courrier le 5 novembre 2018. 5. Elle n'y a toutefois donné aucune suite. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). b. Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/119/2016 du 9 février 2016 consid. 3 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 9). c. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont
- 4/6 - A/3688/2018 pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; ATA/119/2016 précité consid. 3 et les références citées). 3. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b). c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées). 4. En l'espèce, l'écriture adressée par Mme A______ à la cour de droit public de la Cour de justice ne permet pas de savoir si elle a reçu une décision prise par une autorité publique et qu'elle souhaiterait contester. Il semble simplement qu'elle ait fait des démarches en vue d'obtenir des allocations familiales, ce que l'on peut déduire des formulaires qu'elle a joints et du montant de CHF 300.qu'elle mentionne. On ne sait en revanche pas si une autorité a pris en cette matière une quelconque décision, étant précisé que la chambre administrative n'est de toute façon pas compétente en matière d'allocations familiales (art. 132 al. 1 précité cum 134 al. 1 let. a ch. 9 et 10 et 134 al. 3 let. e LOJ).
- 5/6 - A/3688/2018 Un délai suffisant a été donné à Mme A______ pour préciser ce qu'elle contestait et ce qu'elle souhaitait obtenir, sous peine d'irrecevabilité ; bien qu'elle ait reçu le courrier correspondant, elle n'y a pas répondu. Son courrier, pour autant qu'il s'agisse d'un recours, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 5. Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. 6. Il découle également de ce qui précède que la cause ne peut être transmise à aucune autre juridiction, en particulier pas à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) qui est normalement compétente pour traiter des recours contre les décisions (sur réclamation) rendues en matière d'allocations familiales. En effet, il n'est pas possible de savoir si en l'espèce une décision a été rendue et le cas échéant par quelle autorité et dans quel canton, ce qui ne permet pas de retenir comme avérée la compétence de la chambre des assurances sociales – pas plus que d'une autre juridiction administrative. 7. Il ne sera pas perçu d’émolument en raison de la nature du litige (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte posté le 16 octobre 2018 par Madame A______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie
- 6/6 - A/3688/2018 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :