RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3687/2007-DCTI ATA/612/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 décembre 2008
dans la cause
Madame Madeline Suzanne CHOLLET représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
- 2/6 - A/3687/2007 EN FAIT 1. Madame Madeline Chollet est propriétaire de la parcelle n° 2228, feuille 34, de la commune de Presinge, à l’adresse 18, route de la Louvière. L’intéressée y exploite un établissement médico-social (ci-après : EMS) du nom de « La Louvière ». 2. Le 24 avril 2007, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours interjeté par Mme Chollet contre une décision du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) du 19 juillet 2005. Elle était annulée en ce qu’elle ordonnait la démolition et l’évacuation des installations suivantes : - le bâtiment n° 384 et l’abri en bois destiné aux daims ; - le couvert à tracteurs ; - les cabanes en bois destinées aux chèvres du Tibet ; - l’enclos métallique pour ratons ; - la cabane en bois n° 445 avec couvert, destinée aux alpagas ; - la remise à foin n° 445 ; - la piscine ; - le réduit en bois pour matériel et mobilier de jardin ; - la cabane en bois aménagée en petit bar ; - la remise à tracteurs et outils d’entretien n° 385 ; - la cabane en bois pour émeus. 3. A la suite d’un recours formé par l’office fédéral du développement territorial, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité le 134 septembre 2007 (ATF 1C_164/2007), en tant qu’il concernait l’ordre de démolition. La cause était renvoyée au Tribunal administratif pour que l’ordre de démolition soit confirmé, sauf en ce qu’il concernait la piscine. Un nouveau délai devait être fixé pour son exécution. Il appartenait à la juridiction de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le principe de la proportionnalité ne s’opposait pas à l’ordre de démolition. Les constructions,
- 3/6 - A/3687/2007 certes modestes mais nombreuses, violaient fondamentalement le droit fédéral de l’aménagement du territoire, puisqu’elles avaient été édifiées sans droit, hors zone à bâtir. L’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées revêtait un intérêt social important, mais n’en relevait pas moins de l’agrément. 4. Invitée à se déterminer, Mme Chollet a demandé à ce que la question du bien-être des personnes âgées résidant à « La Louvière » soit approfondie, car il s’agissait d’une tâche majeure d’intérêt public. 5. Le 19 novembre 2007, le DCTI a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à faire à propos de la procédure. 6. Le 30 janvier 2008, le conseiller d’Etat en charge du département de l’économie et de la santé (ci-après : DES), en sa qualité de président de la commission cantonale des EMS, a indiqué que, dans le cadre d’un accueil de qualité dans une telle institution, son département avait pu constater que certains éléments permettaient de prolonger l’envie de vivre des pensionnaires, voire de perpétuer leur autonomie ou une partie de celle-ci. Le parc animalier de « La Louvière » rencontrait un vif succès auprès des familles et des enfants et favorisait la visite des proches des résidents. S’il ne s’inscrivait pas dans un programme thérapeutique à proprement parler, il contribuait clairement au maintien de la capacité des personnes âgées de porter intérêt à la vie, fut-elle animale. Il était dommage de priver les résidents de l’EMS d’un parc animalier qui leur apportait, pour la fin de leur vie, un peu de divertissement. 7. Le 8 février 2008, Mme Chollet a demandé à ce que le courrier du DES soit transmis au président du DCTI, qui devait logiquement, par cohérence, renoncer à exiger la démolition des cabanons en question. 8. Tant le courrier du DES que celui de Mme Chollet ont été transmis au DCTI. Le 27 mai 2008, ce dernier a transmis au Tribunal administratif copie d'un courrier qu'il avait adressé à Mme Chollet le 27 mars 2008. Au vu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il ne pouvait entrer en matière sur le maintien du parc animalier. EN DROIT 1. La question de la recevabilité du recours ayant été tranchée dans l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 24 avril 2007, il n’y a plus lieu de l’examiner. 2. L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 septembre 2007 ne laisse aucune marge de manœuvre au Tribunal administratif : l'ordre de démolition doit être confirmé, sauf en ce qui concerne la piscine. Un nouveau délai doit être fixé pour
- 4/6 - A/3687/2007 l'exécution, et le Tribunal administratif doit statuer à nouveau sur les frais et les dépens. Les autres éléments tranchés dans l'arrêt du Tribunal administratif du 24 avril 2007, en particulier au sujet du refus de l’autorisation de construire et du montant de l'amende, n'ont pas été annulés par le Tribunal fédéral et sont donc déjà définitifs et exécutoires. 3. Dans la décision initiale de l'autorité du 19 juillet 2005, un délai de 90 jours était imparti à Mme Chollet pour évacuer les constructions dont la démolition était ordonnée. Ce délai, qui n'a pas été critiqué pour lui-même au cours de la procédure, sera repris par le Tribunal administratif. 4. Dans l'arrêt rendu le 24 avril 2007, le Tribunal administratif avait mis à la charge de la recourante et du département un émolument de CHF 1’000.- chacun et alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge du DCTI. Dès lors que la décision initiale sera très largement confirmée, ces montants doivent être revus. L'émolument mis à la charge de la recourante sera augmenté à CHF 1’500.-, celui mis à la charge du département diminué à CHF 500.-, et une indemnité de procédure mise à charge du DCTI, en faveur de la recourante, sera fixée à CHF 1’000.- (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF annule la décision du département du 19 juillet 2005 en tant qu'elle ordonne la démolition et l'évacuation de la piscine; la confirme en ce qu'elle concerne la démolition et l'évacuation des installations suivantes : - le bâtiment n° 384 et l’abri en bois destiné aux daims ; - le couvert à tracteurs ; - les cabanes en bois destinées aux chèvres du Tibet ; - l’enclos métallique pour ratons ; - la cabane en bois n° 445 avec couvert, destiné aux alpagas ;
- 5/6 - A/3687/2007 - la remise à foin n° 455 ; - le réduit en bois pour matériel et mobilier de jardin ; - la cabane en bois aménagée en petit bar ; - la remise à tracteurs et outils d’entretien n° 385 ; - la cabane en bois pour émeus ; fixe à Madame Chollet un délai échéant 90 jours dès l’entrée en force du présent arrêt pour procéder à la démolition et l'évacuation des installations énumérées ci-dessus ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ; met à la charge du département des constructions et des technologies de l’information un émolument de CHF 500.- ; alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge du département des constructions et des technologies de l’information ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat de Madame Madeline et de Monsieur Jean-Pierre Chollet, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et, pour information, à l’office fédéral du développement territorial. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :