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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.11.2015 A/3684/2015

11 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,736 parole·~9 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3684/2015-MC ATA/1225/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2015 (JTAPI/1231/2015)

- 2/6 - A/3684/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant slovaque, né en 1984, a été condamné, à plusieurs reprises, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève : - le 5 mai 2011 : peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour vol et recel ; - le 28 mai 2011 : peine privative de liberté de cent-vingt jours pour vol et séjour illégal en Suisse et amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants ; - le 23 août 2012 : peine privative de liberté de six mois pour vol, recel, infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), entrée et séjours illégaux en Suisse et amende de CHF 500.- pour consommation de stupéfiants ; - le 7 décembre 2014 : peine privative de liberté de soixante jours pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur et entrée illégale en Suisse ; - le 11 mars 2015 : amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants. 2) Le 19 octobre 2015, l’intéressé a été interpellé par la police, démuni de toute pièce d’identité. Il a indiqué être sans domicile fixe, consommateur de cocaïne et ne disposant d’aucune source de revenu. Il se procurait cette substance en allant fouiller les cachettes des dealers dans les quartiers des Pâquis et de Plainpalais. Il séjournait en Suisse depuis douze ans et avait disposé, à l’époque, d’une autorisation de séjour. Il était marié et avait cinq enfants dans son pays. Il allait entreprendre des démarches afin de pouvoir y rentrer. 3) L’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé le 20 octobre 2015. Les services de police devaient procéder à l’exécution de cette mesure sans délai. M. A______ ne pouvait se prévaloir des accords liant la Suisse à la Communauté européenne dès lors qu’il ne cherchait pas un emploi et qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour son séjour. 4) Le lendemain, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a notifié à l’intéressé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 20 octobre 2018.

- 3/6 - A/3684/2015 5) Le 21 octobre 2015, le Ministère public lui a infligé une peine privative de liberté de nonante jours pour entrée et séjour illégaux en Suisse, ainsi qu’une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants. M. A______ a été mis en liberté le jour même et remis à la police en vue de son renvoi. La réadmission de l’intéressé en Slovaquie a immédiatement été requise par la police auprès des autorités compétentes de ce pays. Le 21 octobre 2015 encore, un officier de police a mis l’intéressé en détention administrative pour une durée de deux mois afin d’exécuter ce renvoi. L’intéressé a déclaré être d’accord de retourner dans son pays, mais par ses propres moyens. 6) Le 23 octobre 2015, M. A______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a confirmé les déclarations qu’il avait faites. Il souhaitait rentrer chez lui en autobus car il avait peur de l’avion. Avant de partir, il désirait récupérer ses affaires déposées chez un ami et notamment de la méthadone, qui n’était pas disponible dans son pays. 7) Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de l’officier de police, pour une durée de deux mois. Une décision de renvoi de première instance avait été notifiée. L’intéressé avait été condamné pour des crimes. M. A______ devait se tenir à disposition des autorités afin d’être présenté, si nécessaire, aux autorités de son pays dès lors qu’il n’avait pas de pièce d’identité. Au surplus, les autorités avaient agi avec toute la célérité nécessaire. 8) Le 2 novembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Sa mise en détention administrative ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il avait été averti le 20 octobre 2015 par l’OCPM du fait qu’il pourrait être mis en détention s’il entravait l’exécution du renvoi, comportement qu’il n’avait pas adopté depuis lors. Afin d’entreprendre les démarches nécessaires à son retour, soit obtenir une carte d’identité ainsi que l’argent nécessaire, il devait être en liberté. 9) Le 6 novembre 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours, faisant sien des considérants du jugement entrepris. À cette détermination était joint un formulaire d’inscription « swissREPAT » pour un vol de ligne à destination de Bratislava ainsi qu’un courrier adressé par le Ministère de l’intérieur de la République slovaque au SEM indiquant que cette République admettait la réadmission de M. A______ sur son territoire.

- 4/6 - A/3684/2015 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 novembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4) Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr), par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). Au vu de l’ensemble du dossier et ainsi que l’a indiqué le TAPI, ces exigences sont réalisées en l’espèce : l’intéressé a été condamné notamment pour des crimes (vol, recel et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; voir les art. 10 al. 2, 139 ch. 1, 147 al. 1 et 160 ch. 1 CP) et une décision de renvoi exécutoire a été prononcée par l’OCPM.

- 5/6 - A/3684/2015 D’autre part, la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité dès lors qu’aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir sa présence lors de l’exécution du renvoi, ce d’autant qu’il ne dispose pas d’un domicile en Suisse, ni d’aucune ressource financière. De plus, le principe de la célérité a été respecté, les autorités ayant, sans désemparer, effectué les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi tant auprès des autorités slovaques que pour réserver une place dans un avion à bref délai. 5) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/3684/2015 communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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