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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2008 A/3683/2007

28 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,295 parole·~11 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3683/2007-LCR ATA/544/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 1ère section dans la cause

Monsieur V______ contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/3683/2007 EN FAIT 1. Monsieur V______, né en 1952, est domicilié à Onex. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 28 septembre 1973. 2. Le 19 décembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de ce conducteur pendant quatre mois, en raison d’une ivresse au volant, couplée à une perte de maîtrise ayant entraîné une collision frontale avec un autre véhicule. 3. Le 10 août 2007, à 01h40, les gendarmes sont intervenus au 23, rue Gaudy- Lefort, où un habitant leur avait signalé qu’un véhicule était arrêté au milieu de la chaussée, moteur en marche, depuis plusieurs minutes. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que le conducteur du véhicule en question, à savoir M. V______, était endormi au volant et qu’il tenait son téléphone portable à la main. Comme il présentait des signes extérieurs d’ivresse, ils l’ont soumis au test de l’éthylomètre, dont le résultat s’est avéré positif. Une prise de sang a alors été ordonnée qui a révélé une alcoolémie moyenne de 1,68 gr. ‰. Le permis de conduire de M. V______ a été saisi sur-le-champ et transmis au SAN. 4. Invité par le SAN à présenter des observations, M. V______ a exposé, le 18 août 2007, que le soir en question, il avait fait la fête. Ne se sentant pas apte à prendre le volant pour retourner chez lui, il s’était endormi dans sa voiture, moteur éteint. Il exerçait le métier de technicien en informatique et avait besoin de son véhicule pour se déplacer chez ses clients, où il effectuait des dépannages. Sur le plan privé, il vivait séparé de sa femme et habitait temporairement en France voisine. Il faisait chaque jour le parcours Ferney-Voltaire/Meyrin pour se rendre à son bureau. Enfin, il buvait peu habituellement et sans un malheureux concours de circonstances, il ne se serait jamais retrouvé dans cette situation. 5. Par arrêté du 30 août 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. V______ à titre préventif, nonobstant recours, en application de l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En outre, il l’a astreint à se soumettre à une expertise auprès de l'IUML. La présente ivresse au volant était en effet survenue après un premier retrait de quatre mois prononcé le 19 décembre 2005 pour le même motif, de sorte que l’autorité concevait des doutes quant à l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur. 6. M. V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 1er octobre 2007. Il conclut à l'annulation de la décision prise par le SAN le 30 août 2007, à la restitution immédiate du permis de conduire et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, notamment la conduite

- 3/7 - A/3683/2007 en état d’ivresse, ce qu’il entendait bien démonter par-devant les autorités pénales, qu’il avait saisies entre-temps. Il était également surpris que le début de l’exécution de la mesure soit antérieure au prononcé du SAN. 7. Par décision du 12 octobre 2007, le président du Tribunal administratif a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant et a suspendu la procédure au sens de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), le sort de la procédure administrative dépendant de celui que lui réserveraient les autorités pénales. 8. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 5 mai 2008. a. M. V______ a confirmé son recours. Le rapport de police était inexact, dans la mesure où sa voiture ne pouvait pas être stationnée au milieu de la rue Gaudy- Lefort, qui était très étroite. Si tel avait été le cas, aucune voiture n’aurait plus pu circuler. Il avait passé la soirée à faire la fête dans un restaurant de la rue Lefort en compagnie de personnes dont il a fourni les noms. Il savait qu’il n’était pas en état de reprendre le volant. Il avait tenté d’appeler une amie pour qu’elle vienne le chercher, mais celle-ci n’avait pas répondu à son appel, car ils s’étaient disputés au cours de la soirée. Au surplus, il n’a pas contesté que le moteur de son véhicule était en marche au moment où les gendarmes l’ont interpellé. Il n’avait aucune explication à fournir à cet égard. Tout ce dont il se souvenait était qu’il ne voulait pas rentrer à Ferney, car c’était loin et qu’il aurait dû franchir une douane. Enfin, il a insisté sur le fait qu’en plus de trente-cinq ans de conduite, il n’avait jamais fait l’objet de la moindre mesure administrative, hormis l’antécédent du 19 décembre 2005. b. Le SAN a persisté dans sa décision. c. Le juge délégué a informé les parties qu’il demanderait l’apport à la procédure du dossier pénal. Au cas où le Tribunal de police n’aurait pas entendu de témoins, il convoquerait les personnes avec qui le recourant avait passé la soirée, de même que le gendarme, auteur du rapport contesté. 9. Les faits suivants ressortent du dossier pénal versé à la procédure : a. Par ordonnance de condamnation du 5 septembre 2007, le Procureur général a déclaré M. V______ coupable de conduite en état d’ébriété au sens de l’article 91 alinéa 1 2ème phrase LCR. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 1'000.-. M. V______ a contesté cette condamnation auprès du Tribunal de police. b. Selon la feuille d’envoi du Procureur général du 18 janvier 2008, M. V______ a conduit un motocycle avec un taux d’alcool minimum dans le sang

- 4/7 - A/3683/2007 de 1,65 gr. ‰ le 25 septembre 2007, alors même qu’il était sous retrait. Il a perdu la maîtrise de son engin et s’est grièvement blessé en tombant. c. M. V______ ayant contesté l’ordonnance de condamnation du 5 septembre 2007, il a été convoqué par le Tribunal de police le 20 mars 2008 pour être entendu. Il a persisté dans son opposition, avec les mêmes arguments qu’il a fait valoir par-devant le Tribunal administratif. Il n’avait pas circulé en état d’ivresse ; il s’était simplement installé dans l’habitacle pour dormir ; la clé était fichée dans le cylindre du contact et le moteur tournait, mais il n’avait pas déplacé la voiture. Il a encore exposé que le SAN lui avait retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée et qu’il en avait subordonné la restitution aux résultats de l’expertise à laquelle il devait se soumettre auprès de l’Institut universitaire de médecin légale, ce qu’il refusait de faire en raison du coût de l’opération. Entretemps, il avait en effet dû liquider son entreprise et vivait de « petits boulots ». S’agissant des faits du 25 septembre 2007 tels que décrits sur la feuille d’envoi ci-dessus, il les a admis : il savait qu’il était sous retrait, mais ne pouvait pas agir autrement, au vu de sa profession. d. Par jugement du 20 mars 2008, le Tribunal de police a mis à néant l’ordonnance de condamnation précitée. Statuant à nouveau en prenant en considération les infractions des 10 août et 25 septembre 2007, il a reconnu M. V______ coupable de conduite en état d’ébriété et d’ébriété qualifiée au sens de l’article 91 chiffre 1 1ère et 2ème phrase LCR et de conduite sous retrait au sens de l’article 95 chiffre 2 LCR et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de douze mois, avec sursis pendant cinq ans, de même qu’à une amende de CHF 700.- et aux frais de procédure. La peine privative de liberté de substitution a été fixée à sept jours. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. L’existence de cette dernière à l’alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d’alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l’intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d’assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des

- 5/7 - A/3683/2007 articles 14 alinéa 2 lettre c et 16 d alinéa 1 lettre b LCR, ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l’alcool. La notion juridique permet déjà d’écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d’alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 et ss et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A. 23/2006 du 12 mai 2006). 3. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) permet de retirer, à titre préventif, le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’une personne. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais d’une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/248/2007 du 15 mai 2007 ; ATA/152/2005 du 13 mars 2005). 4. Au terme de la jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien article 35 OAC, lorsque de sérieux doutes existent sur l’aptitude à la conduite d’une personne en toute sécurité pour autrui, le permis doit être immédiatement retiré au conducteur, quitte à ce que la mesure soit reportée par la suite s’il s’avérait, après expertise, qu’elle n’était pas justifiée (ATF 106 Ib 115). 5. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire seulement après que la procédure pénale se soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée; ATA/458/2008 du 2 septembre 2008 ). 6. En l'espèce, c'est en vain que M. V______ conteste la mesure litigieuse. Le Tribunal de police a en effet confirmé, dans son jugement du 20 mars 2008, que l'intéressé avait conduit en état d'ivresse, soit avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,68 gr. par litre de sang. Dès lors que l'intéressé s'était déjà vu retirer son permis pour une infraction similaire, le 19 décembre 2005, l'autorité était fondée à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite et à le soumettre à une expertise médicale pour élucider cette question. De même, le SAN était fondé à

- 6/7 - A/3683/2007 interdire l’intéressé de conduire en Suisse tant que les doutes précités n'étaient pas levés. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejetée et la décision litigieuse confirmée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2007 par Monsieur V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 août 2007 lui retirant son permis de conduire à titre préventif ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur V______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

- 7/7 - A/3683/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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