RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3681/2010-MARPU ATA/805/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 novembre 2010 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
BALESTRAFIC S.A. contre
CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
et ART DEM MOVERS S.A., appelée en cause représentée par Me Michel Lellouch, avocat
- 2/5 - A/3681/2010 Vu le recours interjeté le 29 octobre 2010 par la société Balestrafic S.A. contre une décision de la centrale commune d'achats (ci-après : CCA) du 15 octobre 2010 attribuant à la société Art Dem Movers S.A. le marché du déménagement de l'Université de Genève, bâtiment des Philosophes, concluant principalement à son annulation et à ce que le marché lui soit attribué ; vu la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et de mesures provisionnelles tendant à empêcher la conclusion du contrat ente la CCA et Art Dem Movers S.A. ; vu que Balestrafic S.A. soutient que l'adjudicataire ne remplirait pas plusieurs critères de l'appel d'offres, car : selon une société de renseignements commerciaux, elle ferait l'objet de plusieurs poursuites, aurait une limite de crédit nulle et serait peu solvable ; n'aurait jamais effectué de déménagement d'une telle importance, ne présenterait pas de garanties organisationnelles à cet égard, ne disposerait pas de l'effectif ou du matériel suffisant et pourrait difficilement avoir fourni des informations relatives à l'expérience du contremaître en charge de l'organisation ; n'aurait pas pu fournir un bilan ou une évolution du chiffre d'affaires durant les trois dernières années comme demandé car elle n'existe que depuis janvier 2008, étant précisé que l'Etat de Genève a pour règle de ne pas contracter avec des entreprises qui ont moins de trois années d'activité ; n'aurait signé les usages de la profession auprès de l'autorité compétente que quelques jours avant d'adresser son dossier à la CCA ; aurait annoncé un prix très largement inférieur à celui des autres soumissionnaires ; vu la détermination des 29 octobre et 10 novembre 2010 de la CCA s'opposant à toute mesure de nature provisionnelle, relevant que : selon attestation de l'office des poursuites de mai 2010, Art Dem Movers S.A. ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens ; que les références données par celle-ci en matière d'organisation de déménagement avaient été vérifiées ; qu'elle avait exposé précisément dans son offre le déroulement des différentes phases du déménagement projeté et que les intervenants prévus avaient plusieurs années d'expérience,
- 3/5 - A/3681/2010 que s'agissant d'une société certes récente mais issue d'une autre entreprise, elle avait fourni les documents comptables requis étant précisé que l'Etat de Genève n'avait pas pour règle de ne pas contracter avec des sociétés ayant moins de trois ans d'activité ; que l'engagement relatif au respect des usages professionnels n'était demandé qu'en matière de marchés publics, de sorte que l'on ne pouvait rien tirer de la date de sa signature ; qu’Art Dem Movers S.A. avait été interpellée s'agissant du coût très avantageux de son offre et avait justifié le calcul de son prix ; que le recours avait peu de chance de succès, eu égard au pouvoir d'appréciation de l’autorité adjudicatrice ; qu'il y avait un intérêt public prépondérant à l'exécution en temps utile du déménagement prévu, qui était la première étape de divers chantiers de l'université de Genève ; vu les observations du 10 novembre 2010 d'Art Dem Movers S. A., appelée en cause, concluant au rejet de la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles ; qu'elle présentait les garanties de pérennité et de solvabilité requises, ne faisant l'objet d'aucune poursuite selon attestation de l'office des poursuites et ayant présenté toutes les attestations requises en matière de prévoyance sociale et professionnelle ; que les références relatives à son expérience en matière de déménagements de ce type, y compris comme sous-traitant, avaient été communiquées à la CCA ; qu'elle avait également fourni tous les éléments pertinents concernant le personnel qui effectuerait le déménagement et l'expérience de ses collaborateurs ; qu'elle avait justifié le calcul du prix de son offre ; que le recours apparaissait infondé et qu'il y avait un intérêt public prépondérant à ce que le contrat puisse être conclu afin de ne par retarder un déménagement important prévu à brève échéance et pour l'exécution duquel elle avait renoncé à d'autres propositions ou reporté certains mandats, puisqu'elle avait élaboré son offre en fonction des contraintes temporelles imposées par la CCA ; vu les pièces produites par les parties, notamment le dossier d'offre de Balestrafic S.A. et celui d'Art Dem Movers S.A., y compris les réponses données aux questions de l'autorité adjudicatrice sur le prix ;
- 4/5 - A/3681/2010 Considérant en droit que : le recours, interjeté devant l’autorité compétente est, prima facie, recevable de ce point de vue (art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ; aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif, l’autorité de recours pouvant, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ; la restitution de l’effet suspensif constitue cependant en matière de marchés publics une exception et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/358/2010 du 27 mai 2010) ; en l’espèce, il apparaît, dans un contexte procédural où le tribunal de céans ne revoit pas l'opportunité des décisions (art. 61 al. 2 LPA), que le recours a prima facie peu de chance de succès ; en effet, les pièces fournies par les parties ne permettent pas de rendre vraisemblable les allégations de la recourante relatives à l'absence de solvabilité, d'expérience et de capacité d'organisation de l'adjudicataire pour faire face au déménagement faisant l'objet du marché en cause ; par ailleurs, l’intérêt public à l'exécution du déménagement selon le plan prévu, en raison des contraintes de l'activité universitaire, est important et non contesté, alors que la recourante ne fait état d'aucun intérêt privé qui devrait prévaloir sur l'intérêt public précité ; au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond ; que la demande de mesures provisionnelles se confond manifestement avec celle de restitution de l'effet suspensif, puisqu'elle tend à empêcher la conclusion du contrat, de sorte qu'elle n'a pas de portée propre et ne peut qu'être écartée pour les motifs susmentionnés ; qu’au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu les art. 21 al. 2 et 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
- 5/5 - A/3681/2010 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours et la requête de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à la société Balestrafic S.A., à Me Michel Lellouch, avocat de l'appelée en cause ainsi qu'à la centrale commune d'achats.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :