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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/3680/2018

30 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·784 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2018-MARPU ATA/833/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019

dans la cause

STERIS GMBH représentée par Me Luca Beffa, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Mes Adrien Alberini et Joëlle Becker, avocats et MEDIWAR AG représentée par Me Christian T. Suffert, avocat

- 2/4 - A/3680/2018 Vu le recours interjeté le 19 octobre 2018 par Steris GmbH (ci-après : Steris), société à responsabilité limitée sise à Bienne, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 1 er octobre 2018, notifiée le 10 octobre 2018, par laquelle les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) informaient Steris que le marché intitulé « tables d’opération pour les HUG » était adjugé à Mediwar AG (ci-après : Mediwar), société anonyme sise à Muri dans le canton d’Argovie, l’offre de Steris étant classée au deuxième rang ; vu les conclusions du recours soit, préalablement, la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, l'annulation de la décision attaquée et l'octroi à elle-même du marché public en cause, ainsi qu'une indemnité de procédure ; vu les échanges d’écritures ; vu la décision de la présidence de la chambre administrative du 17 décembre 2018 refusant de restituer l’effet suspensif au recours ; vu la lettre de Steris du 21 mars 2019 informant la chambre de céans qu’elle retirait son recours ; vu les courriers de Mediwar persistant dans sa conclusion en octroi d’une indemnité de procédure et des HUG s’en rapportant à justice ; que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées ; considérant que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; que l’art. 89 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités ; qu’au vu de la décision sur effet suspensif, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante ; que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; que, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative, aucune indemnité n’est allouée aux HUG en matière de marchés publics, ceux-ci devant être à même de traiter eux-mêmes ces procédures (ATA/581/2013 du 3 septembre 2013 consid. 10) ; qu’une indemnité de CHF 500.- sera allouée à Mediwar, dont la détermination sur effet suspensif a tenu en une lettre de moins de deux pages, et au fond en moins d’une page ;

- 3/4 - A/3680/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE raye la cause du rôle ; met à la charge de Steris GmbH un émolument de CHF 300.- ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 500.- est allouée à Mediwar AG, à charge de Steris GmbH ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Luca Beffa, avocat de la recourante, à Mes Adrien Alberini et Joëlle Becker, avocats des Hôpitaux universitaires de Genève, à Me Christian T. Suffert, avocat de Mediwar AG ainsi que la commission de la concurrence. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 4/4 - A/3680/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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