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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2012 A/3680/2011

19 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,227 parole·~11 min·1

Riassunto

; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; REVENU DÉTERMINANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; JUGEMENT DE DIVORCE ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; INDU ; ENFANT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; DEVOIR DE COLLABORER ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME) ; NÉGLIGENCE | : Le SCARPA ne peut demander le remboursement d'un surplus de pension versé à tort alors que ce versement relève d'une négligence de sa part et qu'au vu des circonstances, on ne pouvait attendre de la bénéficiaire des avances versées qu'elle se rende compte de l'erreur et attire l'attention du service sur celle-ci. | LARPA.12

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2011-AIDSO ATA/391/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2012 en section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/8 - A/3680/2011 EN FAIT 1. Madame A______, née en 1973, est domiciliée dans le canton de Genève. 2. De son union en 1993 avec Monsieur M______, né en 1970, est issu un enfant, D______, né le ______ 1995. 3. Par jugement du 12 décembre 1996, le Tribunal de première instance (ciaprès: TPI) a prononcé le divorce des époux et a donné acte au père de l'enfant de son engagement à verser à Madame A______, au titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, la somme de CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, CHF 450.- de 10 ans à 13 ans révolus, CHF 550.- de 15 ans à la majorité. Les montants en question devaient être adaptés à l’indice suisse des prix à la consommation. 4. Dans la mesure où M. M______ n’avait pas respecté ses obligations alimentaires à l’égard de son fils, Mme A______ a requis l’aide du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA ou le service). 5. Le 15 août 2002, elle a signé une convention avec le SCARPA, dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er septembre 2002. Dès cette date, elle cédait au SCARPA la totalité de sa créance future à l’égard de son ex-époux, avec tous les droits qui lui étaient rattachés, à charge pour ledit service d’entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer les créances exigibles. Elle recevrait chaque mois l'avance de la pension en faveur de son fils. Le refus ou le remboursement éventuel des avances consenties était réservé, si la bénéficiaire compromettait l'action du service, notamment en fournissant des renseignements volontairement inexacts ou incomplets. En application de cette convention, le SCARPA a avancé à Mme A______ CHF 400.- par mois du 1er septembre 2002 au 31 mars 2005, CHF 405.- en avril 2005, puis CHF 450.- par mois de mai 2005 à juin 2007. 6. Il découle des pièces produites que Mme A______ et le service se sont entretenus par téléphone le 15 février 2011. Le SCARPA avait constaté que le montant de la pension alimentaire fixé dans le jugement de divorce incluait le montant mensuel des allocations familiales en faveur de l'enfant.

- 3/8 - A/3680/2011 Mme A______ confirmait avoir reçu personnellement, depuis la naissance de l’enfant, les allocations familiales. 7. Par courrier du 17 mars 2011, se référant à ladite conversation téléphonique, le service priait l’intéressée de lui transmettre les justificatifs des versements de ces allocations, et de préciser depuis quand et pour quels montants elle les avait perçues. Un délai au 11 avril 2011 lui était fixé. 8. Par courrier du 4 mai 2011, le service a réitéré sa demande, remerciant Mme A______ de bien vouloir lui signer une procuration l'autorisant à traiter directement avec la caisse des allocations familiales si elle n'était pas en mesure de justifier la réception des allocations sur la durée. Un nouveau délai au 27 mai 2011 lui était soumis. Sans nouvelle de sa part dans le délai imparti, le service serait contraint de prendre des mesures à son encontre en mettant un terme au mandat et devrait envisager de lui réclamer le montant perçu à tort. 9. Bien que ce courrier ne se trouve pas au dossier, il découle des pièces produites que Mme A______ a répondu le 27 mai 2011 au SCARPA, joignant les justificatifs demandés. Elle recevait CHF 2400.- par an à titre d'allocations familiales pour son fils. 10. A la suite d'une entrevue, l’intéressée a confirmé le 1er juin 2011 par courriel au SCARPA qu'elle résiliait le contrat de mandat qu'elle lui avait confié le 15 août 2002. Elle percevait les allocations familiales elle-même depuis la naissance de son fils. L'erreur d'interprétation du service quant au montant des avances à verser ne devait pas se retourner contre elle. Endettée, elle ne pouvait rembourser une quelconque somme. 11. Par courrier du 9 juin 2011, le SCARPA a accusé réception du courriel de Mme A______ et mis un terme à son intervention dès le 31 mai 2011. Une erreur avait été constatée dans l'application du jugement de divorce du 12 décembre 1996, selon lequel les allocations familiales étaient comprises dans le montant de la pension mensuelle. Compte tenu de ce paramètre, le service avait versé CHF 11'600.- à tort (CHF 200.- x 58 mois de septembre 2002 à juin 2007). Afin de prendre une décision concernant un éventuel remboursement des montants perçus, le service remerciait l’intéressée de lui faire état par écrit de sa situation financière et de lui transmettre les justificatifs des revenus et charges de son ménage.

- 4/8 - A/3680/2011 12. Le 13 juillet 2011, le SCARPA a réitéré sa demande et octroyé un ultime délai au 5 août 2011 à la justiciable pour lui remettre lesdits documents demandés. Dès réception des documents, une décision serait prise concernant l'éventuel remboursement de la somme versée à tort. 13. Par courriel du 4 août 2011, Mme A______ a demandé au service un délai supplémentaire au 12 août pour la transmission des justificatifs. 14. Par courriel du 5 août 2011, le service lui a accordé ce délai. 15. Le 4 octobre 2011, le SCARPA a notifié une décision à Mme A______. Les allocations familiales n’avaient pas été déduites, à tort, des avances effectuées. L’intéressée, qui n’ignorait pas le contenu du jugement de divorce, devait rembourser le trop-perçu, soit CHF 11'600.- à raison de CHF 150.- par mois. 16. Le 3 novembre 2011, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative). Elle avait toujours agi de bonne foi et n'avait pas fourni de renseignements inexacts ou incomplets. Les professionnels du SCARPA s'étaient trompés en oubliant de déduire le montant des allocations familiales, ce qu’elle n’avait pas réalisé. Lorsqu’elle s’était adressée au SCARPA, son ex-mari avait cessé depuis longtemps de lui verser une pension pour son fils. Le SCARPA avait cessé de lui verser des avances depuis le mois de juin 2007. Le mandat avait été résilié en 2011; dès lors le SCARPA devait lui avancer la somme de CHF 12'000.- soit les pensions dues depuis juillet 2007. En conséquence, les dettes respectives s'annulaient. La prétention de l’autorité était prescrite ou périmée. Au surplus, sa situation financière était délicate. 17. Le 22 décembre 2011, le SCARPA a expliqué l'erreur survenue dans le versement des avances. La recourante aurait dû se renseigner auprès du service et ne pas laisser perdurer une situation qui lui procurait un avantage. Elle était de mauvaise foi et la situation constituait un cas d'enrichissement illégitime. De plus, l'emploi de la recourante à l'administration fiscale cantonale la rendait familière avec les chiffres et les modes de calcul applicables à la situation ; elle ne pouvait de ce fait pas se prévaloir de son ignorance. La prescription de 10 ans était applicable. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 5/8 - A/3680/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur la décision prise le 4 octobre 2011 par le SCARPA de demander le remboursement, par tranches de CHF 150.- par mois, de la partie des avances versées à tort à la recourante sur la base du mandat qui l'avait lié à cette dernière entre le 15 août 2002 et le 31 mai 2011. b. Selon l'art. 12 al. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l'action du service, notamment en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut alors être contraint à rembourser les avances consenties. La teneur de cette disposition est entrée en vigueur le 5 février 1983. Selon l'exposé des motifs, le mot «alors» précise que c'est le seul cas où le bénéficiaire peut être tenu de rembourser les avances (Mémorial du Grand Conseil 1980 II p. 1469). Il en découle que si le bénéficiaire compromet l'action du service d'une manière ou d'une autre, volontairement ou non, c'est-à-dire de manière délibérée ou par négligence, le SCARPA est en droit de cesser ses avances et d'en demander le remboursement (ATA/719/1999 du 30 novembre 1999 et les réf. citées). La notion de négligence est une notion juridique indéterminée qui met l'accent sur le comportement du justiciable, soit sur l'appréciation de la situation du point de vue subjectif. L'art. 12 LARPA impose aux administrés d'informer ouvertement et honnêtement le SCARPA. Sans ce devoir de collaboration, le service pourrait se trouver dans l'impossibilité de procéder à l'application conforme de la loi et à respecter l'égalité de traitement, en raison de la difficulté à réunir les preuves nécessaires concernant notamment la situation financière de l'intéressé. Des obligations similaires ne sont pas inhabituelles en droit administratif (ATF 121 II 257 consid. 4 p. 267). 3. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner et contrairement au principe de la bonne foi est une prestation perçue indûment (ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/445/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007 ; ATA/217/2003 du 15 avril 2003 ; ATA/141/1999 du 2 mars 1999).

- 6/8 - A/3680/2011 4. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 5 al. a 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (Arrêts du Tribunal fédéral 129 I 161 consid. 4, 129 II 361 consid. 7, 1C.534/2009 du 2 juin 2010, 9C.115/2007 du 22 janvier 2008 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011 p. 193). 5. En l’espèce, la recourante n’a pas fourni à l’administration des renseignements incomplets ou inexacts. Elle recevait directement les allocations familiales depuis la naissance de l’enfant. Son ex-époux n’a que peu respecté ses obligations familiales, en tous cas d’un point de vue financier. Dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir compris que les allocations familiales - qu’elle percevait directement - devaient être déduites de la pension alimentaire que son ex-époux ne lui versait pas. Dès le début du mandat, le SCARPA était dans l'obligation d'effectuer les recherches nécessaires à l'établissement du montant des avances, eu égard en particulier aux allocations familiales. Il ne saurait tirer avantage des conséquences d’une insuffisance de sa part en reprochant à la recourante d’avoir failli à son obligation de renseigner. Au vu des éléments susmentionnés, la bonne foi de la recourante n’est pas mise en cause. N’ayant agi ni par négligence, ni fautivement, ni de mauvaise foi, elle ne peut être astreinte au remboursement des sommes réclamées par le SCARPA (ATA/103/2012 du 21 février 2012). 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Sans conclusion en ce sens, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, dès lors qu'elle n'y a pas conclu et n'a pas exposé avoir encouru de frais pour assurer sa défense (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 7/8 - A/3680/2011 déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2011 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 4 octobre 2011 ; au fond : l'admet ; annule la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 4 octobre 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Vuataz Staquet le président siégeant :

Ph. Thélin

- 8/8 - A/3680/2011

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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