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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2010 A/3674/2009

29 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,219 parole·~11 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3674/2009-LOGMT ATA/450/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010 1ère section dans la cause

Madame Z______ représentée par Me Lucien Bachelard, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/7 - A/3674/2009 EN FAIT 1. En date du 22 avril 2005, Madame Z______ a conclu avec la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève (ci-après : la GIM) un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de quatre pièces dans un immeuble Y______, dès le 1er juin 2005. La locataire habite ce logement avec sa fille née en 1989. Le loyer annuel sans les charges et le téléréseau se montait à CHF 22'440.-, soit CHF 1'870.- par mois. 2. Par décision du 15 octobre 2008, la GIM a accordé à Mme Z______ une aide personnalisée de CHF 10'704.-, représentant une aide mensuelle de CHF 892.-, sur la base d'un revenu déterminant de CHF 69'427.-, composé du salaire de l'intéressée en CHF 45'404.- d'intérêts pour CHF 23.- et du salaire annualisé réalisé par sa fille, stagiaire, depuis le 1er septembre 2008, soit CHF 24'000.-. Cette décision était valable dès le 1er novembre 2008 et mentionnait que le réexamen de l'aide personnalisée en fonction de la nouvelle situation financière de sa fille à la fin de son stage, était agendé à fin mars 2009. Mme Z______ devait informer la GIM de tout changement relatif à ses revenus durant cette période. 3. Le 28 avril 2009, Mme Z______ a informé la GIM que sa fille avait été engagée comme employée à la fin de son stage. Elle a produit une attestation selon laquelle celle-ci recevait un salaire mensuel net de CHF 3'000.- depuis le 1er janvier 2009. 4. Par courrier du 22 mai 2009, la GIM a demandé à Mme Z______ de lui faire parvenir un avis de taxation 2008 complet ou, à défaut, sa déclaration fiscale 2008, ainsi que les justificatifs de subsides pour l'assurance-maladie en 2009 et de sa fortune mobilière et immobilière en Suisse et à l'étranger. 5. Le 24 mai 2009, l'intéressée a transmis son certificat de salaire 2008, sa déclaration fiscale pour la même année et divers autres justificatifs. Le certificat de salaire mentionnait qu'elle avait réalisé un salaire annuel brut de CHF 84'943.-, comprenant une prestation non périodique de CHF 10'930.- correspondant à un cadeau de jubilé. La déclaration fiscale 2008 reprenait ce salaire. 6. Le 29 juin 2009, la GIM a adressé trois décisions à Mme Z______ relatives à l'aide personnalisée, tenant compte des éléments dont elle avait eu connaissance : a. La première, valable du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, retenait un revenu déterminant de CHF 108'966.-, composé du salaire de Mme Z______ en CHF 84'893.-, d'intérêts pour CHF 23.- et du salaire annualisé réalisé par sa fille depuis le 1er septembre 2008, soit CHF 24'000.-. La part du revenu déterminant

- 3/7 - A/3674/2009 consacrée au loyer étant inférieure à celle prévue par les dispositions réglementaires, l'aide personnalisée ne pouvait être octroyée. b. La deuxième décision était valable du 1er avril au 30 juin 2009. Le revenu déterminant était de CHF 120'966.-, composé du salaire de Mme Z______ en CHF 84'893.-, d'intérêts pour CHF 23.- et du salaire réalisé par sa fille depuis le 1er janvier 2009, soit CHF 36'000.-. La part du revenu déterminant consacrée au loyer étant inférieure à celle prévue par les dispositions réglementaires, l'aide personnalisée ne pouvait être octroyée. c. La troisième décision demandait la restitution d'un montant de CHF 7'136.-. Il résultait des deux décisions précitées que Mme Z______ avait bénéficié indûment de l'aide personnalisée pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009. 7. Par réclamation du 20 juillet 2009, Mme Z______ a invité la GIM à rectifier le montant à restituer. Son revenu annuel n'était en effet pas de CHF 84'943.- mais de CHF 71'045.-, selon attestation de son employeur établie le 3 juillet 2009. Le montant retenu par la GIM incluait à tort une gratification exceptionnelle de CHF 10'930.- qui lui avait été versée pour ses vingt ans de service. 8. Le 9 septembre 2009, la GIM a rejeté la réclamation. La gratification faisait partie intégrante du revenu brut et devait donc être prise en considération. 9. Mme Z______ a recouru le 12 octobre 2009 auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que le montant à rembourser soit fixé à CHF 6'209.-. Elle ne contestait pas avoir bénéficié d'une aide personnalisée trop élevée de novembre 2008 à juin 2009. Elle estimait cependant que l'aide n'aurait pas dû être entièrement supprimée pour cette période. Son revenu annuel brut qui devait être pris en considération était en effet de CHF 71'045.- pour novembre 2008 et pour la période de janvier 2009 à juin 2009 et il devait intégrer la gratification exceptionnelle seulement pour le mois de décembre 2008. Quant au salaire annuel de CHF 36'000.- de sa fille, il devait être pris en compte dès mars 2009. 10. Le 30 novembre 2009, la GIM a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Selon la recourante, chaque fluctuation mensuelle du revenu devait entraîner une adaptation du loyer, ce qui n'était pas conforme à l'esprit des dispositions règlementaires applicables ni à la pratique de la GIM qui se fondait sur les taxations et déclarations fiscales pour lisser sur un an le revenu fondant le droit à l'aide personnalisée.

- 4/7 - A/3674/2009 Si, par impossible, le raisonnement de l'intéressée était suivi, le revenu annuel de cette dernière était de CHF 74'013.- en novembre et de janvier à juin 2009 et de CHF 84'943.- en décembre 2008. Il fallait par ailleurs prendre en compte le salaire de sa fille de CHF 36'000.- dès le 1er janvier 2009. Le montant indument reçu s'élèverait dès lors à CHF 6'875.- au lieu de CHF 7'136.-. 11. Le 4 décembre 2009, un délai au 8 janvier 2010 a été fixé à Mme Z______ pour faire parvenir au tribunal de céans d'éventuelles observations sur les écritures de la GIM. 12. L'intéressée n'a pas donnée suite à cette invite et le 29 janvier 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance. b. La jurisprudence du Tribunal administratif est plus restrictive. Ainsi, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours (ATA/560/2006 du 17 octobre 2006). c. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/47/2009 du 27 janvier 2009 ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390/391).

- 5/7 - A/3674/2009 Dans le cas particulier, dans sa réclamation du 20 juillet 2009, la recourante n'a remis en cause que le montant de son revenu annuel brut pris en considération par la GIM entre novembre 2008 et juin 2009. Elle n'a pas contesté la manière dont le revenu annuel net de sa fille était pris en compte dans le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de l'aide personnalisée. Dès lors, elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant de tribunal de céans. 3. L'objet du litige est ainsi circonscrit à la détermination du revenu annuel brut de la recourante pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 retenu par la GIM dans son calcul du montant à restituer au titre d'aide personnalisée indûment perçue. 4. Le contrat de bail ayant été conclu le 22 avril 2005, le règlement fixant les conditions de location des logements de la Ville de Genève du 27 septembre 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001 (ci-après : règlement 2001) est applicable au cas d'espèce. 5. a. A teneur de l'art. 2 al. 2 du règlement 2001, l'aide personnalisée est une subvention au paiement du loyer établie sur la base du taux d'effort et du taux d'occupation. Elle est calculée sur la base du revenu familial, qui est selon l'alinéa 4 de cette même disposition, la somme des revenus bruts du titulaire du bail et de toutes les personnes faisant ménage commun avec lui, après déduction des charges de famille. b. Le titulaire du bail doit fournir spontanément à la GIM tous les renseignements et pièces justificatives permettant de fixer le revenu familial déterminant au calcul de l'aide personnalisée. Toute modification du revenu familial entraîne automatiquement une adaptation de l'aide personnalisée (art. 9 al. 1 et 2 règlement 2001). La GIM vérifie les indications fournies dans un délai de trente jours, dès réception de toutes les pièces réclamées. En principe, la modification de l'aide personnalisée prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration de ce délai (art. 9 al. 3 règlement 2001). c. La Ville de Genève est en droit de réclamer aux locataires l'aide personnalisée touchée indûment pendant les cinq dernières années (art. 9 al. 7 règlement 2001). 6. In casu, la recourante reproche à l'intimée d'avoir retenu, pour toute la période considérée, comme revenu annuel brut le montant de CHF 84' 943.-. Ce montant correspond à celui figurant dans le certificat de salaire 2008 et la déclaration d'impôt 2008 de la recourante. Le fait qu'il comprenne une prestation non périodique de CHF 10'930.- à titre de gratification exceptionnelle ne change rien au fait que ce montant fait partie du revenu provenant de l'activité lucrative exercée par la recourante en 2008. En l'absence d'autres éléments, la

- 6/7 - A/3674/2009 GIM pouvait sans arbitraire se référer à ces documents et procéder à leur annualisation, pratique que l'on retrouve dans le cadre des prestations cantonales en matière de logement et que le tribunal de céans a validée depuis 1995 et maintes fois confirmée depuis lors (ATA/150/2004 du 10 février 2004 et les références citées). Ces pièces ont été transmises par la recourante seulement en date du 24 mai 2009, sur demande de l’intimée. Après les avoir examinées, la GIM a statué sans tarder le 29 juin 2009. Dans ce contexte, l'attestation de salaire de l’employeur du 3 juillet 2009, produite au stade de la réclamation mais portant sur des éléments dont la recourante avait connaissance dès le début de l'année 2009, ne peut être prise en compte que pour la période ultérieure à sa production (art. 9 al. 3 règlement 2001). 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué d'indemnité à la GIM, qui dispose de son propre service juridique et n’expose pas avoir encouru de frais particuliers (ATA/161/2008 du 8 avril 2008 et les références citées ; art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2009 par Madame Z______ contre la décision de la Ville de Genève du 9 septembre 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 7/7 - A/3674/2009 communique le présent arrêt à Me Lucien Bachelard, avocat de la recourante ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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