RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3672/2017-FPUBL ATA/1624/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 décembre 2017
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Alain Berger, avocat contre COMMANDANTE DE LA POLICE
- 2/8 - A/3672/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est ______ auprès de C______de la Police judiciaire. 2) M. A______ a été prévenu d’avoir, le soir du 14 juillet 2017, alors qu’il était hors service à son domicile familial, mis ses mains autour du cou d’une de ses filles pour l’immobiliser et la faire cesser de bouger afin de réussir à enlever un élastique coincé dans les cheveux de celle-ci. Sa compagne et mère de l’enfant, Madame D______, l’avait tapé sur l’épaule afin qu’il lâche sa fille. M. A______ s’était retourné et avait frappé sa compagne au visage à plusieurs reprises. Il l’avait ensuite empêchée d’appeler la police, de quitter le domicile et lui avait dit qu’elle avait de la chance qu’il n’ait pas son arme avec lui. Les deux filles du couple avaient assisté en pleurs à cette violente dispute. Les contrôles alcoolémiques effectués dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017 s’étaient révélés positifs, avec un taux d’alcoolémie de 0,77mg/l selon l’éthylotest. 3) Le 15 juillet 2017, le commissaire de police a prononcé une mesure d’éloignement administratif à l’encontre de M. A______ pour une durée de dix jours, faisant interdiction à ce dernier de prendre contact ou de s’approcher de Mme D______et de pénétrer au domicile familial. M. A______ a immédiatement fait opposition à cette mesure. Son arme de service ainsi que ses trois chargeurs ont été saisis à titre préventif. 4) Par décision du 7 août 2017, la commandante de la police a suspendu M. A______, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, son traitement étant maintenu. Les faits reprochés à M. A______ étaient de nature à compromettre l’autorité qu’impliquait sa fonction. Dès lors que la procédure pénale venait de débuter et que les déclarations des parties étaient contradictoires, il convenait de suspendre M. A______ dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. La décision pouvait faire l’objet d’un recours, dans un délai de trente jours, à compter de sa notification, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 5) Par acte expédié le 6 septembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 7 août 2017, concluant à son annulation. Le recours, interjeté dans le délai indiqué par la décision, soit trente jours, était recevable.
- 3/8 - A/3672/2017 Il contestait avoir frappé sa compagne. Sa suspension lui causait un préjudice irréparable. Il perdait toutes les primes auxquelles il avait droit et des rumeurs circulaient depuis lors au sein de la police le décrivant comme un policier alcoolisé et violent. Son retour au travail n’était pas à même de mettre en péril le bon fonctionnement du service, étant rappelé et souligné que son parcours à la police judiciaire – dont plusieurs années au sein de la brigade des stupéfiants réputée particulièrement difficile – était exemplaire. 6) Dans ses observations du 13 octobre 2017, la commandante de la police a conclu à la forme à l’irrecevabilité du recours, et au fond à son rejet. Le recours contre la décision incidente était irrecevable car tardif, puisqu’il aurait dû être déposé dans un délai de dix jours conformément à la loi. La décision ne causait aucun préjudice irréparable à M. A______. Seuls les frais professionnels et les primes pour les heures de travail de nuit ne lui seraient pas versés, dans la mesure où il ne travaillait pas. De simples rumeurs ne constituaient pas un préjudice irréparable. 7) Dans sa réplique du 6 novembre 2017, M. A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. 8) Le 21 novembre 2017, M. A______ a fait parvenir au juge délégué un courrier qu’il adressait le même jour à la commandante de la police et par lequel il demandait la levée immédiate de la mesure de suspension compte tenu des faits nouveaux survenus dans le cadre de la procédure pénale. 9) Le 24 novembre 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; de constater https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010