RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3666/2017-LOGMT ATA/447/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Christian Canela, avocat contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/6 - A/3666/2017 EN FAIT 1) Par décision du 22 octobre 2014, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a requis de Madame B______ et Monsieur A______, locataires d’un appartement de quatre pièces, la restitution d’un montant de CHF 12'394.75 de subventions personnalisées perçues en trop pour la période du 1 er mai 2012 au 31 octobre 2014. Les intéressés n’avaient pas avisé l’OCLPF en temps opportun de l’augmentation de leurs revenus. La décision n’ayant pas été contestée, un arrangement de paiement a été conclu entre l’OCLPF et les locataires. 2) Par décision du 22 mars 2017, l’OCLPF a rejeté la demande de remise du 15 mars 2017 de Mme B______ et M. A______. Une remise au motif d’un solde disponible insuffisant n’était pas envisageable à la suite d’une violation grave du devoir d’information. Pour le surplus, la situation financière des intéressés était inchangée. Le licenciement de M. A______ n’était pas intervenu en l’état, bien qu’une telle éventualité ait été envisagée par son employeur. CHF 4'082.65 restaient encore dus sur les CHF 12'394.75 perçus en trop. La décision n’a pas été contestée. 3) Le 25 juillet 2017, M. A______ a informé l’OCLPF qu’il avait été licencié le 22 mai 2017 pour le terme du 31 juillet 2017. Il concluait à la remise, avec effet immédiat, du solde de la dette. Copie de la lettre de licenciement était jointe. 4) Par décision du 2 août 2017, l’OCLPF a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le licenciement ne permettait de modifier éventuellement que l’arrangement de paiement dont bénéficiait l’intéressé. 5) Par acte du 7 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit constaté que la décision négative de remise du 22 mars 2017 était réformée en ce sens que « le couple A______ était en droit de profiter d’une remise ».
- 3/6 - A/3666/2017 L’intimé avait en réalité procédé à un examen au fond, en août 2017, des nouveaux moyens de preuve offerts, de sorte que la décision entreprise n’était pas une décision d’irrecevabilité, mais de déboutement. 6) L’OCLPF a conclu à l’irrecevabilité du recours. En se limitant à motiver le recours par la phrase « Force est de constater que la situation matérielle du couple s’est gravement péjorée », l’acte ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation. Au fond, dès lors que la somme due découlait d’une violation grave du droit d’information du bénéficiaire de la prestation, il n’y avait pas de modification des circonstances depuis la décision d’origine du 22 mars 2017. Le recours devait être rejeté. 7) Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’autorité intimée conclut à l’irrecevabilité du recours au motif d’une motivation insuffisante. Cette question souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit. 3) a. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1412/2017 précité ;
- 4/6 - A/3666/2017 ATA/90/2017 du 3 février 2017 ; ATA/461/2016 du 31 mai 2016). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014). b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d’éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1417). C’est pourquoi, en principe, l’administré n’a aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l’autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). c. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 4) En l’espèce, le recourant allègue que sa situation se serait notablement modifiée depuis les précédentes décisions, invoquant l’existence d’un fait nouveau, à savoir son licenciement. Or, la problématique du licenciement du recourant ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu’il est sans pertinence pour la décision de remise. Comme l’a à juste titre relevé l’autorité intimée, de jurisprudence constante, une remise ne peut être accordée en cas de violation grave des devoirs du locataire. Par analogie avec ce qui vaut en matière d’aide sociale, concernant la bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), il n'est pas douteux qu'en cas de violation volontaire, grave et manifeste du devoir d'information, l'administré ne saurait se prévaloir de circonstances indépendantes de sa volonté
- 5/6 - A/3666/2017 au sens de l’art. 34B al. 1 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01 ; ATA/1483/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4e et les références citées). Tel est le cas ici, comme l’a déjà retenu la décision, non contestée, du 22 mars 2017. En l’absence de fait nouveau au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rendu une décision de refus d’entrer en matière. 5) Le recourant allègue que l’autorité intimée serait « entrée en matière » et qu’en conséquence, la décision serait un rejet et non une irrecevabilité. Même à considérer que tel serait le cas, le résultat ne serait pas différent. La jurisprudence précitée de la chambre de céans sur les conditions de la remise fonde tout à la fois le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération qu’un rejet au fond. 6) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA, 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/157/2016 du 23 février 2016). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 7 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 2 août 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20569&HL=
- 6/6 - A/3666/2017 communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat du recourant ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. De Lucia
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :