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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.09.2017 A/3663/2016

5 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,270 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3663/2016-ICCIFD ATA/1261/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 septembre 2017 4ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Julie Vaisy, avocate contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2017 (JTAPI/628/2017)

- 2/5 - A/3663/2016 EN FAIT 1) Par deux décisions du 26 septembre 2016, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par Monsieur A______ contre sa taxation 2008. 2) Par deux actes du 25 octobre 2016, l’un concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’autre l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), le contribuable a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant à leur annulation et à ce que sa taxation pour l’année 2008 soit rectifiée sur la base de sa déclaration fiscale y relative. 3) Par jugement du 12 juin 2017, le TAPI a rejeté les recours. 4) Ce jugement a été envoyé par pli recommandé au contribuable – alors non représenté – le 12 juin 2017. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été distribué à M. A______ le mardi 20 juin 2017 à 11h06. 5) Par acte posté le 21 août 2017, M. A______, représenté par avocat, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la constatation de la déductibilité d'une perte d'un montant de CHF 112'365.-. Dans la partie « en droit / à la forme » de l'acte de recours, il était indiqué notamment ce qui suit : « La décision querellée a été notifiée au recourant le 20 juin 2017. Compte tenu des féries judiciaires (art. 63 al. 1 lit. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le délai de recours échoit le lundi 21 août 2017 ». 6) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le contentieux fiscal en matière d’ICC est soumis aux dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 1 let. a LPFisc) ainsi qu’à celles de la LPA si les dispositions de la LPFisc n’y dérogent pas (art. 2 al. 2 LPFisc). Pour l’IFD, selon l’art. 5 al. 2 du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 (RDDFF - D 3 80.04), la

- 3/5 - A/3663/2016 procédure est réglée par les art. 140 à 144 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). 2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la LPFisc (art. 63 al. 2 let. e LPA). Quant à la LIFD, elle ne prévoit pas de suspension de délais (arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.3 et la jurisprudence citée ; ATA/381/2017 du 4 avril 2017 consid. 3) 3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). 4) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 5) En l’espèce, le recourant s'est vu notifier le jugement attaqué le 20 juin 2017, ce qu'il admet du reste spontanément dans son acte de recours. Dès lors que, comme déjà mentionné, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours a expiré le jeudi 20 juillet 2017.

- 4/5 - A/3663/2016 Partant, le recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 21 août 2017, est tardif. 6) Le recourant n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Il apparaît bien plutôt qu'il a cru pouvoir bénéficier des suspensions de délai estivales, alors que tel n'était pas le cas. 7) Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 8) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA) ; vu cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 août 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Julie Vaisy, avocate du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Krauskopf, juges.

- 5/5 - A/3663/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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