RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3651/2008-DSE ATA/542/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008
dans la cause
M. A______ représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
- 2/4 - A/3651/2008 EN FAIT 1. Par décision du 9 septembre 2008, le service des prestations complémentaires a rejeté l’opposition faite par M. A______ et confirmé sa propre décision de refus de remise, prise le 2 juillet 2008. M. A______ devait ainsi rembourser à ce service CHF 14’591.-. A cette décision était annexé un document mentionnant les voies et délai de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS). 2. Par acte posté le 10 octobre 2008, M. A______, représenté par son conseil, a saisi le Tribunal administratif d’un recours, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition. 3. Le Tribunal administratif ayant prié l’intéressé de verser une avance de frais de CHF 500.-, le conseil constitué a fait parvenir au tribunal de céans une copie de la décision rendue par le service de l’assistance juridique octroyant au recourant le bénéfice de ladite assistance pour une procédure devant le TCAS, suite à son recours contre la décision sur opposition du 9 septembre 2008. Or, aucune procédure n’a été ouverte par cette juridiction jusqu’ici. EN DROIT 1. En application de l’article 56V alinéa 2 lettre a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le TCAS connaît des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 octobre 1968 (J 7 15). Il résulte de cette disposition que c’est bien le TCAS qui est compétent pour connaître du litige. C’est la raison pour laquelle, en application de l’article 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le tribunal de céans déclarera le recours irrecevable et le transmettra pour raison de compétence au TCAS. 2. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Il ne sera pas non plus alloué d’indemnité (art. 87 LPA).
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- 3/4 - A/3651/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 10 octobre 2008 par M. A______ contre la décision sur opposition du 9 septembre 2008 prise par le service des prestations complémentaires ; le transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
- 4/4 - A/3651/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :