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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2002 A/365/2002

3 dicembre 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,326 parole·~7 min·5

Riassunto

AYANT DROIT; REVENU DETERMINANT; IP | Rappel de la jurisprudence du TA en matière d'allocation d'encouragement à la formation. Allocation refusée dès lors que la recourante n'a pas été en mesure de déposer, avant le début de sa formation, deux déclarations d'impôts démontrant un revenu supérieur à CHF 17'200.-. | LEE.19 al.1

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/365/2002-IP

du 3 décembre 2002

dans la cause

Madame M__________

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2 -

_____________ A/365/2002-IP EN FAIT

1. Madame M__________, née le ________ 1977, est étudiante à l'école d'infirmières "La Source" à Lausanne, depuis le 1er octobre 2001.

2. Par demande déposée au service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) le 28 février 2002, Mme M__________ a sollicité une aide financière concernant l'année 2001-2002. Mme M__________ exposait qu'elle entreprenait une deuxième formation : elle désirait devenir infirmière. Les études devaient durer quatre ans. Elle vivait seule dans un petit appartement et travaillait comme aide soignante un week-end sur deux, elle ne pouvait donc subvenir seule à ses besoins.

3. Par décision du 21 mars 2002, le service a refusé toute aide financière. Mme M__________ ne pouvait être considérée comme étudiante indépendante, puisqu'elle n'avait pas déposé deux déclarations fiscales consécutives démontrant un revenu annuel brut minimum de CHF 17'200.- avant le début de sa formation.

Le revenu de ses parents était supérieur à celui permettant d'allouer une allocation d'études ou une allocation d'encouragement à la formation à des étudiants dépendants.

4. Mme M__________ a saisi le Tribunal administratif le 14 avril 2002. Si elle comprenait qu'elle ne puisse être considérée comme étudiante économiquement indépendante pour l'année 2001-2002, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi, alors que ses revenus bruts atteignaient CHF 29'125.- selon la déclaration 2001 A et CHF 22'278.- selon la déclaration 2001 B, elle ne pouvait obtenir d'aide pour les années suivantes.

5. Invité à se déterminer, le service a maintenu sa position le 25 avril 2002. L'indépendance ne pouvait être acquise en cours d'études puisque la loi exigeait que les déclarations fiscales concernent les années précédant la formation.

6. Entendues en comparution personnelle le 16 septembre 2002, les parties ont campé sur leur position.

- 3 -

Mme M__________ a exposé qu'elle avait suivi l'école de culture générale, puis qu'elle était partie en Angleterre. Elle a ensuite suivi une formation d'aide soignante pendant deux ans, terminée en octobre 1999. Elle a alors travaillé comme intérimaire pendant deux ans et a commencé sa formation à "La Source" en octobre 2001.

Le service a indiqué qu'il était exact que si le système fiscal avait changé deux ans plus tôt, il n'y aurait pas eu de problèmes pour l'octroi d'une allocation d'études. Le service appliquait strictement les textes de loi.

7. Il ressort des pièces versées à la procédure que les revenus de Mme M__________ ont été les suivants : - Revenu net selon l'avis de taxation 2000 (acquis en 1999) CHF 10'383.-- - Revenu net ICC mentionné dans la déclaration 2001 A (acquis en 2000) CHF 20'187,60 - Revenu net ICC selon la déclaration 2001 B (acquis en 2001) CHF 21'108.--

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 19 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), peut être considéré comme économiquement indépendant et avoir droit à une aide financière l'étudiant célibataire qui cumulativement :

- Grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption, et au moins à mi-temps, a subvenu seul à son entretien pendant deux ans, avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide. Les étudiants n'ayant pas obtenu un certificat de maturité au collège pour adultes, un diplôme à l'école technique

- 4 supérieure du soir ou à l'école de culture générale pour adultes doivent de plus ne pas avoir été en formation pendant cette période;

- Dépose immédiatement avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu brut annuel minimum de CHF 17'200.- lorsqu'il entreprend sa formation avant l'âge de 25 ans révolus;

- Occupe un logement indépendant de celui de son répondant ou lui verse une contribution régulière pour le paiement du loyer, laquelle figure dans la déclaration fiscale du répondant;

- Exerce, en principe, une activité rémunérée pendant la formation; - Ne pas être reconnu comme charge dans la déclaration fiscale d'un tiers. L'article 4 alinéa 1 du règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation du 18 décembre 1996 (C 1 20.04) reprend ces exigences. Il a été modifié par le Conseil d'Etat le 28 août 2002, le montant de CHF 17'200.- étant remplacé par celui de CHF 17'940.-.

Ces dispositions ont pour but de fixer des critères objectifs permettant de différencier les étudiants ayant acquis une indépendance économique durable de ceux qui, d'un point de vue économique, n'ont pas encore quitté leur environnement familial.

3. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'indiquer que l'article 19 alinéa 1 lettre b LEE devait être interprété littéralement dans la mesure où les deux déclarations fiscales produites devaient chacune faire état d'un revenu brut minimum (ATA S. du 22 avril 1997). De plus, l'étudiant doit remplir ces exigences avant le début de sa formation et, s'il ne les remplit pas, il ne peut obtenir d'aide pendant la durée de sa formation (ATA P. du 13 octobre 1998).

A une occasion, le Tribunal administratif s'est écarté de l'interprétation littérale rappelée ci-dessus, cette dernière entraînant un résultat choquant et arbitraire dans le cas concerné. Il avait décidé que les termes "avant le début de la formation" devaient, dans le cas précis, être interprétés comme "avant la demande

- 5 d'aide financière". Il s'agissait d'un étudiant qui n'avait pas sollicité d'aide pendant la première année de formation et qui avait obtenu des revenus suffisants pendant ladite année pour remplir les exigences de la LEE. Une des déclarations fiscales déposées dans les deux ans avant le début réel de sa formation était insuffisante pour donner droit à une aide financière. Cette insuffisance était toutefois due à des choix judicieux faits par l'étudiant qui, revenant de l'étranger, avait préféré effectuer des stages peu rémunérés alors que s'il avait décidé de ne rien faire pendant les quelques semaines en question, les deux déclarations d'impôt auraient été suffisantes pour permettre l'octroi de l'allocation d'études (ATA B. précité).

En l'espèce, la situation de Mme M__________ ne peut être assimilée à celle de l'arrêt P. précité. En effet, l'intéressée, après avoir effectué sa formation d'aide soignante en 1998 et 1999, a effectivement exercé cette profession de janvier 2000 à juin 2001, selon les renseignements donnés dans sa demande d'aide financière. Le système fiscal genevois a été modifié dès le 1er janvier 2001 pour passer du système post-numerando (impôt d'une année donnée calculé sur les revenus de l'année précédente) au système praenumerando (impôt d'une année donnée calculé sur les revenus de cette même année). Quels que soient les choix de l'intéressée, il ne lui était pas possible de déposer, avant le début de sa formation, deux déclarations d'impôts démontrant un revenu supérieur à CHF 17'200.-.

Dès lors, c'est à juste titre que le service a admis qu'elle n'avait pas droit à une aide financière et ce, sous réserve d'une modification de la loi, pour toute la durée de ses études. Partant, le recours sera rejeté.

4. Au vu de la situation financière de l'intéressée, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2002 par Madame M__________ contre

- 6 la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 21 mars 2002;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Madame M__________ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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