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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.2010 A/3639/2009

4 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,351 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3639/2009-FPUBL ATA/297/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mai 2010

dans la cause

Monsieur X______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/5 - A/3639/2009 EN FAIT 1. Durant l’année 2001, Monsieur X______ a effectué vingt-et-une heures de remplacement dans des établissements secondaires genevois. 2. Dans le courant de l’année 2002, à une date indéterminée, il a sollicité du département de l’instruction publique (ci-après : le département) de pouvoir à nouveau effectuer des remplacements. 3. Le 25 juin 2002, le département lui a indiqué que la possibilité de « l’autoriser à nouveau à effectuer des remplacements » ne serait examinée que s’il expliquait les circonstances dans lesquelles un diplôme, dont la production était demandée, avait été détruit. 4. L’intéressé n’ayant pas fourni les explications sollicitées, le département a, le 16 août 2002, refusé de lui confier des enseignements dans les écoles secondaires genevoises. Après vérification, il apparaissait que M. X______ avait détruit son diplôme le jour-même de sa remise. 5. Le 11 octobre 2009, M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’une « requête en justice » pour discrimination à l’embauche et tort moral (ci-après : la requête) contre le département. Le refus de renouvellement de son autorisation d’enseigner constituait une discrimination et le congé donné par le département était abusif et constitutif d’atteinte à sa personnalité. Il mentionnait diverses dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1985 (LEg- RS 151.1) et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Les demandeurs d’emploi n’avaient pas à être soumis à autorisation pour obtenir des heures d’enseignement. Il avait été engagé et la lettre du 16 août 2002 équivalait à un licenciement fondé sur un motif abusif. Ce courrier ne comportait aucune indication des voies de recours. Le principe de la proportionnalité était violé. Il s’agissait de mobbing. M. X______ conclut à ce que le tribunal de céans constate l’atteinte à sa personnalité, le caractère abusif et injustifié de son licenciement et son droit à une indemnité d’un montant total de CHF 235'000.-.

- 3/5 - A/3639/2009 6. Le 10 décembre 2009, le département s’est opposé à cette requête. Elle était irrecevable car les litiges entre un remplaçant et le département relevaient de la compétence des Tribunaux des prud’hommes. Subsidiairement, sur le fond, les prétentions articulées, en tout état injustifiées, étaient prescrites. 7. Le 16 décembre 2009, le juge délégué a transmis la détermination du département à M. X______ en l’avisant que l’instruction était terminée et que la cause serait gardée à juger, sous réserve de requête complémentaire intervenant jusqu’au 25 janvier 2010. L’intéressé n’a pas sollicité d’autres actes d’instruction. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Il connaît en outre en instance unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent faire l’objet d’une décision d’une autorité ou d’une juridiction administrative et qui découlent d’un contrat de droit public (art. 56G LOJ). Il examine d’office et librement sa compétence (ATA/10/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005). 2. Selon l’art. 69 al. 1 LPA, le Tribunal administratif est lié par les conclusions des parties. 3. Le requérant prétend à une indemnité pour atteinte à la personnalité et tort moral découlant d’un licenciement abusif dont il aurait été victime en qualité de remplaçant dans l’enseignement secondaire, en août 2002. Selon l’art. 1 al. 2 let. d du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2002, les remplaçants sont des membres du personnel enseignant de l’instruction publique, engagés ponctuellement pour remplacer un maître absent pendant moins d’une année. L’engagement d’un remplaçant fait l’objet d’un contrat de droit privé, conclu oralement entre le département et l’intéressé (art. 94 al. 1 RStCE), les dispositions du CO étant applicables sauf dérogation du RStCE (art. 94 al. 3 RStCE). Les rapports de service cessent dès que le contrat arrive à échéance ou est révoqué par l’une des parties, ce qui peut intervenir en tout temps (art. 99 RStCE). Les litiges éventuels pouvant naître entre un remplaçant et le département sont de la compétence des Tribunaux des Prud’hommes (art. 100 RStCE). En tant qu’elles découlent de la fin des rapports de travail soumis au droit privé, les prétentions du requérant ne visent pas une décision fondée sur le droit

- 4/5 - A/3639/2009 public cantonal au sens de l’art. 4 al. 1 LPA et ne se déduisent pas d’un contrat de droit public. Elles n’entrent ainsi pas dans le champ de compétence matérielle du tribunal de céans. 4. Le requérant se plaint en outre d’une violation de la LEg. Selon l’art. 4 al. 1 loi d’application de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 28 mai 1998 (LaLEg - A 2 50), toute personne qui subit une discrimination au sens de la LEg peut saisir une commission de conciliation ad hoc. En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est transmise d’office au Tribunal des Prud’hommes lorsque le litige s’inscrit dans un rapport de droit privé, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’ensuit qu’à supposé que le requérant ait suivi la procédure prévue, le Tribunal administratif ne serait pas compétent pour connaître du litige, une loi cantonale formelle prévoyant une autre voie de droit (art. 56 B al. 1 LOJ). 5. Au vu de ce qui précède, la requête n’est pas recevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du requérant (art. 87 LPA). Aucune autre juridiction administrative étant compétente, il n’y a pas lieu de procéder à une transmission (art. 64 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la requête interjetée le 11 octobre 2009 par Monsieur X______ contre le département de l'instruction publique ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- 5/5 - A/3639/2009 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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