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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2013 A/3628/2012

17 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·618 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3628/2012-TAXIS ATA/31/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 janvier 2013

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/3628/2012 Considérant : que, le 3 décembre 2012, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 30 octobre 2012 par le Service du commerce ; que par lettre datée du 26 novembre 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- au plus tard le 3 janvier 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a effectué le versement en date du 8 janvier 2013, soit tardivement ; si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; que s’agissant d’un terme et non d’un délai, l’art. 17A LPA ne trouve pas application en l’espèce ; que par courrier du 15 janvier 2013, M. X______ a fait valoir qu'il avait souffert d'un lumbago du 7 décembre 2012 au 7 janvier 2013, ce qui l'avait contraint à rester au lit durant cette période et l'avait empêché de s'acquitter de l'avance de frais ; que conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA le non-respect d'un délai peut ne pas entraîner l'irrecevabilité d'un recours dans les cas de force majeure, et que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/76/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3b ; ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées) ; que l'affection invoquée par le recourant ne saurait être considérée comme un cas de force majeure, dans la mesure notamment où elle ne l'empêchait ni de faire procéder au paiement de l'avance de frais par un tiers, ni de demander une prolongation de délai au sens de l'art. 16 al. 2 LPA ; que le recours sera donc déclaré irrecevable ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, celui versé étant restitué.

- 3/3 - A/3628/2012 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du 30 octobre 2012 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Roulet, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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