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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2016 A/3623/2015

8 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,559 parole·~13 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3623/2015-AIDSO ATA/951/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 novembre 2016 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/8 - A/3623/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1949, a eu hors mariage un enfant né le ______ 2003, Monsieur B______(ci-après : le mineur) ; le rapport de filiation a été constaté en 2006. 2. Par ordonnance du 9 février 2012, le Tribunal tutélaire genevois a ordonné le retrait de garde du mineur à sa mère, Madame C______, ainsi que le maintien du placement de ce dernier au Foyer D______. 3. Le 21 septembre 2015, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi ou le service) a écrit à M. A______. En tant que père du mineur placé, il devait contribuer à son entretien. Compte tenu de son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), il était exonéré des frais de pension, mais les autres frais à concurrence des montants effectifs restaient facturables dès le 1er janvier 2015. 4. Par acte posté le 15 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Il s'opposait à la décision du SPMi. Les montants considérés étaient vagues et flexibles, et ses revenus trop modestes pour qu'il puisse y participer. 5. Le 7 décembre 2015, le SPMi a conclu au rejet du recours. Les autres frais facturables à concurrence des montants effectifs correspondaient aux primes et frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, et avancés par le service dans le cadre d'un mandat de gestion de l'assurance-maladie, et aux frais exceptionnels nécessaires aux activités ordinaires engagés pour les besoins du mineur et n'entrant pas dans la grille des prestations à charge du service. Ces autres frais étaient en outre facturés à parts égales aux deux parents et pouvaient toujours faire l'objet d'un arrangement de paiement, voire d'une demande à des fonds privés. 6. Le 10 décembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 janvier 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 7. Le 18 janvier 2016, M. A______ a persisté dans son recours, priant la chambre administrative d'annuler la décision attaquée. Il percevait uniquement une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et des prestations complémentaires à celle-ci, et ne disposait manifestement pas des moyens

- 3/8 - A/3623/2015 financiers pour verser une quelconque contribution pour son enfant et participer aux autres frais tels que décrits par le SPMi. Son cas devait être assimilé à celui des personnes bénéficiant d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). En 2011 déjà, le Tribunal de première instance l'avait libéré de toute obligation d'entretien pour son enfant car il ne disposait que du minimum vital. 8. Le SPMi n'a pas formulé d'observations. 9. B______est décédé le ______ 2016 à E______. 10. Le 1er septembre 2016, le juge délégué a écrit au SPMi. Au vu du décès du mineur, et afin de pouvoir déterminer si la procédure conservait un objet, il était demandé au SPMi si « d'autres frais à concurrence des montants effectifs » avaient été facturés à M. A______ pour la période située entre le 1er janvier 2015 et le 13 août 2016. 11. Le 14 septembre 2016, le SPMi a indiqué avoir envoyé à M. A______ deux factures pour la période considérée, l'une de CHF 140.50 (soit la moitié de CHF 280.95) relative à des frais médicaux, et l'autre de CHF 295.- (soit la moitié de CHF 590.-) relative à des frais dans le cadre d'une procédure de naturalisation. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant (ATA/879/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3b). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités). c. En l’occurrence, même si le recourant n'a pas conclu, dans un premier temps, à l’annulation de la décision objet de son recours, on comprend que telle

- 4/8 - A/3623/2015 était manifestement son intention. Le recours est donc recevable également de ce point de vue. 3. M. A______ recourt contre la décision du SPMi l'exonérant, dès le 1er janvier 2015, de contribuer au coût de la pension et aux frais d'entretien personnel de son fils B______, sous réserve de la facturation des autres frais. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt du recourant n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique, c'est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 496). b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les arrêts cités ; ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). L'intérêt digne de protection fait défaut lorsque sont en jeu des questions purement abstraites, des problèmes d'intérêt théorique ou lorsque le recours est dirigé uniquement contre les motifs de la décision. 4. a. En l'espèce, le recourant a conclu, matériellement dans un premier temps et formellement dans un second, à l'annulation de la décision du SPMi. Or, la décision attaquée lui est en partie favorable puisqu'elle l'exonère d'une contribution au coût de la pension et aux frais d'entretien personnel de son fils. Il dirige néanmoins son recours contre sa participation aux autres frais. Dans la mesure où de tels frais lui ont bien été facturés durant la période située entre l'entrée en vigueur de l'obligation découlant de la décision attaquée et le décès de son enfant, il conserve un intérêt pratique à recourir. b. Le recours est donc recevable. 5. a. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour

- 5/8 - A/3623/2015 le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). b. Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1), auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour, l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couverte par cette contribution est à la charge de l’État (art. 1 al. 1 et 2 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.04). c. Aux termes de l’art. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), entrée en vigueur le 6 septembre 2014 et qui correspond sur ce point à l’ancienne loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06), ladite loi a pour but de définir les éléments dans le calcul du RDU au plan cantonal. Les prestations octroyées par le SPMi sont calculées sur la base du RDU additionné des prestations catégorielles (art. 1 let. d du règlement d’exécution de la LRDU du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01 ; art. 1 et art. 13A al. 1 LRDU, qui ont repris les art. 2 al. 1 et 13 al. 2 2ème phr. aLRD ; ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 consid. 4b). Sont considérées comme des prestations catégorielles, notamment les subsides de l’assurance-maladie et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a LRDU qui a repris l'art. 13 al. 1 let. a aLRD). d. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum (art. 2 al. 1 RCFEMP). À ce montant peuvent se rajouter les frais d’entretien personnel du mineur (art. 2 al. 2 RCFEMP).

- 6/8 - A/3623/2015 Les frais mensuels d’entretien personnel s’élèvent au maximum aux montants établis par les barèmes prévus par l'art. 3 al. 1 RCFEMP et sont refacturés aux père et mère sur la base des frais effectifs (art. 3 al. 2 RCFEMP). e. Aux termes de l’art. 2 al. 4 RCFEMP, d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs. f. Le RDU se calcule sur l’ensemble des revenus et de la fortune selon la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé sur demande d’un service (art. 10 al. 2 LRDU). g. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon le barème prévu à l’art. 5 al. 1 RCFEMP, compte tenu de la capacité contributive du ou des parents. Ce rabais vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la LRDU (art. 5 al. 2 RCFEMP). Dès le deuxième enfant à charge, la somme de CHF 7'500.- est ajoutée par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial. La possibilité d'un rabais n'est pas prévue par le législateur quant aux frais d'entretien personnel mensuels de l'enfant mineur (ATA/878/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/827/2014 précité ; ATA/770/2013 du 19 novembre 2013). Le 28 juin 2013, la direction générale de l'office de l'enfance et la jeunesse a validé la directive interne d'application du RCFEMP (ci-après : la directive) approuvée le 15 mai 2013 par le SPMi, en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2013. Celle-ci met en application et réglemente les articles du RCFEMP. 6. En l’espèce, le fils du recourant a été placé hors du milieu familial par décision de justice. a. En vertu du barème relatif aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial, avec deux enfants à charge, le recourant a droit à un rabais de 100 %, ce qui n'est pas contesté. b. Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires du fils du recourant pouvaient toutefois être mis à la charge de ce dernier, à concurrence des frais effectifs.

- 7/8 - A/3623/2015 Il en va ainsi, par exemple, des prestations non remboursées selon la législation sur l'assurance-maladie, qui sont des frais excédant l'entretien personnel du mineur placée, à la charge des parents (ATA/878/2014 précité). La décision du SPMi du 18 février 2015 est dès lors conforme au droit, celui-ci ne prévoyant en l'occurrence pas de limite inférieure telle que le minimum vital et les frais en cause pouvant donc être mis à charge même en cas d'exonération à 100 % des frais de pension (ATA/1254/2015 du 24 novembre 2015). 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. La procédure n'est pas soumise à émolument (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 21 septembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/3623/2015 communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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