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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2010 A/3623/2008

3 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,623 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3623/2008-IP ATA/64/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 février 2010 1ère section dans la cause

Mineur D______ agissant par ses parents, Madame et Monsieur E______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/5 - A/3623/2008 EN FAIT 1. D______, né en 1994, souffrant d’autisme, a suivi l’intégralité de sa scolarité primaire à l'école « la Petite Arche », appartenant à la fondation Ensemble (ci-après : la fondation), institution spécialisée pour les enfants présentant un handicap mental. 2. En 2005, soit au terme de l’école primaire, D______ est resté à la « Petite Arche ». Ses camarades de classe étaient intégrés à la fondation Bellerive, qui n'a pas une approche pédagogique adaptée aux besoins de D______. Cette situation s’est reproduite pour les années suivantes. 3. Les parents de D______, désirant qu’il quitte le cycle primaire pour être intégré dans « l'Atelier » de la fondation, qui accueille des élèves de 15 ans révolus, parfois de 14 ans, ont écrit le 18 mai 2008au conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP). Ils dénonçaient le manque de places offertes aux adolescents de 12 à 18 ans atteints d’autisme et demandaient que D______, âgé de 14 ans et demi quitte l’école primaire pour intégrer cette institution, adaptée à son âge. 4. Le 13 juin 2008, le conseiller d’Etat en charge du DIP a indiqué aux parents de D______, entre autre, le projet du département de transformer certains locaux en sa possession, dits de Mancy, pour faciliter l’accueil des adolescents autistes ou avec un handicap grave, sans aborder précisément la question du placement de leur fils. 5. Le 20 juin 2008, les parents de D______ ont à nouveau demandé au conseiller d’Etat en charge du DIP d’intervenir pour que leur fils puisse être intégré dans « l'Atelier » de la fondation. Au vu de son âge, il ne devait pas être obligé de continuer l’école primaire. Il leur a été répondu que « l'Atelier » ne pouvait accueillir que des enfants de plus de 13 ans. 6. Le 13 août 2008, les parents de D______ ont réitéré leur demande ; leur fils avait plus de 13 ans. 7. Le 5 septembre 2008, le conseiller d’Etat en charge du DIP a expliqué qu’une erreur s’était glissée dans son courrier ; « l’Atelier » n’accueillait que des enfants de plus de 15 ans et non pas de plus de 13 ans. De ce fait, il maintenait sa position antérieure ; D______ continuerait sa scolarité à la « Petite Arche » cette année encore. 8. Le 6 octobre 2008, D______, représenté par ses parents, a saisi le Tribunal administratif d’une « requête en constatation de l’inefficacité de la décision de

- 3/5 - A/3623/2008 redoubler, en annulation de la décision de redoubler et demande en intégration en degré secondaire en classe atelier et demande en fourniture de soutien pédagogique non fourni ». Concrètement, ils demandaient à ce que leur enfant ne doive pas redoubler encore une fois à la « Petite Arche » et soit intégré à « l'Atelier ». 9. Le 13 novembre 2008, le DIP a conclu à l’irrecevabilité du recours. Le courrier du 5 septembre 2008 ne faisait que confirmer que D______ continuerait sa scolarité à la « Petite Arche ». Cette école était dépendante de la fondation, institution privée et subventionnée, et le chef du DIP ne pouvait décider en lieu et place de cette dernière des choix pédagogiques de celle-ci. La lettre du 5 septembre 2008 n’avait pas de caractère décisionnel. 10. Le 26 janvier 2009, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle et ont campé sur leur position. Les parents du recourant avaient précisé que, formellement, le recours était dirigé contre un refus de promotion, même s’il n’y avait pas de réelles conditions de promotion à la « Petite Arche ». Le représentant du DIP a confirmé qu’il y avait un « trou » à la fondation, pour les enfants entre 12 et 15 ans. Le DIP ne pouvait intervenir dans le choix des associations privées. Les institutions publiques pouvaient accueillir D______ mais elles n’étaient pas tout à fait adaptées pour lui. Ultérieurement, des échanges de correspondance ont eu lieu entre les parties ainsi qu’avec le Tribunal administratif, pour examiner si une autre solution pouvait être trouvée. 11. Le 12 juin 2009, la fondation a écrit aux parents de D______. Elle acceptait l’admission de ce dernier à « l’Atelier » pour la rentrée 2009, mais désirait les rencontrer afin d’être certaine qu’il n’y avait pas d’ambiguïté sur le sens donné au partenariat, de part et d’autre, de s’assurer qu’elle ne serait pas contrainte de revenir sur cette décision et d’interrompre le parcours de D______. Les parents de D______ ont transmis ce courrier au Tribunal administratif, le 18 juin 2009, s’interrogeant sur la légalité du procédé. 12. Le 19 juin 2009, le DIP a confirmé qu’une place était réservée à la rentrée de septembre 2009 pour D______ à « l’Atelier » de la fondation. En date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif a accordé un délai aux parents de D______, échéant le 27 juillet 2009, pour communiquer leur détermination quant à un éventuel retrait du recours, qui paraissait être devenu sans objet, l’année scolaire 2008-2009 étant achevée. Ce pli est resté sans réponse.

- 4/5 - A/3623/2008 13. Le 5 octobre 2009, le Tribunal administratif a accordé aux parents de D______ un ultime délai, échéant le 20 octobre 2009, pour se déterminer ; passé cette date le dossier serait gardé à juger. Ce pli est également resté sans réponse. EN DROIT 1. Pour qu'un recours soit recevable, il faut que le destinataire de la décision soit touché directement par celle-ci et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 13 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; ATA/514/2009 du 13 octobre 2009). La condition de l’intérêt actuel fait défaut, notamment lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396- 398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). 2. En l'espèce, D______ a terminé l'année scolaire 2008-2009 et les derniers courriers reçus par le Tribunal administratif indiquent qu'il pouvait être admis, pour l'année scolaire suivante, à « l'Atelier » de la fondation. De plus, la situation décrite dans le recours apparaît suffisamment rare pour qu'il ne puisse être envisagé qu'elle risque de se reproduire en tout temps.

- 5/5 - A/3623/2008 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif constatera que le recours a perdu tout intérêt actuel et le déclarera irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si les courriers adressés par le DIP aux parents du recourant constituaient des décisions sujettes à recours. 3. Vu les spécificités du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 6 octobre 2008 par D______, représenté par ses parents, contre la décision du département de l'instruction publique du 5 septembre 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à D______, représenté par ses parents, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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