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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2026 A/362/2026

18 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,197 parole·~11 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/362/2026-EXPLOI ATA/622/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2026 2ème section dans la cause

A______ recourant représenté par ACG SOLUTIONS Sàrl, mandataire contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

- 2/7 - A/362/2026 EN FAIT A. a. B______ (ci-après : B______), inscrite le 27 septembre 2024 au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC) et dotée d’un capital social de CHF 20'000.-, a pour buts l’exploitation de kiosques et buvettes avec ventes de marchandises de tout genre, notamment produits alimentaires et autres, y compris denrées en relation avec la restauration, la commercialisation de téléphones et accessoires de téléphones, y compris réparation de téléphones et le transfert d'argent. C______ en était l’associée unique sans pouvoir de signature et détenait à elle seule les 200 parts sociales de CHF 100.- chacune depuis la fondation. A______ en était le gérant avec signature individuelle. B______ exploite deux magasins, le premier à l’enseigne « B______ » rue des D______ 21 et le second à l’enseigne « E______» au 11, boulevard F______ à Genève. b. Le 9 décembre 2025, A______ a remis à la direction de la police du commerce et de la lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une déclaration de fonction dirigeante élevée, indiquant qu’il était propriétaire et associé de l’entreprise et de ses points de vente. Il avait un pouvoir de décision important ou était en mesure d’influencer fortement les décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci. Il avait le pouvoir d’engager et de licencier du personnel, de définir le montant des salaires des employés et de gérer le personnel et d’attribuer les tâches aux employés. Il assurait le risque économique en cas de déficit d’exploitation, choisissait librement les marchandises et les fournisseurs, avait libre accès aux comptes de l’entreprise, choisissait librement ses horaires et pouvait quitter en tout temps le lieu de travail et choisissait librement la durée et la période de ses vacances. c. Par décision du 27 janvier 2026, la PCTN a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur exerçant une fonction dirigeante élevée. Il ressortait du RC qu’il occupait la fonction de gérant et était investi d’un pouvoir de signature individuelle. Toutefois, il ne détenait aucune part sociale, de sorte qu’il était peu vraisemblable qu’il assumât le risque économique tel que décrit dans le formulaire de demande. Il n’était ainsi pas démontré qu’il disposait d’un pouvoir de gestion important et était en mesure d’influencer fortement les décisions de portée majeure. B. a. Par acte remis à la poste le 2 février 2026, A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que A______ soit déclaré de plein droit personne avec fonction dirigeante élevée de B______.

- 3/7 - A/362/2026 Il avait créé la société avec son épouse C______, au nom de laquelle les parts sociales avaient été inscrites. Elle ne disposait pas d’une signature engageant la société. Il avait la fonction de gérant avec signature individuelle et la bonne marche des affaires lui incombait entièrement, ce qui suffisait à établir sa fonction dirigeante élevée. Il était l’époux légitime de C______. En tant que couple marié, les effets économiques de l’activité de l’un et de l’autre se répercuteraient automatiquement sur le couple globalement et sur la famille. Si les affaires tournaient mal, il serait automatiquement affecté par les déboires de son épouse. Il était courant que dans des commerces détenus par des personnes en nom propre, des membres de leur famille leur prêtent main-forte. Ses interventions dans B______ devaient être analysées sous l’angle de l’aide d’un membre de la famille au détenteur de parts sociales. b. Le 12 février 2026, B______ a produit une procuration en faveur d’ACG SOLUTION Sàrl, considérée par le recourant comme mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ). c. Le 19 mars 2026, la PCTN a conclu au rejet du recours. Le recourant ne démontrait pas qu’il disposait d’un pouvoir de décision important, que ce soit dans la structure, la marche des affaires ou le développement de l’entreprise dès lors qu’il ne possédait aucune part sociale. L’entreprise, exploitée par une Sàrl, n’était pas une entreprise familiale. d. Le 19 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Puisque l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) estimait qu’il ne pouvait aider son épouse dans l’exploitation sans être titulaire de parts sociales, il avait, avec son épouse, demandé au RC de faire inscrire une partie des parts sociales de B______ à son nom. Il produisait la requête. e. Le 24 avril 2026, le recourant a produit un nouvel extrait du RC, dont il ressort qu’il est depuis le 8 avril 2026 associé-gérant de B______, détenant 50 parts sociales à CHF 100.- et la signature individuelle, tandis que son épouse est associée, a conservé 150 parts à CHF 100.- et n’a toujours pas de signature. f. Le 28 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige a pour objet la conformité à la loi du refus de la PCTN de reconnaître au recourant une fonction dirigeante élevée dans l’exploitation de B______.

- 4/7 - A/362/2026 2.1 La loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05) s’applique à tous les magasins sis sur le territoire du canton de Genève (art. 1 LHOM). 2.2 Ne sont pas assujettis les magasins, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales des magasins ; ne sont pas considérés comme du personnel au sens de cette disposition les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), et qui sont tenus de s'annoncer à la PCTN (art. 4 let. b LHOM). 2.3 Les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d LTr, visés par l'art. 4 let. b LHOM, sont tenus de s'annoncer à la PCTN (art. 30 al. 2 LHOM). 2.4 Selon l’art. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 21 février 1969 (RHOM - I 1 05.01), les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée sont tenus, en application de l'art. 30 al. 2 LHOM, de s'annoncer au département compétent, et remplissent à cet effet une déclaration ad hoc sur le formulaire édicté par la PCTN. Tout changement de situation susceptible de modifier l'une ou l'autre des informations ainsi transmises à la PCTN doit lui être immédiatement communiqué (al. 1). La PCTN peut en tout temps exiger la production d'autres documents justifiant la fonction dirigeante élevée (al. 2). À la demande de la PCTN, et en cas de doute de cette dernière concernant l'exercice réel d'une fonction dirigeante élevée au sens de la LTr, l’OCIRT donne son avis (al. 3). La PCTN tient un registre des déclarations des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée (al. 4). 2.5 Il ressort des travaux législatifs relatifs à l’art. 30 al. 2 LHOM, que la formulation de celui-ci tendait à éviter d’instaurer un « régime d’autorisation pour l’exercice d’un droit » tout en conservant une forme de registre interne auprès de l’administration des commerces concernés (Rapport de la majorité du 5 mai 2008 relatif au PL 10'179 [ci-après : PL 10’179-A], p. 15). 2.6 Le pouvoir de décision de l’intéressé doit être de nature à influencer de façon durable la marche et la structure de l’entreprise dans son ensemble, ou du moins dans l’une de ses parties importantes. Savoir si une personne exerce une fonction dirigeante élevée est une question qui doit être tranchée non seulement à la lumière du contrat de travail, mais également sur la base des circonstances concrètes et de la nature réelle du travail exercé (ATF 126 III 337 consid. 5a et les références citées ; ATA/10/2014 du 7 janvier 2014 consid. 6 ; Secrétariat d’État à l’économie, commentaire de la LTr et des OLT 1 et 2, mis à jour le 3 février 2021, p. 109-1, consultable en ligne sur le site https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/ Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/wegleitungen/Wegleitungzur-ArGV-1.html#1833485267, consulté le 15 juin 2026). https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/

- 5/7 - A/362/2026 Le fait qu'un travailleur bénéficie d'une position de confiance au sein de l'entreprise ne permet pas à lui seul d'admettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante. Ni la compétence d'engager l'entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni l'ampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs. En toute hypothèse, il faut trancher la question de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d'après la nature réelle de la fonction et en tenant compte des dimensions de l'entreprise (ATF 126 III 337 consid. 5a et les références citées). 2.7 En l’espèce, l’intimée a refusé de reconnaître au recourant une fonction dirigeante élevée dans l’exploitation de B______ au motif que, quand bien même il occupait la fonction de gérant avec signature individuelle, il ne détenait aucune part sociale, ce qui rendait peu vraisemblable qu’il assumait un risque économique comme exigé dans le formulaire qu’il avait complété. Après avoir contesté cette appréciation dans son recours, le recourant semble y avoir souscrit puisqu’il a annoncé qu’il allait se voir transférer des parts de B______ puis documenté ce transfert, enregistré depuis lors au RC. La chambre de céans observe que, compte tenu de l’organisation sociale de B______ au moment de son prononcé, la décision de l’autorité était alors conforme à la loi et ne consacrait aucun abus de son pouvoir d’appréciation, la fonction dirigeante élevée ne devant être reconnue que de manière restrictive, ainsi qu’il a été vu plus haut. Le recours devrait ainsi être rejeté et le recourant invité à déposer une nouvelle demande à la PCTN fondée sur la nouvelle situation. Toutefois, par pragmatisme et par économie de procédure, le recours sera admis et la cause renvoyée à la PCTN pour nouvel examen et nouvelle décision. 3. Compte tenu de l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui n’obtient gain de cause que pour s’être plié après la réponse de l’intimée à une condition rappelée par celle-ci (art. 87 al. 1 LPA) et pour les mêmes motifs aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 27 janvier 2026 ;

- 6/7 - A/362/2026 au fond : l’admet et annule la décision précitée ; renvoie la cause à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à ACG SOLUTIONS Sàrl, mandataire du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

- 7/7 - A/362/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

A.-S. SUDAN PEREIRA

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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