Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2016 A/3614/2015

19 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,303 parole·~12 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3614/2015-PRISON ATA/326/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 avril 2016

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Thierry Sticher, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/7 - A/3614/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1989, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) du 9 mai 2014, en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de centcinquante-deux jours de détention avant jugement, avec sursis partiel de dix-huit mois. Ce jugement est en force. 2. Par requêtes des 26 janvier et 2 mars 2015, M. A______ a demandé du Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) de constater l’illicéité des conditions de détention pour la période du 11 décembre 2013 au 11 février 2015 et de réduire sa peine. 3. Par ordonnance du 19 mai 2015, le TAPEM a déclaré irrecevables les requêtes de M. A______. En tant qu’elles portaient sur la période de détention avant jugement, soit du 11 décembre 2013 au 9 mai 2014, elles étaient tardives : il n’avait pas sollicité l’examen de ses conditions de détention devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC) et n’avait de la sorte pas soulevé en temps adéquat des griefs susceptibles d’influencer la quotité de la peine. Il serait contraire à la sécurité du droit et au principe de la bonne foi en procédure qu’il puisse le faire a posteriori, que ce soit en vue d’obtenir une réduction de peine ou pour prétendre à une indemnisation. 4. Le 1er juin 2015, M. A______ a saisi le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) d’une requête en constatation de l’illicéité de ses conditions de détention depuis le 11 décembre 2013. 5. Le 8 juin 2015, le DSE a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue du recours déposé par M. A______ auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) contre l’ordonnance du 19 mai 2015. 6. Par arrêt du 27 août 2015, la chambre pénale a rejeté le recours de M. A______ contre l’ordonnance susmentionnée. L’intéressé était renvoyé à saisir le DSE pour un constat d’illicéité ou à ouvrir une action en responsabilité de l’État. 7. Le 28 septembre 2015, le DSE s’est déclaré compétent pour se prononcer sur les conditions de détention de M. A______ durant la période d’exécution de peine, soit du 9 mai 2014 au 10 février 2015.

- 3/7 - A/3614/2015 Après examen du parcours cellulaire et des autres éléments de la vie carcérale de l’intéressé, il a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de M. A______ du 9 mai au 30 novembre 2014 étaient illicites. Elles étaient en revanche licites dès le 1er décembre 2014. 8. Le 1er octobre 2015, M. A______ a interpellé le DSE, constatant que sa décision ne portait que sur la période postérieure au jugement et s’en étonnait puisque sa requête portait sur l’ensemble de la durée de sa détention. Il lui appartenait ainsi de statuer également sur les conditions de détention avant jugement, sauf à commettre un déni de justice. 9. Par acte du 14 octobre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à ce que la juridiction saisie constate préalablement que le DSE était l’autorité administrative compétente pour constater l’illicéité des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires genevois et que le DSE avait commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur ses conditions de détention pendant la période avant jugement. Principalement, il a conclu au constat de l’illicéité de ses conditions de détention avant jugement et jusqu’au 10 février 2015. Il ressortait de la jurisprudence de la chambre pénale (ACPR/245/2015 du 28 avril 2015) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 I 125 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015) que le DSE disposait de la compétence de se prononcer sur les conditions de détention avant comme après jugement. En ne se prononçant pas sur les conditions de détention avant jugement, le DSE avait donc commis un déni de justice. Par ailleurs, les conditions de détention après jugement avaient été illicites jusqu’au 10 février 2015. 10. Le 5 novembre 2015, le DSE a conclu au rejet du recours. Le DSE n’avait pas de compétence pour se prononcer sur la période de détention avant jugement. Pour le surplus, il se référait à l’argumentation de la décision querellée. 11. Le 19 novembre 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique, persistant dans son argumentation et concluant subsidiairement à ce que si l’incompétence du DSE était confirmée la cause soit transmise d’office à l’autorité compétente. 12. Le 24 novembre 2015, la cause a été gardée à juger. 13. Le 26 janvier 2016, les parties ont informé la chambre administrative qu’un accord partiel avait été trouvé portant sur la période de détention du 9 mai 2014 au 10 février 2015. M. A______ réduisait ses conclusions à la période de détention avant jugement.

- 4/7 - A/3614/2015 EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 LOJ. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 2. Le recours est dirigé contre une décision du DSE qui se déclare compétent pour examiner la requête du recourant et constate que les conditions de détention de ce dernier en phase d’exécution de peine étaient illicites du 9 mai au 30 novembre 2014 et licites du 1er décembre 2014 au 10 février 2015. Outre qu’il reproche au DSE de ne pas avoir admis l’illicéité des conditions de détention durant la dernière période susmentionnée, il lui fait également grief d’avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur l’entier de sa requête du 1er juin 2015, laquelle demandait que le DSE constate l’illicéité de l’entier de sa période d’incarcération, avant comme après jugement, soit dès le 11 décembre 2013. 3. Dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative a admis qu’elle était compétente pour statuer contre les décisions du DSE relatives aux constats d’illicéité de la détention en phase d’exécution de peine (ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015). Force est toutefois de constater que le recours ne porte plus sur les conditions de détention en phase d’exécution de peine, le recourant ayant, le 20 janvier 2016, réduit ses conclusions – qui lient la chambre de céans (art. 69 al. 1 LPA) – à la seule période de détention avant jugement. Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point. 4. Il reste à examiner la compétence de la chambre de céans pour enjoindre au DSE de statuer sur l’illicéité des conditions de détention avant jugement, voire de le faire elle-même, comme le sollicite le recourant. À cet égard, la question de la recevabilité de ses conclusions au regard des exigences des art. 4 al. 4, 4A al. 1 let. c et al. 3 et 69 al. 4 LPA souffrira de demeurer ouverte au vu des développements qui suivent.

- 5/7 - A/3614/2015 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu’il appartient d’intervenir en cas de violation d’une garantie constitutionnelle dans la procédure relative à la détention avant jugement, la réparation pouvant se faire par une décision de constatation, dont il appartiendra ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possible conséquences, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) ou, cas échéant, par une réduction de peine (ATF 140 I 246 consid. 2.51 ; 139 IV 41 consid. 3.1. p. 43 et 3.4 p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 p. 4). 6. Selon l’art. 235 al. 5 CPP, les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention – soit les personnes détenues provisoirement ou pour des motifs de sûretés avant entrée en force du jugement pénal ou entrée en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 1 et 2 CPP) - , leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention. À Genève, la détention des prévenus est ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC ; art. 18 al. 1 CPP et 94 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) tandis qu’il appartient au TAPEM pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement (art. 3 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10). La juridiction de recours est la CPR (art. 20 al. 1 CPP et 30 al. 1 LaCP). La jurisprudence cantonale a été amenée à préciser que le TMC était la juridiction compétente pour examiner les conditions de détention en phase préventive lorsque le prévenu agissait avant jugement alors qu’il était admissible de saisir le TAPEM pour examiner, après que la condamnation est devenue définitive, les conditions de détention précédant l’entrée en exécution de peine. Le mode d’organisation n’a pas été remis en cause pour le Tribunal fédéral, dès lors qu’il ne paraissait pas empiéter sur les attributions du TMC telles que définies par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 déjà cité, consid. 3.1 p. 6 ; ACPR/245/2015 du 28 avril 2015 consid. 1. 3). 7. L’organisation du contrôle de la licéité des conditions de détention résultant des jurisprudences cantonales susmentionnées est ainsi la suivante : le TMC ou le TAPEM sont compétents pour se prononcer sur les allégations de conditions de détention illicite en phase préventive – soit avant jugement de condamnation exécutoire ou avant exécution anticipée de peine –, la juridiction de recours étant la chambre pénale ; le DSE est compétent pour se prononcer sur de telles allégations lorsqu’elles portent sur la phase d’exécution de peine, la juridiction de recours étant la chambre de céans. Dans ce cas, il n’est pas exclu que le DSE puisse prendre en considération une période de détention illicite en phase préventive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 déjà cité, consid. 4.3 p. 10),

- 6/7 - A/3614/2015 mais pour autant que le détenu n’ait pu s’adresser sans faute de sa part à l’autorité judiciaire pénale compétente, cela conformément au principe de la bonne foi. Cette hypothèse exceptionnelle n’est pas réalisée en l’espèce, au vu des éléments du dossier. La solution dégagée permet aussi de tenir compte du fondement de la sanction du constat d’illicéité : en phase préventive, il appartient à la juridiction de jugement d’en tirer les conséquences, sous forme de réduction de peine ou d’indemnisation fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP) ; en phase d’exécution de peine, l’indemnisation relève du droit cantonal régissant la responsabilité de l’État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 déjà cité, consid. 4.3 p. 11), soit la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/584/2011 du 13 septembre 2011 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010). 8. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Vu cette issue, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 28 septembre 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Sticher, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

- 7/7 - A/3614/2015 Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3614/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2016 A/3614/2015 — Swissrulings