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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.10.2008 A/3601/2008

14 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,184 parole·~11 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3601/2008-DETEN ATA/528/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 octobre 2008 en section dans la cause

Monsieur W______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE

- 2/7 - A/3601/2008 EN FAIT 1. Monsieur W______, né le X______ 1985, a déposé le 26 juin 2007 une demande d’asile en Suisse, indiquant notamment qu’il était ressortissant de Sierra Leone et qu’il aurait vécu au Nigeria depuis l’âge de quatre ans. 2. Par décision du 25 juillet 2007, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé de ne pas entrer en matière au sujet de cette demande et a ordonné le renvoi de l’intéressé de Suisse. Le 15 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. 3. Le 27 février 2008, un juge d’instruction a condamné M. W______ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il avait été interpellé en possession de quatre boulettes de cocaïnes, pesant trois grammes, destinées à la vente. 4. Le 16 avril 2008, M. W______ a été présenté lors d’une audition centralisée à une délégation du Nigeria. Selon une télécopie de l’ODM du 13 mai 2008, les autorités nigérianes l’avaient provisoirement reconnu comme l’un de leurs ressortissants et un document de voyage devait en principe lui être délivré, établi par l’ambassade du Nigeria à Berne, après confirmation de la reconnaissance par le Nigeria. Il ne fallait pas réserver un vol avant le résultat définitif. 5. Le 8 mai 2008, M. W______ a été interpellé, après avoir été mis en cause pour avoir vendu quarante-huit boulettes de cocaïne à un tiers au cours des mois précédents. Une interdiction de pénétrer dans une région déterminée du canton de Genève lui a été notifiée le lendemain. Le 6 juin 2008, un juge d’instruction l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois pour infraction à la LStup et opposition aux actes de l’autorité. 6. Du fait de son arrestation, M W______ n'a pu se présenter à un entretien linguistique, prévu le 13 mai 2008. 7. Par courrier électronique du 25 septembre 2008, un fonctionnaire de la section « asile et aide au départ » de l’office cantonal de la population a interpellé l’ODM afin de savoir où en étaient les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer pour M. W______. Le même jour, l’ODM a indiqué qu’il fallait encore attendre un mois pour obtenir la décision définitive, mais que la décision provisoire permettait d’obtenir un laissez-passer sans attendre cette décision si M. William acceptait de se rendre au Nigeria ("Für die provisorisch anerkannten Personen ist es im übrigens so, dass für sie, sobald sie nach Nigeria zurückkehren wollen, von der Botschaft ein LP ausgestellet wird …").

- 3/7 - A/3601/2008 8. Le 25 septembre 2008, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. W______ pour une durée de trois mois. Ce dernier avait été condamné pour des infractions de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité d’autres personnes. Une décision définitive de non-entrée en matière et de renvoi avait été rendue à son encontre. M. W______ avait déclaré qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse. Lors de son audition par l’officier de police, M. W______ a indiqué qu’il acceptait de quitter la Suisse mais refusait de se rendre au Nigeria. Il était né en Sierra Leone. 9. Le jour-même, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission ou la CCRPE) a confirmé la décision litigieuse. Il ressort du procès-verbal d’audition que M. W______ a exposé être originaire de Sierra Leone, ne pas vouloir aller au Nigeria où il avait reçu des menaces de mort, être d’accord d’aller en Sierra Leone, mais pas pour le moment, et, s’il était libéré, accepter de quitter la Suisse pour aller dans n’importe quel pays, par exemple l’Autriche. 10. Le 6 octobre 2008, M. W______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. En aucun cas, il n’avait désiré tromper les autorités, puisqu’il était originaire de Sierra Leone et non du Nigeria. Il n’avait pu contacter les autorités de Sierra Leone ou d’Autriche en vue d’obtenir des documents de voyage pendant sa détention. Il n’avait pas cherché à se soustraire aux autorités, puisqu’il s’était présenté à tous les entretiens auxquels il avait été convoqué. Il n’était pas vraisemblable que les autorités nigérianes le reconnaissent, puisqu’il n’était pas ressortissant de ce pays. De plus, le principe de célérité n’avait pas été respecté, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’ayant pas été effectuées de façon sérieuse. Aucune demande n’avait été adressée aux autorités de Sierra Leone. Le principe de proportionnalité était violé, puisqu’il était suffisant d’obliger M. W______ à s’annoncer régulièrement aux autorités, cas échéant de lui assigner un territoire afin d’atteindre le but poursuivi. 11. Le 7 octobre 2008, la commission a transmis son dossier au tribunal de céans, en précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. 12. Le 10 octobre 2008, l’officier de police a conclu au rejet du recours. La demande de mise en détention administrative était fondée aussi bien sur le fait que M. W______ avait mis gravement en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autres personnes en se rendant coupable d’un trafic de stupéfiants, que sur la

- 4/7 - A/3601/2008 décision de renvoi et de non-entrée en matière, notifiée à l’intéressé, et que parce qu’on pouvait croire que ce dernier entendait se soustraire à son renvoi, au vu d’éléments concrets. Le principe de la proportionnalité était respecté, comme celui de la célérité. A cette détermination, était jointe une télécopie adressée par l’ODM à la police genevoise, le 7 octobre 2008. La reconnaissance de la nationalité nigériane de M. W______ était provisoire et les résultats définitifs devaient parvenir « ces prochaines semaines ». L’établissement d’un laissez-passer pourrait alors être requis et une réservation faite pour un vol. L’autorité genevoise était priée de ne pas procéder en l’état à une réservation de vol ; cette dernière devrait être faite en échelonnant les départs prévus ; la marche à suivre serait communiquée dès que les résultats définitifs seraient obtenus. EN DROIT 1. Interjeté le 6 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif, le recours est recevable (art. 56 B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). En statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. La présente cause est régie par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4. La mise en détention administrative peut être ordonnée, notamment, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à l'encontre d'une personne : • qui menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale, ou a été condamnée pour ce motif, ou si elle a été condamnée pour un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr) ;

- 5/7 - A/3601/2008 • ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr) ; • ou encore, selon l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 2 LEtr, si l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'article 32, alinéa 2, lettres a à c, ou de l'article 33 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). 5. En l'espèce, le commissaire de police, puis la commission, ont considéré à juste titre que des éléments concrets faisaient craindre que M. W______ s'oppose à son renvoi. L'intéressé a en effet déclaré à réitérées reprises qu'il ne voulait pas se rendre au Nigeria. Quant à ses allégations relatives à ses origines sierraléonaises, elles n'ont pas été étayées par le moindre document. En outre, l'intéressé n'a entrepris de lui-même aucune démarche en vue de quitter la Suisse, que se soit pendant son incarcération ou préalablement. De plus, il ressort du dossier qu'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'article 32 alinéa 2 lettre a LASi a été prononcée le 25 juillet 2007, puis confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 15 août 2007. En dernier lieu, M. W______ a fait l'objet de deux ordonnances de condamnation pour trafic de cocaïne, la deuxième procédure portant sur des quantités de stupéfiants ne pouvant être qualifiées de négligeables. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1, chiffre 2 et chiffre 3 LEtr sont remplies. 6. En application de l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité gouverne toute activité étatique. La détention administrative constitue la forme la plus grave d’atteinte à la liberté personnelle, garantie par l’article 10 alinéa de la Cst. La personne visée est en effet privée de sa liberté de mouvement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en outre que le noyau fondamental de la liberté personnelle ne soit pas touché (ATF 130 II 377 consid. 3.1 pp. 380- 381). En l'espèce, il ressort du dossier, qu’en l’état, un vol à destination du Nigeria ne peut être réservé. Le 13 mai 2008, l’ODM a indiqué que la procédure d'obtention d'un document de voyage pouvait « durer quelque temps » et qu'il était prématuré de réserver un vol. Dans un courrier électronique obtenu par les autorités genevoises avant la mise en détention, le même office a indiqué que des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer pouvaient être entreprises, même en l'absence d'une reconnaissance définitive de la nationalité nigériane de l'intéressé, pour autant qu'il soit d'accord de se rendre dans ce pays, ce qui n'est

- 6/7 - A/3601/2008 manifestement pas le cas. Le 7 octobre 2007, l’ODM a encore confirmé que les résultats définitifs parviendront « ces prochaines semaines » et que ce n'est qu'à réception de la reconnaissance définitive qu'un laissez-passer pourrait être requis des autorités du Nigeria et un vol réservé pour le recourant, en respectant un échelonnement dans le temps et une marche à suivre inconnue à ce jour. Malgré ce qui précède, le Tribunal administratif retiendra que la décision ne viole pas le principe de la proportionnalité. Un laissez-passer peut être obtenu rapidement si M. W______ accepte de quitter volontairement la Suisse pour se rendre au Nigeria. De plus, les démarches entreprises en vue d'obtenir une reconnaissance de la nationalité de l'intéressé ont été menées sans désemparer par l'autorité. 7. Au vu de ce qui précède le recours sera rejeté, la détention du recourant étant conforme à la loi, adéquate et opportune. Aucun émolument ne sera perçu conformément à la pratique du Tribunal administratif dans ce domaine .

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2008 par Monsieur W______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 25 septembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 7/7 - A/3601/2008 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers ainsi qu'à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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