RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3596/2007-VG ATA/499/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 octobre 2007 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Mauro Poggia, avocat
contre
CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
- 2/3 - A/3596/2007 Vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise le 24 septembre 2007 par le Conseil administratif de la Ville de Genève, prononçant le licenciement de M. X______, directeur de la division de l’administration générale, ce poste ayant été supprimé le 1er juin 2007 ; vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif le 24 septembre 2007 par M. X______ contre la décision précitée qu’il avait reçue le 24 août 2007, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; vu l’écriture responsive de la Ville de Genève concluant au rejet de cette demande, l’intérêt public de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision devant primer l’intérêt privé du recourant, qui ne pourrait rembourser le salaire qui lui serait versé s’il était fait droit à sa requête, alors qu’aucun poste vacant correspondant à ses compétences n’existe ; que par ailleurs le recourant ne subirait aucun dommage en cas d’admission du recours, la solvabilité de l’intimée étant reconnue ; CONSIDERANT EN DROIT : qu’à teneur de l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf disposition légale contraire ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que la suppression du poste du recourant ayant été décidée le 1er juin 2007 et la Ville alléguant qu’aucun poste correspondant aux compétences professionnelles de l’intéressé n’existe au sein de la Ville de Genève, il en résulte que si l’effet suspensif était restitué, le recourant serait rémunéré sans pouvoir exercer une activité quelconque ; que si le recours devait être admis, le recourant pourrait cas échéant recevoir des compensations financières de la part de l’intimée, la solvabilité de celle-ci n’étant en effet pas en cause (ATA/221/2005 du 19 avril 2005) ; qu’en conséquence, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration de l’autorité intimée doit l’emporter sur celui du recourant, les autres griefs soulevés dans son mémoire de recours nécessitant une instruction au fond ; que la demande en restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;
- 3/3 - A/3596/2007 LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 24 septembre 2007 par M. X______ contre la décision prise le 24 août 2007 par le Conseil administratif de la Ville de Genève ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; confirme le délai déjà donné au 30 octobre 2007 à la Ville de Genève pour répondre sur le fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Mauro Poggia, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :