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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2010 A/3580/2009

28 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,279 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3580/2009-LCI ATA/468/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 juillet 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

FB EDITIONS S.A.R.L. représentée par Me Christian Pirker, avocat contre VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA SÉCURITÉ

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 mai 2010 DCCR/704/2010

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Attendu, en fait, que : 1. FB Editions (ci-après : FB Editions) est une société de droit suisse spécialisée dans l'édition de journaux gratuits. Elle distribue au public la revue « Sélection immobilière » (anciennement « Immo gratis ») dans les rues de Genève par le biais de caissettes qu’elle a installées sur le domaine public de la Ville de Genève (ci-après : la ville). 2. Le 15 janvier 2003, un contentieux avait surgi au sujet de la distribution par ce moyen de ladite revue. La ville avait refusé l'installation de caissettes de distribution de ce journal sur le domaine public et avait ordonné l'enlèvement des caissettes qui l'avaient déjà été. Sur recours, le Tribunal administratif a annulé cette décision (ATA/27/2004 du 13 janvier 2004). La ville n'avait pas une pratique cohérente permettant de respecter le principe d'égalité de traitement entre concurrents dans le domaine de la distribution de journaux sur le domaine public. De ce fait, sa décision violait la liberté économique garantie par l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 3. Par courrier du 30 juin 2009, réitéré le 31 août 2009 avec cette fois-ci mention des voies de droit, la ville a intimé à FB Editions l'ordre de supprimer au plus tard le 31 décembre 2009 ses caissettes de distribution de journaux installées sur le domaine public. Tenant compte de la teneur de l’arrêt précité, la ville avait élaboré un projet consistant en la mise en place d'un modèle unique de caissettes à journaux, assortie d'une directive interne déterminant les critères d'attribution des emplacements. Elle en avait avisé le public et les éditeurs des différentes publications. Parmi les critères d'attribution (conformes aux principes retenus en son temps par le Tribunal administratif) figuraient l'existence d'un contenu rédactionnel, la fréquence de parution et l'ancrage dans le tissu genevois. « Sélection immobilière » ne remplissait aucun de ces critères. 4. Contre cette décision, FB Editions a interjeté recours le 1er octobre 2009 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) (cause A/3580/2009 LCI). Elle a conclu à l'annulation de la décision du 31 août 2009 ainsi qu'à la délivrance des autorisations d'usage du domaine public pour les caissettes de distribution de « Sélection immobilière » actuellement installées. 5. Le 8 mars 2010, la CCRA a ordonné des mesures provisionnelles. Interdiction était faite à la ville, jusqu'à droit jugé au fond de la présente cause, d'octroyer à tout tiers toutes nouvelles autorisations et emplacements pour installer et tester des caissettes à journaux sur le domaine public, à quelque titre que ce soit. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

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6. Le 5 mai 2010, la CCRA a rejeté le recours de FB Editions. Au regard de l'autonomie communale dont elle jouissait, la ville avait appliqué correctement les dispositions régissant l'utilisation accrue du domaine public, celle-ci n'étant pas érigée en droit pour les administrés. La pratique que la ville voulait mettre en place dans ce domaine était conforme à la liberté d'expression, à la liberté économique et à l'égalité de traitement. En outre, la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) ne trouvait pas application. 7. FB Editions a saisi, le 16 juin 2010, le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, concluant, à titre principal, à son annulation et à ce que celui-ci ordonne à la ville de lui octroyer des autorisations d'usage du domaine public pour un certain nombre de caissettes à journaux énumérées. Elle reprenait les griefs qu'elle avait développés devant la CCRA, en y ajoutant ceux de violation du droit d'être entendu et d'accès au dossier. A titre provisionnel, elle requiert qu'il soit fait interdiction à la ville d'octroyer toutes nouvelles autorisations et emplacements libres (ou redevenant libres) pour installer et exploiter des caissettes à journaux sur le domaine public et dans les pôles presse à tous tiers jusqu'à droit jugé dans la présente cause. 8. Le 28 juin 2010, la ville conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le processus de délivrance des autorisations formelles aux éditeurs agréés avait été suspendu en raison de la décision sur mesures provisionnelles du 8 mars 2010 prise par la CCRA. Considérant, en droit, que : 1. A teneur de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles. De telles mesures sont destinées à régler la situation pendant la durée de la procédure, jusqu'à ce que l’objet principal du recours ait été tranché. Selon la doctrine, les mesures provisionnelles ordonnées déploient leur effet jusqu’à l’entrée en force de la décision principale (I. HÄNER, Vorsorglichen Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Rapport à la Société suisse des juristes 1997, n° 193 et doctrine citée ; R. RHINOW/H. KOLLER/C. KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Helbing-Lichtenhahn 1996, n° 1095). En l'occurence, par sa décision sur mesures provisionnelles du 8 mars 2010 entrée en force, la CCRA a pris des dispositions s’imposant à l’intimée pour la durée de la procédure. Par sa décision du 5 mai 2010 statuant sur le fond, cette autorité de recours a confirmé la décision du 31 août 2009 de la ville. Le recours que FB Editions a interjeté le 16 juin 2010 auprès du Tribunal administratif a, d’une part, empêché qu’entre en force la décision du 31 août 2009 mais il a, d’autre part, eu pour effet de maintenir en vigueur jusqu’à droit jugé par ce dernier le régime de mesures

- 4/4 provisionnelles instauré le 8 mars 2010. De ce fait, les conclusions provisionnelles prises le 16 juin 2010 par la recourante sont superfétatoires. Elles sont similaires à celles prises devant la CCRA dont les effets perdurent comme rappelé ci-avant. vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que les mesures provisionnelles ordonnées par la commission cantonale de recours en matière administrative le 16 juin 2010 déploient leurs effets jusqu’à droit jugé au fond par le tribunal de céans ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Pirker, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à la ville de Genève - département de l'environnement urbain et de la sécurité.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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