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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.11.2010 A/3578/2009

9 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,163 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3578/2009-LDTR ATA/781/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 novembre 2010

dans la cause

Monsieur Reynald BOICHAT

contre

Monsieur Olivier PLAN représenté par Me Pascal Pétroz, avocat et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION et Monsieur Norbert BOICHAT et Monsieur Serge FASEL __________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/428/2010

- 2/5 - A/3578/2009 EN FAIT 1. Le 10 mai 2010, Monsieur Reynald Boichat a adressé au Tribunal administratif un recours dirigé contre la décision prononcée le 30 mars 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en sollicitant une audience de comparution personnelle pour faire valoir ses arguments ne pouvant pour des raisons médicales, s’exprimer par écrit. Le même jour, par courrier recommandé et prioritaire, le tribunal de céans a enjoint M. Boichat de lui faire parvenir dans le délai de recours un acte conforme à l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). De plus, il était invité à verser d’ici le 9 juin 2010, une somme de CHF 500.- à titre d’avance de frais faute de quoi, le recours serait déclaré irrecevable en application de l’art. 86 LPA. M. Boichat ayant sollicité l’assistance juridique, cette demande d’avance de frais a été supprimée. 2. Le 8 juin 2010, Monsieur Olivier Plan a requis le retrait de l’effet suspensif. 3. Le 9 juin 2010, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l’assistance juridique à M. Boichat de sorte que le 15 juin 2010, le tribunal de céans a une nouvelle fois, par pli recommandé et prioritaire, invité M. Boichat à s’acquitter d’une avance de frais d’ici le 15 juillet 2010. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête de M. Plan. 4. Le 18 juin 2010, M. Boichat a précisé qu’il recourrait auprès de la Cour de justice contre le refus de l’assistance juridique. 5. Le 21 juin 2010, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) s’est rallié à la requête tendant au retrait de l’effet suspensif. 6. Le 31 août 2010, M. Plan a conclu au rejet du recours de M. Boichat et à la confirmation de l’autorisation de construire qui lui avait été délivrée ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure. Le DCTI ne s’est pas déterminé dans ce délai. 7. Les parties ont été convoquées pour une audience de comparution personnelle le 20 septembre 2010 à laquelle seuls M. Plan et son conseil ainsi que le représentant du DCTI étaient présents, Messieurs Reynald et Norbert Boichat d’une part, et Monsieur Serge Fasel d’autre part, étant tous trois excusés par des certificats médicaux.

- 3/5 - A/3578/2009 8. Le 15 septembre 2010, le vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours de M. Boichat contre le refus du 9 juin 2010 de la vice-présidente du Tribunal de première instance, M. Boichat ne bénéficiant ainsi pas de l’assistance juridique. 9. Par décision présidentielle du 23 septembre 2010 (ATA/661/2010), le retrait de l’effet suspensif a été ordonné. 10. Les recours interjetés par M. Reynald Boichat auprès du Tribunal fédéral pour déni de justice d’une part, et contre la décision de retrait suspensif d’autre part, ont été respectivement rejeté (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2010 du 12 octobre 2010) et déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_478/2010 du 2 novembre 2010). 11. Par pli recommandé du 19 octobre 2010, le tribunal de céans a enjoint M. Boichat de s’acquitter d’ici le 3 novembre 2010 d’une avance de frais de CHF 500.-. Passé ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. M. Boichat a retourné ce courrier (que le tribunal de céans a réceptionné le 27 octobre 2010) avec une note manuscrite, renvoyant le juge délégué au jugement de la Cour de justice. A ce jour, M. Boichat n’a pas versé l’avance de frais. 12. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. a LPA). 2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l’art 86 LPA, "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable". Le pli réclamant l’avance de frais a été réceptionné le 21 octobre 2010. En fixant un délai 3 novembre 2010 pour verser le montant de l’avance de frais, le tribunal de céans a respecté sa jurisprudence, le délai en question pouvant être qualifié de raisonnable. 3. En application de l’art. 86 LPA rappelé ci-dessus, le recours sera déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recourant ne bénéficiant pas de l’assistance juridique et la procédure n’étant pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Conformément à sa pratique cependant, le tribunal renoncera à percevoir un émolument pour la présente cause (ATA/482/2010 du 8 juillet 2010 ; ATA/232/2010 du 9 avril 2010). Il renoncera

- 4/5 - A/3578/2009 également à mettre à charge du recourant une indemnité de procédure en faveur de M. Plan, malgré la requête en ce sens de celui-ci (art. 87 LPA).

* * * * * LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2010 par Monsieur Reynald Boichat contre la décision du 30 mars 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur Reynald Boichat, à Me Pascal Pétroz, avocat de Monsieur Olivier Plan, à Messieurs Norbert Boichat et Serge Fasel, au département des constructions et des technologies de l’information ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudine Barnaoui-Blatter le juge délégué :

Eliane Hurni

- 5/5 - A/3578/2009 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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