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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2015 A/3577/2013

14 gennaio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·542 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3577/2013-AMENAG ATA/70/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 janvier 2015

dans la cause

M. A______ pour lui-même et pour le B______ contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL

- 2/3 - A/3577/2013 Vu le recours interjeté le 5 novembre 2013 par M. A______ pour lui-même et pour le B______, contre une décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale du génie civil (ci-après : le DETA) du 8 octobre 2013 ; vu les écritures ; vu la décision de suspension de la procédure du 17 février 2014 ; vu le courrier du 19 décembre 2014 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par le DETA l’informant du retrait des décisions d’allégement du 2 octobre 2013 publiées dans la Feuille d’avis officielle du 8 octobre 2013, objet de la procédure de recours visée sous rubrique ; vu le courrier du recourant adressé à la chambre administrative le 9 janvier 2015 demandant le remboursement de l’avance de frais de CHF 500.- et des frais de la procédure ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ce qui implique que l’avance de frais versée par le recourant lui sera remboursée ; qu’une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge de l’État de Genève, sera en outre allouée à M. A______ (art. 87 al. 2 LPA) pour les frais invoqués ; que la chambre administrative n’entrera pas en matière sur les autres souhaits ou conclusions du recourant, qui sont sans rapport avec l’objet du recours et que celui-ci pourra s’adresser, le cas échéant, directement aux autorités concernées, la chambre de céans n’étant désormais plus saisie du litige.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la reprise de la procédure ; dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 200.- à M. A______, à la charge de l’État de Genève ;

- 3/3 - A/3577/2013 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A______, pour lui-même et pour le B______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture direction générale du génie civil.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Barbara Specker le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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