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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2015 A/3570/2014

2 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·916 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3570/2014-FORMA ATA/331/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 avril 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Étienne Monnier, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/3570/2014 Vu la décision du 20 octobre 2014 de la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève (ci-après : l’université), statuant sur opposition, confirmant sa décision initiale du 10 juin 2014 de refuser la demande d’admission à l’université de Monsieur A______, la candidature de cette dernière ne répondant pas aux exigences en la matière, ses études antérieures étant mixtes et abrégées ; vu le recours du 21 novembre 2014 de M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant l’annulation de celle-ci et à son admission à l’université pour le semestre d’automne 2014-2015, ainsi qu'au paiement de la somme de CHF 17'066.50 en faveur de M. A______, à titre de dommages-intérêts, l'intéressé s'étant inscrit entretemps dans une université canadienne pour l'année académique 2014-2015 ; vu la réponse du 5 février 2015 de l’université, laquelle transmettait copie de la décision d’admissibilité de M. A______ à l’université pour l’année académique 2015-2016, décision adressée le même jour à l’intéressé et intervenant suite à la modification des conditions d’immatriculation pour la prochaine rentrée académique ; vu le délai au 6 mars 2015 accordé à M. A______ pour indiquer à la chambre administrative s'il entendait maintenir son recours ; vu le courrier du 3 mars 2015 du recourant, qui entendait maintenir son recours, en attirant l'attention de la chambre administrative sur l'approche retenue par la doctrine majoritaire lorsque l'autorité attaquée révoque la décision attaquée après le dépôt du recours, et qui considérait qu'en pareil cas, c'était le recourant qui devait être considéré comme ayant obtenu gain de cause. Considérant, en droit, que l’autorité administrative peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer une décision attaquée devant une juridiction administrative, cette dernière continuant à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que l’intimée a reconsidéré la décision querellée dans un sens qui semble satisfaire le recourant, qui n’a d’ailleurs pas interjeté recours dans le délai de trente jours contre la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2015 ; que l’université a ainsi fait droit, même tardivement, à la conclusion la plus importante du recourant ; qu'en ce qui concerne l'année académique 2014-2015, le recourant a poursuivi ses études durant celle-ci – qui touche du reste à sa fin – dans une autre université et ne pourrait quoi qu'il advienne plus suivre les enseignements et passer les examens réglementaires ;

- 3/4 - A/3570/2014 qu’au vu de ce qui précède, la cause sera rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet ; qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) ; que, selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours ; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la requête du recourant d’être indemnisé pour les frais de procédure ; qu'à cet égard, le dépôt du recours doit être considéré comme non dépourvu d'influence sur la nouvelle décision favorable au recourant ; qu'en revanche, une partie des conclusions du recours étaient irrecevables, la chambre administrative n'étant pas compétente pour statuer sur des prétentions en dommages-intérêts découlant de la responsabilité d'institutions publiques cantonales (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40 ; ATA/289/2015 du 24 mars 2015 consid. 5) ; qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’université sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat et que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa quotité (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Université de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/3570/2014 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Étienne Monnier, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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