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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2015 A/357/2015

19 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,972 parole·~25 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/357/2015-MC ATA/192/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 février 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 (JTAPI/155/2015)

- 2/13 - A/357/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1994, se dit originaire de la République du Bélarus (ci-après : Bélarus). 2) Le 10 janvier 2012, M. A______ a déposé une demande d’asile à Genève 3) Le 6 mars 2012, l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a signalé la disparition de M. A______ dès le 5 mars 2012. 4) Par décision de non-entrée en matière du 19 mars 2012, entrée en force le 29 mars 2012, l'office fédéral des migrations devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après: SEM), a rejeté la demande d'asile de M. A______. 5) Le 20 avril 2012, l’hospice a à nouveau signalé la disparition de M. A______. 6) Le 23 août 2012, l’hospice a signalé la disparition de M. A______ dès le 28 juillet 2012. 7) Par décisions des 21 août et 2 octobre 2012, les cantons de Lucerne et de Soleure ont interdit à M. A______ de pénétrer sur leur territoire. 8) M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, qui ont donné lieu aux sanctions suivantes : - une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 22 août 2012 par le Ministère public de Krienz (Lucerne), notamment pour infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; - une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 26 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Soleure pour infraction aux art. 172ter et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et à l'art. 115 al. 1 LEtr ; - une peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée le 21 janvier 2013 par le Ministère public d'Emmenbrücke (Lucerne) pour infraction aux art. 139 al. 1 CP et 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de nonante jours prononcée le 21 janvier 2013 par le Ministère public de Lenzburg (Aarau) pour infraction aux art. 172ter et 186 CP, ainsi qu'à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants

- 3/13 - A/357/2015 et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 LEtr. 9) Le 15 février 2013, le centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, a signalé la disparition de M. A______ dès le 3 février 2013. 10) Par la suite, l’intéressé a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales en Suisse, soit : - une peine privative de liberté de quarante jours prononcée le 28 février 2013 par le Ministère public du canton de Soleure pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de trente jours prononcée le 20 mars 2013 par le Ministère public du canton de Zoug pour infraction à l'art 115 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de nonante jours prononcée le 25 mars 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP et aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de trente jours prononcée le 28 mars 2013 par le Ministère public de Lenzburg (Aarau) pour infractions aux art. 172ter (commises à réitérées reprises) et 186 CP (commises à réitérées reprises) ; - une peine privative de liberté de dix jours prononcée le 30 avril 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP et aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de dix jours prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP. 11) Le 30 janvier 2014, M. A______ a déposé à Bâle une deuxième demande d'asile. Par décision de non-entrée en matière du 25 février 2014, notifiée le lendemain à son destinataire et entrée en force le 10 mars 2014, le SEM a rejeté cette deuxième demande et a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______. 12) Par la suite, l’intéressé a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales en Suisse, soit : - une peine privative de liberté de vingt-cinq jours prononcée le 5 mars 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ;

- 4/13 - A/357/2015 - une peine privative de liberté de vingt jours prononcée le 7 mai 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEtr. 13) De la correspondance électronique qu'ont échangée le SEM et le service des migrations du canton de Berne entre le 17 et le 22 juillet 2014, il résulte qu'un test linguistique a été organisé dans le cadre d'une interview téléphonique avec l'intéressé, que les démarches effectuées au Bélarus ont fait ressortir que les déclarations de M. A______ étaient fausses et qu'il n'existait, dans ce pays, aucune personne répondant à cette identité. Confronté à ces renseignements, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir rentrer chez lui. Il a alors été informé qu'à défaut de collaboration de sa part, des recherches supplémentaires seraient engagées et qu'il serait présenté à une délégation biélorusse lors des prochaines auditions centralisées. Une analyse « Lingua » allait également être entreprise. 14) Incarcéré dans le canton de Berne, M. A______ a été libéré sur le plan pénal en date du 2 août 2014. 15) Retenu pour des motifs de droit administratif, il a été acheminé à Genève le 4 août 2014. À son arrivée, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. 16) Par jugement du 5 août 2014 (JTAPI/845/2014), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise détention de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 septembre 2014, considérant que les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, et par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réunies. Le comportement en Suisse de l’intéressé, qui, durant plus de deux ans, avait voyagé à son gré dans plusieurs cantons, nonobstant l'interdiction dont il faisait l'objet de pénétrer sur leur territoire, et qui était demeuré en Suisse au prix de nombreux vols d'importance secondaire plutôt que de retourner dans son pays, démontrait qu'il faisait peu de cas de l'ordre juridique suisse. Il ne se soucierait probablement pas de se soumettre à son renvoi s'il se retrouvait à nouveau en liberté, mais au contraire chercherait à y échapper, de sorte qu'aucune mesure moins contraignante que la détention administrative ne pourrait assurer l'exécution du renvoi. 17) Le 28 août 2014, le TAPI a prolongé la détention de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 octobre 2014 après que celui-ci ait confirmé devant lui s'opposer à son renvoi. 18) Le 29 août 2014, l'intéressé a été présenté à une audition auprès de l'ambassade du Bélarus dans le but de confirmer son identité. Il n'a pas donné

- 5/13 - A/357/2015 d'indications précises en vue de son identification, et a demandé à mettre un terme à l'entretien après quinze minutes. 19) Le 1er septembre 2014, le SEM a communiqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que les informations obtenues lors de l’audition du 29 août 2014 n'étaient pas suffisamment probantes au Bélarus pour reconnaître l'intéressé. Le SEM avait dès lors décidé de présenter M. A______ auprès d'une délégation du Bélarus, qui se rendrait en Suisse prochainement. 20) Par jugement du 25 septembre 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de deux mois. La détention était fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. L'intéressé ne collaborait pas pleinement à son identification, et ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité de son renvoi dans la mesure où elle dépendait de sa propre volonté. Entendu préalablement, M. A______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de prouver sa nationalité. Il était originaire du Bélarus. Il avait expliqué aux autorités du Bélarus lors de leur rencontre du 29 août 2014, qu'il n'entendait pas y retourner, parce qu’il avait des problèmes. Il savait qu’il n’était pas autorisé à rester en Suisse. Si les autorités obtenaient tous les documents nécessaires à son renvoi et réservaient une place sur un vol à destination du Bélarus, il s’opposerait à son renvoi. 21) Le 30 octobre 2014, M. A______ a saisi le TAPI d'une demande de mise en liberté. Il était détenu en vue de son renvoi au Bélarus depuis le mois de septembre 2014. La décision de renvoi prise à son encontre par le SEM ne déployait plus d’effet car il s’était rendu entretemps en Allemagne où il avait déposé une demande d’asile. Il souffrait énormément, supportait très mal l'enfermement. Il estimait que sa détention était disproportionnée et arbitraire. 22) Le 31 octobre 2014, le SEM a informé l'OCPM de ce que les autorités biélorusses n'avaient pas pu identifier M. A______, qu'aucune date n'était fixée pour l'organisation d'une audition centralisée par les autorités de ce pays, et qu'un collaborateur du SEM se rendrait au Bélarus à mi-novembre 2014 pour prévoir les modalités d'une telle audition. 23) Le même jour, l'OCPM s'est opposé à la demande de mise en liberté formée par l’intéressé. Le processus de son identification était toujours en cours et un voyage au Bélarus d’un collaborateur du SEM était prévu dans ce cadre à minovembre. 24) Le 4 novembre 2014, devant le TAPI, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il n'avait entrepris aucune démarche personnelle en vue de

- 6/13 - A/357/2015 faciliter son renvoi de Suisse. S'il était remis en liberté, il quitterait la Suisse pour se rendre en Russie. Il refusait de retourner au Bélarus ainsi que de collaborer avec les autorités de ce pays et, si une nouvelle audition devait être organisée avec les autorités biélorusses, il ne collaborerait pas. 25) Par jugement du même jour, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté de l’intéressé, constatant son absence totale de collaboration. 26) Selon une note d’un collaborateur de l’OCPM du 19 novembre 2014, versée à la procédure, lequel avait rencontré M. A______ le 18 novembre 2014 à Frambois, celui-ci refusait de donner sa véritable identité car il ne voulait pas être identifié pour ne pas faciliter l’obtention par les autorités suisses d’un laissezpasser. 27) Le 20 novembre 2014, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention de M. A______. Un collaborateur du SEM se trouvait à Minsk pour discuter du cas de l’intéressé, le SEM ayant proposé aux autorités du Bélarus de présenter M. A______ dans ce pays afin qu’il soit identifié sur place. 28) Par arrêt du 21 novembre 2014 (ATA/915/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI du 4 novembre 2014. Le recourant avait fait l’objet d’une décision de renvoi qui lui était opposable. Le séjour en Allemagne qu’il alléguait, voire le dépôt d’une demande d’asile dans ce pays, n’étaient aucunement établis. Les autres conditions de détention liées au risque de fuite et à la commission d’un crime par l’intéressé avaient déjà été examinées et restaient établies sans qu’il y ait besoin de revenir sur ces questions. La longueur de la détention ne contrevenait pas au principe de proportionnalité. 29) Une audience de prolongation de détention s’est tenue devant le TAPI le 25 novembre 2014. M. A______ a confirmé qu’il ne collaborerait pas pour son identification parce qu’il souhaitait être libéré et retourner par ses propres moyens en Russie. Il n’avait jamais refusé de communiquer sa véritable identité, aux collaborateurs de l’OCPM. 30) Le 25 novembre 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 3 février 2015. Les conditions d’un maintien en détention de M. A______ restaient réalisées. L’autorité agissait sans désemparer pour établir l’identité de celui-ci, la détention restait proportionnée. 31) Suite à une demande du conseil de M. A______ sur l’avancement de la procédure, le SEM lui a répondu le 9 janvier 2015. Les autorités du Bélarus n’avaient pas encore donné de réponse formelle à sa proposition de leur présenter

- 7/13 - A/357/2015 ce dernier au Bélarus. Le SEM entendait organiser une audition centralisée à Berne avec les représentants de ce pays. 32) Le 20 janvier 2015, le SEM a informé l’OCPM que la date précise de l’audition centralisée avec le Bélarus n’était pas encore fixée. 33) Le 3 février 2015, l’officier de police a notifié à M. A______ un ordre de mise en détention pour insoumission pour une durée d’un mois. Vu le comportement de l’intéressé qui, non seulement n’avait pas obtempéré à l’ordre de quitter la Suisse, et qui, par son comportement, rendait son identification exacte et la délivrance de documents de voyage impossibles, l’exécution de la décision de renvoi était bloquée. Dès lors, puisqu’il n’existait aucune mesure moins contraignante que la détention administrative pour aboutir au refoulement de l’intéressé hors de Suisse, il y avait lieu de le placer en détention en application de l’article 78 LEtr. 34) M. A______ a été entendu le 5 février 2015 par le TAPI dans le cadre du contrôle de l’ordre de mise en détention administrative. Il s’est opposé à cette mesure dont les conditions légales n’étaient pas réalisées. Aucune démarche spécifique n’avait été entreprise par l’autorité pour déterminer véritablement sa nationalité et son origine, si ce n’était une évaluation linguistique faite par téléphone en juillet 2014. Il n’avait commis aucune infraction pénale dans son pays d’origine et n’avait pas de problème d’ordre administratif en Biélorussie. Il faisait en revanche l’objet de menaces dans ce pays de la part de criminels tchétchènes, qui y sévissaient. De son côté, l’OCPM a sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention pour insoumission. Depuis la prise en charge du dossier de M. A______, toutes les informations qu’il avait fournies au sujet de son identité étaient fallacieuses. Celle-ci n’avait pas pu être réellement établie, qu’il s’agisse de ses nom et prénom ou de sa nationalité. Les indications qu’il avait données relativement à son village d’origine ne correspondaient pas à la réalité. Les autorités biélorusses n’avaient pas confirmé, sans l’exclure cependant, que M. A______ était originaire de ce pays. Aux yeux de l’OCPM, il ne pouvait être exclu non plus que celui-ci soit géorgien, voire ukrainien. L’identification des ressortissants des pays de l’ex-URSS était particulièrement difficile sans leur coopération. Le SEM avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour mener à terme le processus d’identification, mais il était dépendant de la coopération des autorités biélorusses. De son côté, M. A______ non seulement ne coopérait pas, mais faisait de l’obstruction dans le processus. Le SEM attendait la prise de position des autorités biélorusses avant de contacter d’autres autorités étatiques. Toute la documentation (profils photographiques et relevés d’empreintes digitales) avait été adressée aux autorités de ce pays. Dans ses rapports avec les

- 8/13 - A/357/2015 autres pays en vue de l’identification, le SEM ne pouvait pas adresser des demandes tous azimuts, mais devait concentrer ses démarches sur le pays dont l’étranger était le plus probablement originaire. 35) Par jugement du 5 février 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission du 3 février 2015, les conditions d’application de cette disposition légale étaient réunies, compte tenu non seulement de l’opposition de l’intéressé à acquiescer à l’ordre de renvoi, mais de son refus total de collaborer. Lorsque M. A______ était encore en liberté, il avait voyagé selon son gré, nonobstant les interdictions de pénétrer sur le territoire de certains cantons dont il était l’objet. Depuis son arrivée en Suisse, il avait régulièrement occupé les services de police et avait été condamné à réitérées reprises, ce qui dénotait un mépris complet des règles applicables et de l’ordre juridique suisse. Il existait un intérêt public sérieux à ce que le départ de l’intéressé soit assuré par un maintien en détention, mesure qui restait proportionnée. Le renvoi de M. A______ n’était pas impossible pour des raisons juridiques ou techniques et il était raisonnablement exigible. La durée totale de la détention restait dans le cadre légal. 36) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative le 13 février 2015, M. A______ a formé un recours contre le jugement du TAPI du 5 février 2015, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Les allégations de l’officier de police sur le caractère fallacieux des informations qu’il avait fournies au SEM, notamment à propos de son village d’origine, relevant de la pétition de principe. Le fait que le Bélarus ne l’ait pas à ce jour identifié comme un de ses ressortissants ne signifiait pas qu’il avait fait de fausses déclarations. Il avait toujours coopéré avec les différentes mesures entreprises par l’autorité pour l’identifier. Si le représentant de l’OCPM considérait qu’il était susceptible d’être géorgien ou ukrainien, cela signifiait que le SEM devait élargir ses démarches à ces pays, or, celui-ci ne l’avait pas fait. Le SEM, à voir ses variations dans ses explications au sujet des démarches en cours avec le Bélarus, donnait l’impression d’avoir plus de problèmes de coopération avec ce pays qu’avec lui-même. Les conditions de l’art. 78 al. 1 LEtr n’étaient pas réunies et l’ordre de détention administrative ne pouvait être admis par substitution de motifs. Au demeurant, il était détenu depuis le 2 août 2014. Il s’agissait d’une détention de longue durée. Celle-ci ne remplissait plus les critères de la proportionnalité. Ses antécédents pénaux n’étaient pas lourds malgré le nombre important de condamnations qui concernaient principalement des infractions à la législation sur les étrangers, des vols d’importance mineure dans des supermarchés ou des violations de domicile. Une mesure d’assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée serait suffisamment dissuasive. 37) Le 19 février 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes et motifs juridiques de sa décision.

- 9/13 - A/357/2015 Le recourant avait volontairement oublié de mentionner dans son recours que ses deux demandes d’asile déposées le 10 janvier 2012 et le 30 janvier 2014 avaient fait l’objet de décisions de non-entrée en matière en raison de la violation grave de son devoir de collaborer, aucun document d’identité n’ayant été en particulier produit. Au cours de la procédure de renvoi, il avait en outre systématiquement déclaré confirmer qu’il refusait de collaborer à l’exécution de son renvoi. Cela avait encore été le cas le 17 février 2015 ainsi qu’en attestait une note établie à cette date postérieurement au dépôt du recours et qu’il versait à la procédure. Au regard de l’absence de coopération, voire du comportement d’obstruction adoptée par le recourant, les conditions d’une mise en détention pour insoumission étaient amplement réalisées. La mesure de mise en détention était apte à atteindre son but, aucun autre moyen moins incisif ne permettant d’atteindre le même résultat, soit réaliser l’objectif d’intérêt public à pouvoir refouler dans son pays le recourant, lequel ne faisait aucun cas de l’ordre juridique et de la sécurité publique suisses, si l’on considérait le nombre de condamnations qu’il avait encourues pour vol (à une reprise), pour vols de peu d’importances (à six reprises) et pour des violations d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (à cinq reprises). D’une manière générale, vu les intérêts en présence, le principe de proportionnalité était amplement respecté au travers de la décision attaquée. 38) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 13 février 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et notifié le 5 février 2015, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 13 février 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

- 10/13 - A/357/2015 4) Les art. 75 et 76 LEtr prévoient les conditions auxquelles la détention administrative d’une personne peut être ordonnée afin d’assurer l’exécution du renvoi de celle-là. a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut alors être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. b. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 ; 2C_538/2010 précité ; ATA/349/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/82/2013 du 14 février 2013 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). 5) La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). 6) Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la

- 11/13 - A/357/2015 durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 7) En l’occurrence, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi en force. Celle-ci ne peut être exécutée, dans la mesure où l’autorité chargée du renvoi ne peut obtenir de laissez-passer en raison de l’impossibilité d’identifier précisément l’intéressé et de déterminer sa nationalité. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette difficulté trouve précisément son origine dans la position et le comportement qu’il a adoptés depuis le début de la procédure de renvoi. Non seulement il s’oppose à son renvoi, ainsi qu’il l’a confirmé non seulement aux collaborateurs de l’OCPM, mais également au juge du TAPI lors de ses différentes auditions, mais encore, il s’applique à compliquer celui-ci en refusant concrètement de collaborer aux démarches entreprises par le SEM, voire en adoptant des pratiques d’obstruction. Tel a été le cas lorsqu’il a mis fin le 29 août 2014 à son audition lors de sa présentation devant les autorités biélorusses. Tel a encore été le cas par la suite lorsqu’il a refusé de donner des renseignements complémentaires sur sa véritable identité et manifesté son intention de refuser de coopérer aux démarches qui seraient entreprises pour son identification, si bien que celle-ci n’a pu être menée à terme. Ces circonstances constituent exactement celles qui autorisent une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEtr, puisque, malgré tous les efforts entrepris par l’autorité, celle-ci ne peut pas mener à terme la procédure de renvoi à moins d’une collaboration réelle de l’étranger à l’exécution de cette mesure. C’est à juste titre que le TAPI a confirmé que les conditions légales à une mise en détention pour insoumission étaient réalisées. 8) Conformément à l’art. 78 LEtr, la mise en détention a été ordonnée pour un mois, jusqu’au 2 mars 2015. À cette date, la totalité de la détention administrative atteindra près de sept mois, ce qui est inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr (ATA/226/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/20/2013 du 10 janvier 2013 et les jurisprudences citées). 9) La durée de la détention respecte le principe de subsidiarité dès lors qu’aucune autre mesure moins incisive n’est susceptible d’assurer la présence de l’inculpé lors de l’exécution du renvoi dès que celui-ci sera possible vu son absence totale de statut ou de résidence fixe en Suisse. Elle respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle est due à son refus de collaborer et qu’il y a une nécessité d’assurer le renvoi de l’intéressé, de même que le principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer. 10) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation particulière, notamment familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du

- 12/13 - A/357/2015 renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’espèce, les allégations du recourant au sujet de menaces le concernant s’il venait à être renvoyé au Bélarus, émanant de « criminels tchétchènes » ne sont étayées par aucun fait précis ou par d’autres éléments probants. Elles ne permettent aucunement de retenir l’existence d’une impossibilité de renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr. Tous les éléments ayant été pris en considération par l’officier de police et par l’OCPM, le maintien en détention doit également être confirmé sous cet angle. 11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 13/13 - A/357/2015 communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, ainsi qu'à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d’État aux migrations et au centre de Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz Le président siégeant :

D. Dumartheray

Copie conforme de ce dispositif a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/357/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2015 A/357/2015 — Swissrulings