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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2003 A/357/2003

27 agosto 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,888 parole·~9 min·4

Riassunto

ELIMINATION; CERTIFICAT MEDICAL | En prenant connaissance du courrier à teneur duquel la faculté opérait un retrait pour les examens prévus à la session d'automne, le recourant était raisonnablement habilité a s'y fier et en déduire que le motif invoqué (certificat médical) était reconnu au sens de l'art. 10 du règlement de la faculté. | RU.22 al.2 litt.a; LU.36; CST.9

Testo integrale

p.a Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, CP 1956, 1211 Genève 1, tél. : +41 22 388 23 30 http://www.geneve.ch/tribunaux Monsieur A__________

contre

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITE DE GENEVE

A/357/2003-CRUNI (bonne foi de l’administration)

- 2 - EN FAIT 1. Monsieur A__________, né _________ 1981, d’origine albanaise, a formé une demande d’immatriculation à l’université de Genève au mois de mai 2001. Il s’est inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) dès le semestre d’hiver 2001, après avoir réussi l’examen de Fribourg, pour y suivre les cours du premier cycle de la licence ès sciences économiques et sociales et HEC. 2. Le 25 novembre 2001, M. A__________ a été victime d’un accident qui a nécessité une opération de la cheville droite avec pose de matériel d’ostéosynthèse. Il a de ce fait été hospitalisé jusqu’au 11 décembre 2001 à l’hôpital cantonal, avant de suivre un traitement de physiothérapie intensive jusqu’à fin avril 2002. 3. Il s’est néanmoins présenté aux examens des sessions de printemps et d’été, n’obtenant que des notes très faibles. 4. Inscrit à la session extraordinaire d’automne 2002, il a demandé par lettre du 19 septembre 2002 à être excusé pour la totalité de la session, étant au bénéfice d’un certificat médical attestant une incapacité de travail totale dès le 16 septembre avec reprise indéterminée « selon évolution ». 5. Par courrier du 26 septembre 2002, la faculté l’a informé qu’elle avait opéré un retrait pour les examens auxquels M. A__________ était inscrit à cette session, ajoutant que sa situation académique serait examinée par le doyen à l’issue de la session d’octobre 2002. 6. Selon un nouveau certificat médical, daté du 27 septembre 2002, la capacité de travail de M. A__________ a été reconnue entière à compter du 30 septembre 2002. 7. Ce dernier a reçu un procès-verbal d’examen, portant la date du 18 octobre 2002, confirmant le retrait de tous les examens de la session d’automne, avant de s’en voir communiquer un second, du 22 octobre 2002, lui signifiant son exclusion de la faculté pour moyenne insuffisante. Ce dernier document fait apparaître la note zéro à deux examens pour absence non justifiée à la différence des autres examens pour lesquels l’absence a été au contraire reconnue comme justifiée. 8. M. A__________ a formé opposition par lettre du 8 novembre 2002, qu’il a confirmée en complétant le formulaire prévu à cette intention par la faculté. Il faisait valoir les problèmes de santé qui l’avaient empêché de réussir les examens de premier cycle et de se présenter à ceux de la session d’octobre 2002, ce qui était confirmé par les certificats médicaux produits. 9. Par décision du 5 février 2003, la faculté a rejeté l’opposition, considérant que deux absences aux examens de la session d’octobre n’étaient pas couvertes par le dernier certificat médical présenté. 10. Contre cette décision, M. A__________ interjette recours auprès de la CRUNI.

- 3 - Lorsqu’il avait reçu la lettre de la faculté du 26 septembre lui attestant son retrait de tous les examens de la session d’octobre 2002, il s’était de bonne foi fié à ce courrier, quand bien même les deux derniers examens qui avaient lieu respectivement les 1 er et 2 octobre 2002, n’étaient pas inclus dans le second certificat médical. De toute manière, son état de santé précaire qui durait depuis plusieurs mois ne lui aurait pas permis de les préparer, et encore moins de les réussir. Il s’agissait en fait d’un cas de force majeure. 11. Dans ses écritures, l’université s’est opposée au recours, relevant notamment qu’en la circonstance, M. A__________ aurait dû se rendre compte que les deux derniers examens de la session n’étaient pas couverts par le dernier certificat médical, alors qu’il bénéficiait d’un délai de deux jours pour produire un autre certificat. 12. Dans une écriture spontanée, M. A__________ a encore insisté sur la gravité de l’atteinte subie, et produit des pièces complémentaires, notamment des radiographies, alors que l’université persistait dans sa position. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 5 février 2003 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le Règlement de l’université, lequel prévoit en son article 22 alinéa 2 lettre a que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé. 3. C’est le cas de l’étudiant qui, aux termes de l’article 13 du règlement de la faculté, n’a pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 3 à la fin de la première année d’études. De l’avis de l’université, cette situation est réalisée en l’espèce, et M. A__________ devait donc être éliminé. 4. Il n’est ni contestable ni contesté que M. A__________ a été victime d’un accident au début de son cursus universitaire. A cet égard, tant l’article 36 RU que l’article 10 du règlement de la faculté imposent au candidat qui ne se présente pas à des examens pour lesquels il est inscrit, l’obligation de présenter immédiatement un motif reconnu valable par la faculté pour le premier, et dans les deux jours une requête écrite au doyen avec pièces justificatives pour le second. Il ne saurait davantage être contesté que M. A__________ s’est conformé à ces exigences.

- 4 - 5. L’article 9 Constitution Fédérale impose aux organes étatiques d’agir dans le cadre des règles de la bonne foi. Ce principe, qui préside à toute activité juridique, et applicable aussi bien en droit privé qu’en droit public, régit tous les rapports entre administration et particuliers et doit être observé de part et d’autre (RDAF 1976, 135), imposant la loyauté dans les relations entre les parties (ATF 118 1b 582). Lorsque l’administration donne une information sur la base de laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il estime conforme au droit, elle se trouve liée par les conséquences qui peuvent en être raisonnablement déduites, moyennant le respect de cinq conditions qui sont toutes réunies en l’espèce (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, ad. 509 ; P. MOOR, Droit administratif I, 1994, p. 432 ; décision CRUNI C. du 24 août 2001, avec références). Ainsi le citoyen a-t-il le droit d’exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a placée à juste titre dans ses promesses ou assurances (ATF 117 Ia 287). 6. Il appartient en outre à l’administration de respecter le principe de la confiance qui commande de ne pas s’écarter du sens qu’une partie pouvait raisonnablement attribuer à une déclaration, en fonction des circonstances qu’elle connaissait (P. MOOR, op. cit., p. 435). 7. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, la position de l’intimée se révèle manifestement insoutenable. En prenant connaissance de la lettre du 26 septembre 2002 par laquelle la faculté confirmait avoir opéré un retrait pour les examens prévus à la session extraordinaire d’automne, le recourant était raisonnablement habilité à s’y fier et en déduire que le motif invoqué était reconnu au sens de l’article 10 du règlement de la faculté, entraînant le report de la session. 8. Le libellé du dernier certificat médical, du 27 octobre 2002, n’est pas de nature à modifier cette appréciation, tant il est vrai que la précision de date apportée par rapport au certificat médical précédent, et à laquelle M. A__________ était étranger, créait une situation nouvelle quasiment au jour le jour si l’on voulait lui accorder la portée que l’université entend lui attribuer. Dans cette hypothèse en effet, le recourant bénéficiait d’un report de la session extraordinaire d’automne, à l’exception pourtant des deux derniers examens ayant lieu à la date exacte où M. A__________ voyait sa capacité de travail médicalement retrouvée. 9. Hormis le fait que l’évaluation d’un candidat opérée de la sorte apparaît pour le moins sujette à caution, cette façon de procéder était de nature à générer une insécurité inacceptable, dont le candidat n’a pas à supporter les conséquences et qui est incompatible avec la préparation que présuppose tout examen, et a fortiori lorsque l’étudiant joue le maintien de sa formation universitaire. 10. Il en découle que l’information donnée au recourant, même si elle s’est trouvée en définitive aller au-delà de la stricte application des jours de son incapacité de travail, obligeait l’autorité académique à respecter l’assurance donnée précédemment (cf. décision CRUNI B. du 17 mars 2003).

- 5 - 11. Il n’en va pas différemment au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, qui prévoit que la décision d’élimination prise par le doyen de la faculté doit tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’intimée en fait la totale économie, étant rappelé que selon la jurisprudence, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant et dont les effets perturbateurs ont été prouvés par ce dernier. La CRUNI a eu l’occasion de rappeler encore récemment que cette notion ne saurait être confondue avec celle des justes motifs (décision CRUNI J. du 2 juin 2003). 12. Ainsi, à supposer que l’on voulût même, à l’instar de l’université, et au mépris des principes évoqués plus haut, reprocher à l’étudiant de n’avoir pas réagi à la lecture du dernier certificat médical, avec son élimination pour conséquence, il y aurait alors lieu d’admettre de semblables circonstances en l’espèce (décision CRUNI A. du 15 février 2002), d’autant qu’il est établi que l’accident dont M. A__________ a été victime en novembre 2001 l’a perturbé pendant toute sa première année d’université et que son échec aux premières sessions d’examens est en grande partie en relation avec son affection médicale. 13. Le recours sera donc admis et la décision querellée annulée, M. A__________ étant autorisé à se présenter à tous les examens de la session extraordinaire pour laquelle il a bénéficié d’un retrait. Vu la nature de la cause et l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer d’indemnité au recourant qui n’a pas justifié de frais particuliers pour sa défense. PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université

A la forme :

déclare recevable le recours interjeté par Monsieur A__________, daté du 5 février 2003 et posté le 5 mars contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 5 février 2003;

Au fond : l’admet; annule la décision du 22 octobre 2002 de la faculté des sciences économiques et sociales ; lui renvoie le dossier pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée;

- 6 communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeant : Madame Bovy, présidente Messieurs Schulthess et Verniory, membres

Au nom de la commission de recours de l'université :

la greffière : le président-suppléant : C. Marinheiro D. Schucani

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme N. Mega

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