RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3563/2013-AMENAG ATA/27/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 janvier 2014
dans la cause
THÔNEX-RÉALISME
contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE – DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL
- 2/3 - A/3563/2013 Considérant : que, le 7 novembre 2013, Thônex-Réalisme a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision d’autorisation des allègements publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 8 octobre 2013 ; que par lettre datée du 8 novembre 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 8 décembre 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 19 décembre 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 janvier 2014 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 novembre 2013 par Thônex-Réalisme contre une décision d’autorisation des allègements publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 8 octobre 2013 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Thônex-Réalisme, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture – direction générale du génie civil.
- 3/3 - A/3563/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Véronique Serain le juge délégué :
Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :