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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.10.2009 A/3562/2009

27 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,688 parole·~8 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3562/2009-MC ATA/544/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 octobre 2009 en section dans la cause

Monsieur N______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 octobre 2009 (DCCR/1010/2009)

- 2/6 - A/3562/2009 EN FAIT 1. Monsieur N______, ressortissant nigérian, né en 1987, s'est vu notifier par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 13 février 2009, une décision refusant d'entrer en matière sur la demande d'asile qu'il avait déposée le 14 janvier 2009. Il était renvoyé de Suisse, et devait quitter le territoire helvétique le jour suivant l'entrée en force de la décision. Cette dernière est devenue définitive et exécutoire, le Tribunal administratif fédéral ayant déclaré le recours formé par M. N______ irrecevable par arrêt du 6 mars 2009 (ATAF E-1365/2009). 2. Le 13 mars 2009, l'intéressé a été entendu par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il lui a alors été expliqué qu'il avait la possibilité de se présenter au bureau d'aide au départ de la Croix-Rouge genevoise (ci-après : BAD) pour organiser son voyage, et qu'il pourrait peut-être bénéficier de l'aide au retour individuel pour autant qu'il s'inscrive à ce programme. 3. Par courrier électronique du 5 mai 2009, le coordinateur du BAD a indiqué à l'OCP qu'il avait reçu M. N______, et lui avait communiqué les informations d'usage sur l'aide au retour au Nigéria. Celui-ci ne s'était pas inscrit au programme et désirait négocier une prolongation éventuelle de son séjour. Le bureau des départs était à sa disposition au cas où il souhaiterait s'inscrire au programme. 4. M. N______ ne disposant pas de document d'identité, il a été entendu par des représentants du Nigeria. Ces derniers l'ont reconnu comme étant nigérian, ce qui a été communiqué à l'OCP par télécopie du 30 juin 2009 de l'ODM. 5. Par courrier électronique du 4 août 2009, le coordinateur du service d'aide au retour a indiqué à l'OCP qu'il n'avait plus revu M. N______ depuis l'entretien du 5 mai 2009. 6. Les autorités nigérianes ayant émis un laissez-passer, valable du 2 octobre au 8 octobre 2009, une place a été réservée dans un vol à destination de Lagos pour le 5 octobre 2009. Interpellé par la police en vue de son renvoi, M. N______ a refusé de monter à bord de cet avion le jour en question. Ce dernier a indiqué à la police, lors de son audition, qu'il n'était pas d'accord de rentrer dans son pays, à moins de disposer de plus d'argent afin de l'aider à s'installer. La police lui avait remis une somme de CHF 44.- et USD 90.-. 7. Le même jour, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé, pour une période de trois mois. Ce dernier faisait

- 3/6 - A/3562/2009 l'objet d'une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire et des éléments concrets démontraient qu'il entendait se soustraire à son refoulement. De plus, une décision de non-entrée en matière lui avait été notifiée, après le dépôt d'une demande d'asile. 8. Par décision du 8 octobre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a confirmé cet ordre de mise en détention, pour une durée de deux mois seulement. Un vol spécial devait avoir lieu durant la deuxième quinzaine du mois de novembre 2009. L'intéressé avait déclaré à la police qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine, et s'était opposé à la tentative de refoulement. 9. Par acte mis à la poste le 16 octobre 2009, M. N______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Il s'était rendu volontairement à tous les rendez-vous fixés par l'OCP, de même qu'à l'audition centralisée à Berne. Il n'avait pas changé de lieu de séjour. Il n'avait jamais indiqué qu'il ne voulait pas quitter la Suisse, mais uniquement qu'il désirait un appui financier supplémentaire afin de retourner au Nigéria. Dès que les modalités d'aide au départ seraient arrêtées, il était disposé à quitter la Suisse. Les démarches en vue de son départ étaient insuffisantes et ce dernier n'était pas préparé efficacement, ce qui devait aussi entraîner sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut à ce que la durée de la détention administrative soit réduite à un mois. 10. Le 19 octobre 2009, la CCRA a transmis son dossier. 11. Le 23 octobre 2009, l'officier de police a conclu au rejet du recours, reprenant et développant sa décision initiale. 12. Le même jour, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Remis à un office postal le 16 octobre 2009 et reçu le 19 octobre 2009 par le Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA du 8 octobre 2009, communiquée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai.

- 4/6 - A/3562/2009 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. La mise en détention administrative peut aussi être ordonnée notamment si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 2, ch. 3 et ch. 4 LEtr). En l'espèce, l'ODM a prononcé une décision de refus d'entrer en matière au sujet de la demande d'asile déposé par le recourant. Cette décision est devenue définitive et exécutoire. De plus, l'intéressé a indiqué qu'il n'entendait pas retourner dans son pays, sauf si on lui remettait une somme d'argent plus importante que celle qui lui avait été donnée le 5 octobre 2009. Il a, selon la déclaration qu'il a lui-même signée le 5 octobre 2009, refusé de monter à bord du vol dans lequel une place lui était réservée. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif retiendra que M. N______ fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en matière, et que des éléments concrets, au sens de l’art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEtr, permettent de craindre qu'il désire se soustraire à son renvoi. 5. Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, les autorités ont œuvré avec célérité afin d'organiser le départ de l'intéressé. Un laissez-passer a été obtenu pour le 5 octobre 2006, et un nouveau laissez-passer, selon les informations données par l'autorité intimée, devrait être obtenu lorsque la date exacte du vol sera connue. De plus, l'attitude de l'intéressé rend nécessaire l'organisation de son départ dans un vol spécial, organisation dont le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de d'indiquer qu'elle présentait des difficultés particulières (ATA/394/2009 du 18 août 2009). Malgré cette situation, la CCRA n'a confirmé la détention du recourant que pour une durée de deux mois,

- 5/6 - A/3562/2009 un vol étant prévu avant la fin du mois de novembre. Dans ces conditions, tant le principe de la proportionnalité que celui de la célérité sont respectés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2009 par Monsieur N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 octobre 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 6/6 - A/3562/2009 la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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