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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2008 A/3561/2007

8 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,636 parole·~23 min·2

Riassunto

; DÉCISION ; STAND DE MARCHÉ ; LIBERTÉ ÉCONOMIQUE ; NATIONALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; USAGE COMMUN ACCRU ; DOMAINE PUBLIC ; MESURE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ; CONCURRENT | Décision attribuant un emplacement sur le marché de la Fusterie à un autre marchand que le recourant, jugée conforme aux règles communales régissant les marchés de détail. Portée des critères de domicile et de nationalité dans l'ordre de ces attributions, au regard de la liberté économique et de la LMI. | Cst.8 ; Cst.27 ; Cst.94 ; LPA.4 ; LDP.15 ; art. 1er du règlement sur la régale des marchés (I 1 40.04) ; 2 du règlement sur les marchés de détail (RMD - LC 21 811) ; RMD.12 ; RMD.13

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3561/2007-VG ATA/165/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 avril 2008

dans la cause

Madame Marie-Laure CANOSA

contre VILLE DE GENÈVE

- 2/13 - A/3561/2007 EN FAIT 1. Madame Marie-Laure Canosa, de nationalité suisse et demeurant à Genève, loue depuis le 12 février 2002 deux emplacements sur le marché de la Fusterie, le mercredi et le samedi, où elle vend des crêpes biologiques depuis une petite caravane aménagée à cet effet. 2. Son mari exerçait déjà cette activité en novembre 2001. 3. Monsieur Bahram Abedinpour, de nationalité iranienne et titulaire d'un permis C, est présent sur le marché depuis le 25 avril 2002. Il est revendeur de fruits et légumes. 4. Le marché de la Fusterie est organisé autour du temple, une double allée de commerçants étant installée sur la place, le long de la voie du tram longeant la rue de la Confédération. Le centre du marché se trouve à cet endroit, où le passage est le plus important. 5. De février 2002 à octobre 2004, Mme Canosa a exercé son activité sur le marché au "ticket journalier", soit en louant sa place le jour-même. Courant 2004, elle a pu installer sa caravane - qui requiert nécessairement deux emplacements sur les nos 1 et 2. Ces places se trouvaient au début de l'allée centrale, laquelle est composée des nos 1 à 17 (rangée d'emplacements située du côté de la voie du tram) et 18 à 32 (rangée parallèle, située côté temple). 6. En avril 2004, elle a demandé au service de la sécurité et de l'espace public (ci-après : le service, anciennement dénommé service des agents de ville et du domaine public) que les deux emplacements qu'elle utilisait sur la voie centrale lui soient attribués de manière fixe, soit "à l'abonnement". Elle était présente sur le marché depuis plus de deux ans, de nationalité genevoise et domiciliée dans le canton. Elle était productrice de crêpes et non revendeuse, utilisait des produits locaux et biologiques pour les fabriquer, triait ses déchets et n'utilisait que de la vaisselle compostable. Ces critères devaient être pris en compte dans l'évaluation qui serait faite par l’autorité au moment de l’attribution de ces places. 7. Cette demande a été refusée en avril 2004. Les emplacements précités ont été attribués à Mme Duong Thuy Tran, qui offre à la vente des plats asiatiques cuisinés. 8. Plus tard, Mme Canosa a fait de nombreuses démarches pour tenter d'obtenir deux emplacements fixes situés le long de l'allée centrale (notamment 13 et 14). A plusieurs reprises, elle a pu installer sa caravane sur ces emplacements,

- 3/13 - A/3561/2007 lorsqu'ils étaient vacants, mais n'a jamais pu obtenir les places qu'elle souhaitait. Les nos 13 et 14 qu'elle utilisait ont été attribués à M. Gasbarre et à Mme Forel, maraîchers revendeurs. 9. En octobre 2005, le service a octroyé le statut d'abonné à Mme Canosa et lui a attribué des places fixes dès octobre 2005, dans une des allées perpendiculaires situées le long du Temple (places nos 44 et 45). Souhaitant se rapprocher du cœur du marché et considérant qu'elle était lésée par rapport à d'autres marchands, moins anciens qu'elle ou moins respectueux des règles du marché, elle a néanmoins persisté dans ses démarches, sans résultat, jusqu'en juin 2007. 10. A cette date, le service, souhaitant mettre un terme aux tensions importantes qui existaient sur le marché entre les différents marchands qui voulaient tous se situer sur l'allée centrale, a invité les commerçants désirant changer d'emplacement à remplir un formulaire d'inscription indiquant le numéro des places convoitées. Les places vacantes seraient attribuées selon l'ordre de priorité suivant: - abonnés du même marché requérant un ou des emplacements supplémentaires (…) ; - abonnés du même marché pour un échange d'emplacement (s) ; - titulaires d'une carte de perception journalière (…) ; - etc. 11. Mme Canosa a rempli ce formulaire, demandant l'attribution de deux emplacements situés sur l'allée centrale, laissés vacants par un boulanger ayant cessé son activité, portant les nos 32 et 33. M. Abedinpour a sollicité son transfert sur les mêmes emplacements. 12. Le 28 juin 2007, lors d'une réunion organisée par le service, à laquelle toutes les personnes intéressées ont été convoquées, Mme Canosa a appris que les deux places qu'elle convoitait avaient été attribuées à M. Abedinpour. 13. Elle a contesté cette attribution par lettre du 26 juillet 2007, adressée au service. Elle avait été injustement discriminée et aurait dû, conformément à l'article 13 du règlement des marchés de détail du 15 mai 1973 (RMD - LC 21 811), être déclarée prioritaire sur M. Abedinpour, car elle était productrice, bénéficiait d'une plus grande ancienneté sur le marché, était de nationalité suisse, domiciliée à Genève, plus respectueuses des règles d'hygiène du marché et régulièrement présente sur ce dernier.

- 4/13 - A/3561/2007 14. Le 31 août 2007, n’ayant pas reçu de réponse à son courrier, elle a demandé au service qu'il lui notifie une décision formelle avec indication des voies de recours. 15. Le service lui a répondu le 5 septembre 2007. Le marché était un service public destiné essentiellement à l'approvisionnement des produits du sol et cette définition ne correspondait pas aux produits qu'elle offrait. Par producteur au sens de l'article 13 RMD (en relation avec l'art. 12) il fallait entendre les maraîchers vendant leurs propres récoltes et non les producteurs de crêpes. L'ancienneté "en tant que locataire" primait par ailleurs sur l'ancienneté générale. La régularité de la présence du marchand comme ses absences, jouaient donc dans ce calcul. 16. Par acte du 19 septembre 2007, Mme Canosa a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre ce courrier. Elle conclut à ce qu’un emplacement fixe de deux numéros lui soit attribué sur la voie centrale. S'agissant du transfert accordé à M. Abedinpour, son argumentation se confond avec celle développée dans son courrier du 26 juillet 2007. Le domicile de ce dernier n’était en outre pas connu. Il était possible qu’il demeure dans le canton de Vaud, ce qui rendait la recourante encore davantage prioritaire. Par ailleurs, celle-ci n'avait jamais pu obtenir un emplacement le long de la voie centrale, alors que d'autres commerçants l'avaient pu, sans que cette différence de traitement puisse se justifier au regard de la loi. Mme Tran, qui vendait comme elle des plats à emporter, avait obtenu les places nos 1 et 2 sur l'allée centrale en 2004. Mme Forel avait obtenu un emplacement alors qu'elle ne l'avait pas demandé, en violation de l'article 15 RMD. Quant à M. Gasbarre, il n'avait pris l'emplacement supplémentaire octroyé que pour "faire le vide autour de lui", car il ne l'utilisait pas. Ce vide créait en outre un passage sur la voie centrale, qui causait un danger pour les piétons. Elle ne pouvait participer au marché pendant les mois de juin, juillet et août, à cause des chaleurs, la pâte à crêpes ne pouvant se conserver. Elle était néanmoins présente tout le reste de l’année. 17. La Ville de Genève a déposé ses observations le 26 octobre 2007. Le recours était recevable et le courrier contesté constituait bien une décision de refus.

- 5/13 - A/3561/2007 Le transfert accordé M. Abedinpour était conforme à la loi, car ce dernier, titulaire d'un permis C, était producteur et, en tant que tel, prioritaire sur un marchand offrant un service de restauration rapide. A deux mois près, il bénéficiait de la même ancienneté que Mme Canosa sur le marché et y était plus présent. Les critères de priorité appliqués à la décision contestée étaient également conformes au nouveau règlement, actuellement en projet, qui les reprenait en les explicitant. Au surplus, la recourante offrait un service qui, contrairement à celui de M. Abedinpour, ne commençait pas à l’heure d’ouverture du marché, mais vers 11h. Ce fait avait églement pesé dans cette attribution. Mme Tran s’était vu attribuer les places nos 1 et 2 à l’époque, car il s’agissait d’un transfert et non d'une nouvelle attribution. Cette commerçante avait par ailleurs été présente sur le marché depuis 2001. Quant à M. Gasbarre et à Mme Forel, ils étaient producteurs, et avaient donc été considérés proritaires pour ce motif au moment de l’attribution des places nos 13 et 14. 18. Le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle les 20 décembre 2007 et 22 février 2008. Mme Canosa a admis n'être pas productrice au sens de la loi. Ses produits étaient néanmoins plus près de la notion de "produits du sol" que les fruits secs et les oléagineux vendus par M. Abedinpour. Contrairement à ce dernier, qui importait ses produits, elle se fournissait auprès des producteurs locaux et des pêcheurs du Lac Léman pour fabriquer ses crêpes. Selon le représentant de la Ville de Genève, M. Abedinpour bénéficiait d'une plus grande ancienneté que Mme Canosa, car celle-ci n'avait pas été présente sur le marché de juin 2002 à mai 2003, ce que la recourante a confirmé, expliquant qu'elle allaitait son enfant à cette période. 19. A la fin de l'audience du 22 février 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 20. Il résulte des pièces produites par l'autorité intimée qu'entre les 1er juin 2004 et le 31 mai 2005, puis dans les mêmes dates en 2006 et 2007, Mme Canosa a été présente sur le marché, respectivement, 0, 52 et 56 fois et que M. Abedinpour a été présent 95, 96 et 101 fois.

- 6/13 - A/3561/2007 La réalité des faits attestés par ces pièces n'a pas été contestée par la recourante. EN DROIT 1. a. Selon l'article 56A alinéa 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre d et 57, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sauf exception prévue par la loi. Sont considérées comme des décisions au sens de l’article 4 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées notamment sur le droit communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). b. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions (ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, Berne 2002, p. 214, n. 2.2.3.3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 334-344). En l'espèce, la lettre de la Ville de Genève adressée à Mme Canosa le 5 septembre 2007 contre laquelle le recours est dirigé, explique à cette dernière les principes qui ont guidé l'autorité administrative dans l'attribution des places vacantes au marché de la Fusterie lors de la réunion du 28 juin 2007. Ce faisant, elle confirme implicitement le refus qui a été fait ce jour-là à Mme Canosa d'accéder à sa demande d'attribution des deux emplacements situés sur la voie centrale, portant les nos 32 et 33. Elle rejette ainsi une demande tendant à créer un droit et constitue, dès lors, une décision sujette à recours au sens des articles 4 alinéa 1er lettre c LPA et 56A alinéa 2 LOJ. c. Le recours a par ailleurs interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A al. 2 LOJ ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

- 7/13 - A/3561/2007 2. En tant que destinataire de la décision attaquée, Mme Canosa dispose enfin de la qualité pour recourir au sens de l'article 60 alinéa 1er lettre b LPA. 3. Son recours est donc recevable. 4. La recourante conteste certes la décision de ne pas lui avoir attribué les deux places précitées lors de la réunion du 28 juin 2007, mais plus généralement, elle critique le mode d'attribution appliqué par le service, qui introduirait des critères discriminatoires et étrangers à la loi dans la distribution des emplacements vacants. 5. Selon l'article 1er alinéa 1er du règlement sur la régale des marchés (I 1 40.04, en relation avec l'art. 15 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 - LDP - L 1 05), les marchés ne peuvent être organisés que par les autorités communales compétentes du lieu où ils se tiennent ou avec l'autorisation de celles-ci. Sur la base de cette disposition, la Ville de Genève a édicté le RMD. 6. Aux termes de l'article 2 alinéa 1er de ce règlement, le marché est un service public destiné essentiellement à l'approvisionnement de la population en produits du sol apportés par un certain nombre de marchands. D'autres marchandises, dont la liste figure en annexe dudit règlement, peuvent aussi y être vendues (art. 2 al. 2 RMD). Les parties ne contestent pas que la vente de crêpes fait partie des marchandises dont la vente est accessoirement autorisée au sens de cette disposition. 7. Les heures d'ouverture des marchés sont de 6h30/7h à 13h, selon les saisons (art. 4 RMD). 8. Les emplacements, au nombre de soixante-huit sur le marché de la Fusterie, sont loués pour partie à des abonnés auxquels une place est attribuée de manière fixe (locations à l'abonnement) et, pour le reste, "au ticket journalier" (locations à la journée ; art. 11 RMD). Les abonnements fixes sont délivrés par le service. La location au jour le jour est effectuée sur place par les agents municipaux (art. 11 al. 1er RMD). 9. a. Selon l'article 13 alinéa 1er RMD, l'attribution des emplacements « à l’abonnement » se fait par le service, de la façon suivante : 1) à un locataire au même marché ou d'un marché ayant lieu le même jour, pour un échange ; 2) à une personne non locataire le même jour ;

- 8/13 - A/3561/2007 3) à un locataire pour un emplacement supplémentaire sous réserve de l'article 14 RMD (qui fixe un maximum de deux emplacements par jour de marché pour chaque locataire, sauf dérogation expresse). b. En l'espèce, au moment de sa demande, la recourante disposait de deux emplacements fixes. Souhaitant se trouver sur la voie centrale, elle a demandé un transfert de places. Lorsque la décision litigieuse a été prise, elle était ainsi "locataire au même marché" au sens de l'article 13 alinéa 1er lettre a RMD. M. Abedinpour disposait, comme Mme Canosa, de deux places fixes avant l'attribution contestée. Il était donc également "locataire au même marché" conformément à cette disposition. 10. Pour départager deux requérants se trouvant dans la même situation, il faut se référer à l'article 13 alinéa 2 RMD, qui indique qu’il est tenu compte, en outre, dans l'attribution : a de la priorité accordée aux producteurs sur les revendeurs selon l'article 12 ; b. de la nationalité (suisse ou étrangère); le Conseil administratif pourra toutefois, dans certains cas, accorder la priorité à un locataire étranger eu égard à son ancienneté sur le marché ; c. du domicile (à l'intérieur ou hors du canton) ; d. de l'ancienneté comme locataire s'il s'agit d'un échange ou d'un emplacement supplémentaire ; e. du rang d'inscription par ordre chronologique. Lorsqu'il y a eu interruption de location, seule la date de reprise entre en ligne de compte pour déterminer l'ancienneté (art. 13 al. 3 RMD). 11. L’article 13 alinéa 2 RLMD ne paraît pas clairement instaurer de hiérarchie dans les critères qui sont énoncés. Cela ne signifie toutefois pas que cette hiérarchie n'existe pas. En effet, selon l'article 12 RMD, auquel la lettre a de l'article 13 alinéa 2 RMD renvoie, les producteurs suisses domiciliés dans le canton sont prioritaires pour la location des emplacements de marchés à l'abonnement (1ère phrase). Il en est de même pour les transferts de place (2ème phrase). Ceux-ci bénéficient également de la priorité sur les revendeurs pour l'attribution des places au jour le jour (art. 13 al. 2 1ère phrase). Indépendamment des exigences de nationalité et de domicile - dont on verra plus loin qu'ils ont perdu une grande partie de leur portée - l'article 12 instaure un ordre de priorité général des producteurs sur les revendeurs, et de ces derniers sur les marchands n'offrant pas de produits du sol. Cette interprétation découle du but

- 9/13 - A/3561/2007 assigné aux marchés par l'article 2 alinéa 1er RMD, qui prévoit que "les marchés sont un service public destiné essentiellement à l'approvisionnement en produits du sol". L'article 2 alinéa 2 de cette disposition, qui dispose que "d'autres marchandises (…) pourront également y être vendues" - est éloquent s'agissant du caractère accessoire de ces dernières activités. 12. La question de savoir si cet ordre de priorité est absolu et ne peut être contré par la présence des critères complémentaires énoncés aux lettres b à e de l’article 13 alinéa 2 RMD peut souffrir de rester ouverte, car la recourante ne saurait s'en prévaloir en l'espèce. a. En effet, contrairement à ce qu’elle soutient et à ce que laisse croire le texte légal, le critère de la nationalité figurant à l'article 13 alinéa 2 lettre b RMD ne pouvait intervenir dans l’attribution contestée et aider à départager les deux candidats, bien que M. Abedinpour soit iranien et Mme Canosa de nationalité suisse. Ce critère a perdu une grande partie de sa portée avec les développements législatifs et jurisprudentiels intervenus depuis 1973, date d'adoption dudit règlement, qui concernent la nouvelle portée donnée par la loi et par le Tribunal fédéral à la liberté économique garantie par les articles 27 et 94 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). b. Le cercle des titulaires de cette liberté s'est étendu. Désormais, les étrangers régulièrement établis en Suisse - soit notamment les personnes au bénéfice du permis C, comme M. Abedinpour - peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 116 Ia 237). c. Le contenu de cette liberté a, lui aussi, été élargi. d. Un droit "conditionnel" à un usage accru du domaine public a été reconnu par le Tribunal fédéral (ATF 126 I 133 p. 140 consid. 4d ; 121 I 279 p. 282 consid. 2a ; 119 Ia 445, p. 447 consid. 1a/bb ; 108 Ia 135 p. 136 consid. 3). Tous les titulaires de la liberté économique bénéficient de ce droit, indépendamment de leur nationalité. M. Abedinpour en dispose donc au même titre que la recourante. e. Certes, des restrictions à cette liberté peuvent être apportées, à condition qu’elles se fondent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui et sont proportionnées au but visé (art. 36 Cst.). Toutefois, une restriction qui a pour seul but de protéger des acteurs économiques locaux ou nationaux au détriment d'acteurs étrangers (établis en Suisse) – telle l’exigence de la nationalité suisse dans le RMD - constitue une mesure de politique économique prohibée par la Constitution (art. 27, 36 et 94 Cst. ; ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53 ; 125 I 322 consid. 3a p. 326 ; 97 I 499 ;

- 10/13 - A/3561/2007 D. HOFMANN, La liberté économique face au droit européen, Berne 2005, p. 79- 80). Ainsi, un ordre de priorité fondé sur la nationalité constitue désormais une restriction inadmissible à la liberté économique du titulaire qui est lésé par cette mesure, si le but poursuivi par la loi est la protection des acteurs économiques locaux, comme c’est clairement le cas en l’espèce. Ce critère ne peut donc trouver application dans le cas soumis au Tribunal de céans. f. L'interdiction faite à la Confédération, aux cantons et aux communes d'intervenir, sans base constitutionnelle expresse, dans le jeu de la libre concurrence - désormais expressément consacrée dans la Constitution (art. 94 al. 2 Cst, en relation avec les art. 27 et 8 Cst.) - a, elle aussi, beaucoup contribué à amoindrir le critère. Elle protège essentiellement les concurrents directs, qui sont, selon la jurisprudence, les membres d'une même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. Bien qu’elle ne soit pas applicable au cas d’espèce, qui n’oppose pas deux concurrents directs au sens de cette définition, cette interdiction a eu une très forte influence sur l’amoindrissement de cette condition. g. En résumé, le critère de la nationalité prévu par le règlement ne garde une portée que dans le cas - hypothétique - où il conviendrait de départager deux candidats dont l'un serait titulaire de la liberté économique et pas l'autre, sous réserve encore de l'inexistence de bases légales expresses accordant une protection particulière au candidat malchanceux (tel un accord international, par exemple). En tout état, ce critère ne peut plus servir à départager deux marchands titulaires de la liberté économique, qui ont le même droit conditionnel à un usage accru du domaine public et sont soumis aux mêmes conditions de restrictions applicables à cette liberté. 13. Le critère du domicile (art. 13 al. 2 let. c RMD) a suivi des développements similaires. Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02), celui-ci ne peut plus être opposé à un candidat domicilié en Suisse hors du canton. Cette situation découle de l'article 2 LMI, qui garantit désormais à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse - quelle que soit par ailleurs sa nationalité - l’accès libre et non discriminatoire au marché (dans son sens large et non dans le sens de "marché de détail") afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. Ainsi, même si M. Abedinpour était domicilié dans le canton de Vaud, ce critère ne pourrait lui être opposé.

- 11/13 - A/3561/2007 14. La condition relative à l’ancienneté « comme locataire » (art. 13 al. 2 let. d RMD), également invoqué par Mme Canosa, peut, contrairement aux critères précédents, être pris en compte dans l’attribution litigieuse. Ce critère est toutefois de poids minime en l’espèce, M. Abedinpour ayant obtenu une carte de légitimation à peine deux mois après la recourante, le 25 avril 2002. Indépendamment de la longue absence de Mme Canosa, pour raisons de maternité, et de l’application discutée de l’article 13 alinéa 3 RMD à cette situation, la légère antériorité du statut de locataire de la recourante ne saurait aucunement prédominer sur la priorité instaurée par l'article 12 RMD. 15. Le critère de l’antériorité de l’inscription (art. 13 al. 2 let e RMD), même s’il était réalisé, ne serait pas non plus de nature à remettre en cause cette priorité, qui est encore confirmée par la présence des éléments suivants. 16. Ainsi que le soulève l’autorité intimée, la recourante offre un service qui ne commence pas aux aurores, comme celui des producteurs et des revendeurs de produits du sol, mais vers 11 heures. Ce fait n’a pas été contesté par Mme Canosa, lors des deux comparutions personnelles organisées par le tribunal de céans. Or, dans le cadre d’un tel marché où la prestation offerte par la recourante apparaît très secondaire, il est logique que la voie centrale soit laissée en priorité à des personnes qui offrent des prestations de l’ouverture à la clôture du marché. Certes, ces deux derniers critères ne figurent pas expressément dans la liste, de l’article 13 alinéa 2 RMD. Ces éléments, directement liés à l’offre présente sur le marché que les attributions ont pour fonction de gérer, pouvaient néanmoins, à l’évidence, entrer dans l’appréciation de l’autorité chargée de l’attribution litigieuse. Il faut en conclure que la liste en question n'est pas exhaustive. 17. La recourante reconnaît au surplus elle-même que son activité est saisonnière et qu’entre le 1er juin et le 1er septembre, elle n'est pas présente sur le marché. Il découle également des documents produits par l’autorité intimée que le nombre des présences de l'intéressée est très inférieur à celles de M. Abedinpour. L’autorité pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer la demande de ce dernier comme prioritaire. 18. Enfin, la recourante se plaint de divers manquements et injustices commises par l’autorité dans le passé (attribution des places 1 et 2 à Mme Tran, 13 et 14 à M. Gasbarre et Mme Forel, notamment). Les décisions y relatives sont toutes entrées en force, faute d’avoir été contestées en temps utile (malgré l’absence de notification formelle avec indication des voies et délais de recours vu l’écoulement du temps et le fait que ces situations étaient connues de la recourante ; art. 47 LPA ; ATA/713/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3).

- 12/13 - A/3561/2007 Les divers griefs soulevés par la recourante en rapport avec ces décisions (violations du principe de l’égalité de traitement, etc.) ne peuvent ainsi plus être examinés. Le service reconnaît que sa gestion n’a pas suivi les changements que la société et les acteurs économiques ont connus ces dernières années et qu’elle doit redonner une nouvelle ligne à sa pratique, plus claire et rigoureuse. Cette volonté est attestée par les démarches qu’il a organisées en rapport avec la réunion de juin 2008 et par l’élaboration du nouveau règlement sur lequel elle travaille. Certes, depuis la quasi disparition de la portée des critères de nationalité et de domicile, les critères légaux ne sont plus aussi favorables qu’avant pour la recourante, qui offre des prestations secondaires sur un marché de détail, par rapport à d’autres marchands, et qui passe maintenant après tous les marchands de produits du sol, quels que soient leur domicile et leur nationalité. Cette situation provient de l’option fondamentale prise par le législateur communal de considérer comme secondaires, sur les marchés de détail, les activités des marchands n'offrant pas de produits du sol. 19. Le recours ne peut donc qu’être rejeté. 20. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2007 par Madame Marie-Laure Canosa contre la décision de la Ville de Genève du 5 septembre 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il

- 13/13 - A/3561/2007 doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Marie-Laure Canosa, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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