RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3555/2014-AIDSO ATA/565/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2015 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui Mme Sandra Lachal, mandataire contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/13 - A/3555/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née en 1964, a déposé une demande de prestations auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le 5 janvier 2011. Elle était divorcée et vivait avec ses trois enfants mineurs, soit B______, né le ______, C______, né le ______ et D______, né le ______. B______ était apprenti horloger chez E______, alors qu’C______ et D______ étaient au cycle d’orientation de la Seymaz. Madame F______, née le ______, mère de la requérante, âgée de 78 ans, partageait leur logement. Mme A______ n’avait aucun revenu. Elle percevait une contribution alimentaire en faveur de ses enfants, les allocations familiales et une allocation de logement. B______ touchait son salaire d’apprenti. Le contrat d’apprentissage était joint à la requête. La demande était accompagnée d’un document intitulé : « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » confirmant qu’elle avait pris connaissance de ses obligations, notamment celles « de donner immédiatement et spontanément à l’hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu » dûment signé par l’intéressée. 2) Mme A______ et ses enfants ont bénéficié d’une aide financière de l’hospice dès le 1er janvier 2011. 3) Mme A______ a régulièrement renouvelé sa demande de prestations d’aide financière et son engagement à informer l’hospice, par signatures des 9 janvier 2012 et 8 janvier 2013. 4) Lors d’un entretien du 2 novembre 2012 avec un collaborateur de l’hospice, Mme A______ a été informée de la nécessité de faire le point sur les ressources salariales effectives de son fils. 5) Par courrier du 10 janvier 2013, l’hospice a sollicité de l’intéressée toutes les fiches de salaire de B______ depuis le 1er septembre 2010, l’apprentissage ayant débuté le 30 août 2010, ainsi que l’intégralité des relevés des comptes bancaires de celui-ci depuis leur ouverture. B______ étant majeur, un courrier identique lui a été adressé. 6) Lors d’un entretien, le 4 février 2013, Mme A______ a transmis les fiches de salaire de B______, à l’exception des mois de novembre et décembre 2012.
- 3/13 - A/3555/2014 7) Le 5 février 2013, B______, contacté téléphoniquement par un collaborateur de l’hospice, a déclaré ne pas pouvoir fournir les pièces manquantes. Il avait quitté le domicile de sa mère pour vivre auprès de son père dès le 8 février 2013. Il ne souhaitait plus bénéficier des prestations de l’hospice. 8) Par courrier du 8 février 2013 à l’attention de Mme A______, l’hospice a récapitulé la teneur de l’entretien téléphonique avec B______. Le départ de son fils du domicile familial modifiait le calcul global de la prestation financière. Un nouveau plan de calcul était joint. 9) Par décision du 16 avril 2013, l’hospice a demandé à Mme A______ la restitution de CHF 10'020.85. Les fiches de salaire de B______ et ses relevés bancaires auraient dû être remis régulièrement à l’hospice, à compter du mois de décembre 2010. À défaut d’avoir reçu les pièces nécessaires, l’hospice n’avait pu comptabiliser que des salaires estimatifs, selon les termes du contrat d’apprentissage de B______. Le montant effectif n’avait pas pu être retenu. Ce n’était que le 15 mars 2013 que l’hospice s’était trouvé en possession de la totalité des pièces pertinentes et qu’il avait pu définir le montant indûment perçu. 10) Le 15 mai 2013, sous la plume du Centre social protestant (ci-après : CSP), Mme A______ a fait opposition à la demande de restitution. Il lui était impossible de vérifier l’exactitude du montant réclamé, étant donné qu’aucun plan de calcul ne lui avait été fourni avec la décision et qu’elle n’avait jamais eu accès aux fiches de salaire de B______. 11) Par courrier du 6 juin 2013, l’hospice a transmis copie du contrat d’apprentissage, signé le 31 mai 2010, du certificat de salaire 2011 de B______ (page 1) et 2011 (pages 1 et 2). L’examen des documents confirmait qu’ils ne permettaient pas de déterminer précisément, mois par mois, le salaire effectivement touché par B______ durant les périodes visées. Le montant réclamé en remboursement avait été établi en comparant le montant du salaire effectif annuel net perçu avec le montant du salaire annuel déjà comptabilisé lors de l’évaluation du droit aux prestations de Mme A______. L’hospice était disposé à revoir la méthode de calcul, moyennant la remise, d’ici au 25 juin 2013, de l’intégralité des fiches de salaire de B______ pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2012. 12) Par courrier du 24 juin 2013, Mme A______ a complété son opposition et contesté les calculs effectués par l’hospice. 13) Par décision sur opposition du directeur de l’hospice du 16 octobre 2014, l’hospice a réduit à CHF 8'084.05 le montant à rembourser. Au vu des pièces produites, il avait pu tenir compte des salaires effectifs perçus par B______.
- 4/13 - A/3555/2014 Dès le mois de janvier 2011, le droit aux prestations avait été fixé selon le plan de calcul suivant : * Nombre de personnes aidées 4 * Nombre de pers. communauté 1
Charges + Entretien de base 1'891.20 + Loyer + charges – allocations logement 1'280.00 + Dépassement loyer nouvelle situation 256.00 + FLA pour A______ B______ 200.00 + Assurance maladie A______ D______ 0.00 + Assurance maladie A______ C______ 0.00 + Assurance maladie A______ 255.00 + Assurance maladie A______ B______ 0.00 + SI automatique pour A______ B______ 200.00 > Montant prestations incitatives droit 200.00
>> Total des charges 4'082.20 Ressources - Salaire d’apprentissage 785.00 - Taxe environnementale 16.20 - Pension alimentaire perçue 325.00 - Allocation enfant 750.00
>> Total des ressources 1'876.20
>>> Droit mensuel 2'206.00
Du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013, l’hospice avait alloué, mensuellement, pour B______ : - CHF 200.-, au titre de « frais liés à l’activité rémunérée » (ci-après : FLA) ; - CHF 200.- supplémentaires au titre de « supplément d’intégration » (ci-après : SI), portés à CHF 300.- dès le mois de juillet 2012, date à laquelle B______ était devenu majeur. Mme A______ admettait que les documents pertinents pour son fils B______ avaient été transmis tardivement. Elle ne contestait pas la décision de demande de restitution dans son principe, mais les montants, singulièrement la façon de calculer.
- 5/13 - A/3555/2014 Il sera revenu sur les arguments de l’hospice, en tant que de besoin, dans la partie en droit. 14) Par acte du 19 novembre 2014, Mme A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 octobre 2014 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, à ce qu’il soit constaté que la recourante ne devait pas le montant réclamé par l’hospice, le tout sous suite de frais et dépens. Elle faisait grief à l’hospice de ne pas avoir fait application de l’art. 22 al. 2 let. e et f de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04). L’art. 22 traitait des revenus à prendre en compte. L’al. 2 mentionnait ce qui ne faisait pas partie du revenu, à savoir notamment le 50 % du produit de l’exercice d’une activité lucrative du mineur, membre du groupe familial (let. e) et une franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative, variant en fonction du taux d’activité lucrative, définie par le règlement du Conseil d’État, à titre de prestations à caractère incitatif (let. f). 15) Par réponse du 19 décembre 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours. Sous faits, il précise : « Lors d’un contrôle administratif du dossier de Mme A______, il est apparu que les montants comptabilisés au titre de salaire de B______ ne correspondaient pas exactement aux montants figurant sur les quelques fiches de salaire, transmises irrégulièrement par Mme A______. En conséquence, lors de l’entretien du 2 novembre 2012, Mme A______ a été informée de la nécessité de faire le point sur les ressources salariales effectives de son fils. Une assistante sociale lui a demandé d’apporter l’intégralité des fiches de salaire de B______.» Concernant l’aspect juridique, le but de l’art. 22 al. 2 let. e LIASI, lors de son adoption, était d’éviter que le mineur, qui exerce une activité lucrative, généralement annexe à ses études et/ou pendant les vacances scolaires, n’y renonce au motif qu’elle ne lui procurerait aucun bénéfice. Cette disposition ne visait dès lors pas le mineur en formation qui percevait un revenu dans le cadre de son apprentissage, celui-ci étant avant tout une personne en formation et non une personne qui exerce une activité lucrative (art. 44 A al. 1 let. b de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 ; LIP - C 1 10). La LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) distinguaient les personnes en formation des personnes exerçant une activité lucrative, chacune des deux catégories bénéficiant d’avantages incitatifs distincts et évidemment non cumulatifs.
- 6/13 - A/3555/2014 Le mineur qui avait exercé une activité lucrative en annexe de sa formation avait droit à ce que son revenu ne soit pris en compte qu’à hauteur de 50 % dans les ressources de son groupe familial (art. 22 al. 2 let. e LIASI). S’il en remplissait les conditions, il pourrait prétendre à un FLA. Cette hypothèse ne serait toutefois que rarement réalisée en dehors des périodes des vacances scolaires, faute pour le mineur d’exercer une activité égale au moins à 50 % (art. 5 al. 4 RIASI). L’apprenti avait droit, quant à lui, en plus du FLA de l’art. 5 al. 4 RIASI, au SI prévu à l’art. 7 RIASI. L’hospice avait régulièrement versé à la recourante les FLA et SI liés à l’apprentissage de B______. Il était fondé à prendre en compte, lors de la réévaluation rétroactive du droit aux prestations de la recourante, l’intégralité des salaires effectivement touchés par son fils. 16) Par réplique du 19 janvier 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions. 17) Par courrier du 20 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours porte sur la demande de restitution des prestations perçues indûment pour un montant de CHF 8’084.05 entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2013, plus précisément sur la détermination des revenus du groupe familial à prendre en compte pendant la période litigieuse. 3) La LIASI est entrée en vigueur le 19 juin 2007 sous l’intitulé « Loi sur l'aide sociale individuelle (LASI) ». Le titre a été modifié le 1er février 2012. 4) La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).
- 7/13 - A/3555/2014 La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). 5) Est litigieuse la définition des revenus de l’art. 22 LIASI. Cet article a été modifié le 6 septembre 2014. En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 184, n° 2.4.2.3). S’agissant d’une décision portant sur la période de janvier 2011 à janvier 2013, c’est le droit applicable à ces dates qui est pertinent pour trancher le litige (art 22 aLIASI), étant précisé que si d’autres alinéas de l’article concerné ont été modifiés, le texte relatif à la problématique du présent litige est resté inchangé après la modification. 6) a. Selon l’art. 22 al. 1 aLIASI, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06). L’al. 2 de l’art. 22 aLIASI définit ce qui ne fait pas partie des revenus pris en compte, soit, notamment, le 50% du produit de l'exercice d'une activité lucrative du mineur, membre du groupe familial (let. e) et une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif (let. f). L’art. 8 RIASI précise qu’en application de l'art. 22 al. 2, let. f aLIASI, une franchise mensuelle sur le revenu provenant d'une activité lucrative, à l'exception du revenu provenant d'un apprentissage ou d'un stage de formation rémunéré, est accordée aux personnes qui ont 18 ans et plus. Cette franchise est fonction du nombre d’heures d’activité mensuelles. Elle s'élève à CHF 300.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 50% (de 87 heures à 103 heures d'activité mensuelles), CHF 350.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 60% (de 104 heures à 121 heures d'activité mensuelles), CHF 400.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 70% (de 122 heures à 138 heures d'activité mensuelles), CHF 450.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 80% (de 139 heures à 156 heures d'activité mensuelles) et CHF 500.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 90% (157 heures d'activité et plus par mois). L'étudiant ou la personne en première formation peut être mis au bénéfice d'un supplément d'intégration (SI). En application de l'art. 21 al. 3 LIASI, un
- 8/13 - A/3555/2014 supplément d'intégration mensuel de CHF 200.- est accordé pour l'enfant à charge, âgé de 15 ans à 18 ans révolus, scolarisé, en formation ou aux études dûment attestées, dès la naissance du droit aux prestations de son père et/ou de sa mère (art. 7 let. a RIASI). Le montant est porté à CHF 300.- de 18 à 25 ans (let. b). 7) Dans un premier grief, la recourante reproche à l’intimé de ne pas avoir imputé des revenus les 50 % du salaire d’apprenti de B______, en application de l’art. 22 al. 2 let. e LIASI. Selon la recourante, si l’art. 8 RIASI excluait le salaire d’apprenti de la franchise sur le revenu, aucune disposition réglementaire ne prévoyait d’exception à l’art. 22 al. 2 let. e aLIASI relatif aux 50% du produit de l'exercice d'une activité lucrative du mineur. L’apprenti était salarié chez l’employeur et lié par un contrat de travail. Bien que contrat spécial au sens de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait d’une activité lucrative. De plus, durant les vacances scolaires, l’apprenti travaillait à plein temps chez l’employeur au même salaire que le reste de l’année. Il ne lui était dès lors pas possible, comme c’était le cas pour les autres étudiants, de travailler chez un employeur pour un salaire normal. Le revenu d’apprentissage devait bénéficier d’une réduction de 50 % en application de l’art. 22 al. 2 let. e aLIASI. 8) L’art. 22 aLIASI a fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Il ressort des travaux préparatoires y relatifs qu’ « en remplaçant la loi sur l'assistance publique (LAP) par la loi sur l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (ci-après : LASI), l'un des objectifs prioritaires était de dynamiser l'aide sociale pour mieux répondre aux nouvelles difficultés rencontrées par les citoyens (chômage de longue durée, précarité, isolement, etc.). Il s'agissait en fait de lutter contre l'exclusion et la pauvreté par une aide sociale active et moderne permettant aux personnes aidées de renforcer leurs ressources afin de retrouver le plus rapidement possible leur autonomie par une réinsertion sociale et professionnelle » (MGC 2007-2008/XI A 11234). « Alors que ces prestations incitatives étaient appliquées depuis environ une année, une étude de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS) intitulée «Aide sociale, impôts et revenus en Suisse» portant sur les revenus disponibles libres en Suisse relevait, en novembre 2007, que des effets de seuil importants étaient constatés dans l'aide sociale genevoise » (MGC précité p. 11'235). « Compte tenu de ces éléments, ce projet de modification législative propose de retrouver le but initial de la LASI. Pour ce faire, il s'agit, tout en maintenant le principe des prestations à caractère incitatif préconisé par les
- 9/13 - A/3555/2014 normes CSIAS, de corriger les effets pervers du modèle mis en place par la LASI. Les mesures envisagées dans cette perspective sont les suivantes : 1. Introduire, pour les gens qui travaillent, la franchise sur le revenu dans le calcul du droit à l'aide sociale (art. 22 al. 2 let. f du projet). Cette mesure permettra d'éviter que les personnes à bas revenus soient incitées à baisser leur salaire, voire à ne pas travailler puisque leur revenu disponible est plus élevé à l'aide sociale. 2. Donner la compétence au Conseil d'Etat de définir par règlement les suppléments d'intégration qui sont pris en compte dans le calcul du droit aux prestations d'aide sociale (art. 21 al. 3 du projet). En effet, ne pas prendre en compte certains types de suppléments d'intégration peut induire des effets de seuil conséquents. Ceci est le cas pour les suppléments d'intégration accordés pour les enfants à charge (de 15 à 18 ans et de 18 à 25 ans) qui sont en formation (art. 7 al. 2 let. b et al. 3 let. c RASI). Ce changement est par ailleurs en cohérence avec la loi qui prévoit d'inciter notamment les jeunes adultes sans formation à entrer dans une démarche de qualification afin de retrouver leur indépendance économique (art. 11 al. 3 let. a et b LASI) (MGC précité p. 11’237). 9) En l’espèce, s’il est exact que l’art. 22 al. 2 let e aLIASI, ainsi que le RIASI n’excluent pas, à rigueur de texte, l’interprétation faite par la recourante, celle-ci est toutefois contraire à la volonté du législateur en fonction d’une interprétation téléologique de la disposition litigieuse qui traite différemment les jeunes en formation, à l’instar des apprentis, des jeunes sans formation qui doivent être incités à « entrer dans une démarche de qualification afin de retrouver leur indépendance économique ». Les travaux préparatoires démontrent en conséquence la volonté du législateur de tenir compte de l’entier du salaire de l’apprenti, en sa qualité de personne en formation, dans les revenus du groupe familial. Des suppléments d'intégration, à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations d'aide sociale, doivent par contre être ajoutés. C’est en conséquence à juste titre que l’hospice a retenu l’entier de la rémunération de l’apprenti, sans faire application de l’art. 22 al. 2 let. e aLIASI mais a, en contrepartie, versé le « supplément d’intégration à titre de prestations à caractère incitatif » prévu par les art. 25 al. 1 let. a LIASI, 6 et 7 RIASI d’un montant de CHF 200.- porté à CHF 300.- dès les dix-huit ans de B______, spécifiquement prévu pour les enfants en formation. C’est aussi à juste titre que l’intimé a versé le FLA, prévu par l’art. 5 al. 4 RIASI censé couvrir les frais supplémentaires liées à une activité lucrative, d’un montant, en l’espèce, de CHF 200.- compte tenu du taux d’activité à 100% de B______.
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10) Dans un second grief, la recourante reproche à l’intimé de ne pas avoir appliqué la franchise prévue par l’art. 22 al. 1 let. f aLIASI. Celle-ci est toutefois expressément exclue par l’art. 8 RIASI pour les apprentis, à l’instar de ce que préconisent les travaux préparatoires. Le grief est infondé. 11) Si les montants réclamés sont justes, se pose la question du bien-fondé de la demande de remboursement. 12) La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire. Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi. Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait. Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, doit être respecté (art 36 LIASI). 13) De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013). Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire.
- 11/13 - A/3555/2014 Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 précité). 14) En l’espèce, il ressort des demandes de prestations d’aide financière régulièrement signées par la recourante que celle-ci n’a jamais caché que son fils obtenait un salaire d’apprenti. Seule est problématique la quotité de celui-ci. Or, l’hospice admet avoir reçu, même de façon irrégulière, les fiches de salaire de l’apprenti. En effet, dans ses écritures du 19 décembre 2014, l’hospice a mentionné que : « lors d’un contrôle administratif du dossier de Mme A______, il est apparu que les montants comptabilisés au titre de salaire de B______ ne correspondaient pas exactement aux montants figurant sur les quelques fiches de salaire, transmises irrégulièrement par Mme A______. En conséquence, lors d’un entretien du 2 novembre 2012, Mme A______ a été informée de la nécessité de faire le point sur les ressources salariales effectives de son fils. Une assistante sociale lui a demandé d’apporter l’intégralité des fiches de salaire de B______ ». La teneur des écritures du mandataire de la recourante du 15 mai 2013 indiquant que celle-ci n’avait jamais eu accès aux fiches de salaire de B______ ne contredit pas ce qui précède dès lors qu’il ressort du dossier et notamment des correspondances de l’hospice, que la mère de l’apprenti avait eu accès à quelques fiches de salaire de son fils mais pas à toutes. Si la chambre de céans ignore à quelle date précisément la recourante a adressé la première fiche de salaire à l’hospice, force est de constater que l’intéressée n’a jamais voulu cacher à l’intimée les revenus de son enfant et que l’hospice était en possession du renseignement selon lequel l’apprenti gagnait plus que ce qui était contractuellement prévu avant novembre 2012, même s’il ne s’en est rendu compte que lors d’un contrôle administratif. L’hospice était donc en possession des éléments pertinents, même si ceux-ci étaient transmis de façon irrégulière. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la recourante d’avoir manqué à son obligation de collaborer et de renseigner l’hospice sur sa situation économique et personnelle, susceptible d’entraîner la modification de son droit à l’aide financière versée par ce dernier. S’il peut effectivement être reproché à la recourante de n’avoir pas transmis, tous les mois, les fiches de salaire et d’avoir tardé entre l’entretien du 2 novembre 2012 et la transmission, le 24 juin 2013, de la totalité des fiches de salaire que celle-ci avait pu réunir, il ne peut lui être tenu grief, d’avoir obtenu indûment de l’hospice une prestation, en violation de son obligation de renseigner jusqu’au et y
- 12/13 - A/3555/2014 compris mois de novembre 2012. À ce titre, il est relevé que si le salaire d’apprenti concerné était supérieur à celui convenu, il était relativement stable. C’est ainsi à tort que l’hospice a considéré que la recourante était tenue de rembourser les prestations qui lui avaient été versées entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2012, mais à juste titre que l’hospice peut réclamer les prestations versées à tort entre le 1er décembre 2012 et le 31 janvier 2013. La décision de restitution devra être rectifiée dans ce sens par l’intimé, à qui le dossier est renvoyé pour nouveau calcul dans le sens des considérants. 15) L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement. Ce droit s’éteint au plus tard dix ans après la survenance dudit fait (art. 36 al. 5 LIASI). La demande de remboursement respecte le délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits de l’art. 36 al. 5 LIASI. 16) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.sera allouée à la recourante qui y a conclu et s'est fait représenter par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté 19 novembre 2014 par Madame A______ contre la décision du 16 octobre 2014 du directeur de l’Hospice général ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision prise par le directeur de l’Hospice général le 16 avril 2013 et la décision sur opposition du 16 octobre 2014 pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012 ;
- 13/13 - A/3555/2014 renvoie le dossier à l’Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Hospice général ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Madame Sandra Lachal, mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :