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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2008 A/3554/2008

16 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·971 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3554/2008-PROC ATA/634/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 décembre 2008

dans la cause

Madame F_____ représentée par Me Michel Lambelet, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

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- 3/6 - A/3554/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 23 septembre 2008 auquel il convient de se référer, le Tribunal administratif a admis le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) et annulé la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) du 31 mars 2008. Il a également renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle examine le bien-fondé du bordereau de taxation d’office ICC 2003 établi le 7 juin 2005 au nom de l’intimée, Madame F______, pour la période du 17 septembre au 31 décembre 2003 (ATA/490/2008 du 23 septembre 2008). Cependant, dans le dispositif de cet arrêt, il n’était pas alloué d’indemnité ni perçu d’émolument, ce qui correspondait au chiffre 4 des considérants dont il résulte qu’il sera statué sans frais. En revanche, le considérant 3 faisait apparaître qu’un émolument serait mis à charge de l’AFC et une indemnité de procédure allouée à Mme F______. Cet arrêt a été expédié aux parties le 26 septembre 2008. 2. Par acte posté le 1er octobre 2008, le conseil de Mme F______ a adressé au tribunal de céans une requête en interprétation dudit arrêt vu la contradiction résultant des considérants et du dispositif, respectivement une demande en rectification. 3. Invitée à se déterminer sur cette requête, l’AFC a répondu le 27 octobre 2008 que le dispositif de cet arrêt était correct. Le recours ayant été admis, aucun émolument ne devait être mis à sa charge. En application de l’article 87 alinéa 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’intimée n’avait pas droit à une indemnité de procédure. 4. Il résulte du procès-verbal dactylographié n° 45 de la séance de délibération du tribunal de céans du 23 septembre 2008, établi au vu du document rempli de manière manuscrite lors de la délibération même, que le recours a été admis sans émolument. Du plumitif de ce même procès-verbal, il résulte cependant qu’aucune indemnité n’a été allouée. Ces deux pièces ont été communiquées pour information aux parties.

- 4/6 - A/3554/2008 EN DROIT 1. A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA). La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 63 pour les recours (art. 84 al. 2 LPA). 2. La juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calculs (art. 85 LPA). 3. En application de l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours est de trente jours dès réception de la décision attaquée. En adressant au Tribunal administratif une requête en interprétation, respectivement en rectification le 1er octobre 2008 contre l’arrêt précité du 23 septembre 2008, Mme F______ a agi en temps utile. 4. Il résulte de l’état de faits précité que les conditions de l’interprétation sont réunies puisqu’il existe une contradiction manifeste entre le considérant 3 et le dispositif de l’arrêt du 23 septembre 2008, ce dernier étant en revanche conforme au considérant 4. Selon le procès-verbal de la délibération, et surtout du plumitif dudit procèsverbal, le recours a été admis, raison pour laquelle aucun émolument n’a été mis à charge de la partie recourante, soit l’AFC. S’agissant de l’indemnité, le tribunal de céans peut en allouer une à la partie intimée, comme il le fait fréquemment puisque celle-ci, recourante devant l’autorité de première instance, est contrainte de se défendre devant le Tribunal administratif, ce qui engendre des frais pour elle. En l’espèce toutefois, il faut inférer du dispositif également, que la cause étant renvoyée à la commission, le litige n’était pas définitivement tranché, raison pour laquelle aucune indemnité n’a été allouée. Il apparaît ainsi que le considérant 3 doit être annulé, 5. En conséquence, la demande en interprétation et en rectification sera déclarée recevable et admise. Il sera statué sans frais.

* * * * *

- 5/6 - A/3554/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la demande en interprétation et en rectification (de l’arrêt du Tribunal administratif du 23 septembre 2008 ATA/490/2008) faite par Madame F______ le 1er octobre 2008 ; au fond : l’admet ; rectifie l’erreur matérielle en supprimant le considérant 3 de la partie en droit de l’ATA/490/2008 du 23 septembre 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente cause ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat de Madame F______, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d’impôts. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/3554/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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