0RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/355/2014-FORMA ATA/696/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2014 1 ère section dans la cause
M. A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre COMMISSION DU BARREAU
- 2/9 - A/355/2014 EN FAIT 1) M. A______, ressortissant français né le ______1964, a obtenu une maîtrise en droit en 1991 et un diplôme en criminologie en 1992, tous deux en France, pays dans lequel il a travaillé en qualité de juriste auprès de deux cabinets d’avocats puis d’une société, de 1993 à 2006. 2) Après avoir été auditeur libre à la faculté de droit de l’Université de Lausanne, puis cherché en vain un maître de stage pour un stage d’avocat dans le canton de Vaud, M. A______ a, le 10 mars 2008, été engagé comme avocatstagiaire par Me B______, avocat au barreau de Genève, puis a, le 6 août 2008, prêté serment et a, le 18 août 2008, été inscrit au registre des avocatsstagiaires. 3) À la suite d’un différend, Me B______ a, par lettre du 2 décembre 2008, informé M. A______ de ce qu’il n’était plus stagiaire de l’étude à compter du 1er décembre 2008. 4) Depuis lors, M. A______ a sollicité de l’aide et des conseils auprès du Jeune Barreau et, par des courriels, faisant état de son expérience acquise en l’étude de Me B______ et de ses difficultés à trouver une nouvelle place de stage, il a demandé à de nombreux avocats genevois s’ils recherchaient un stagiaire dans un avenir proche. Deux réponses - négatives - à tout le moins lui ont été données par des avocats. 5) Par courriel du 12 novembre 2009, Me C______, avocat au barreau de Genève, a demandé à M. A______ de lui présenter son curriculum vitae accompagné de son dossier. Par lettre du 23 février 2011, il l’a engagé en qualité d’avocat-stagiaire à compter du 21 février 2011, à un taux de 50 % en précisant que son engagement serait « possiblement » porté à 100 % lorsque l’étude disposerait de locaux suffisamment grands pour que cela soit pratiquement possible. Le 1er mars 2011, la commission du barreau (ci-après : la commission) a autorisé son inscription au registre des avocats-stagiaires, avec effet le lendemain. Le taux d’activité de M. A______ est passé à 100 % en date du 1er février 2012. Par lettre du 2 mars 2012, avec copie à l’intéressé, la commission a indiqué à Me C______ que, compte tenu des mois de stage accomplis à temps partiel, il
- 3/9 - A/355/2014 appartenait à M. A______ de prolonger la durée de sa formation en conséquence afin d’obtenir l’équivalent d’une activité à temps plein, tout en rappelant le délai de cinq ans pour réussir l’examen final, qui ne pouvait pas être prolongé sous réserve de l’existence de justes motifs. 6) M. A______ a terminé son stage en février 2013 et s’est présenté aux examens de brevet d’avocat de mai 2013, à l’issue desquels il a essuyé un échec. 7) Par courrier du 19 juillet 2013, M. A______ a sollicité de la commission une prolongation du délai précité de cinq ans. Après avoir résumé son parcours d’avocat-stagiaire, il a fait part de sa vive intention de se présenter à la prochaine session d’examens de brevet, au mois de novembre 2013. 8) Dans sa décision du 5 août 2013, la commission a relevé ce qui suit : l’intéressé avait interrompu son stage, débuté en 2008, après une activité de six mois, et n’avait pas pu trouver une nouvelle place avant février 2011 malgré ses recherches ; il avait terminé son stage en février 2013 et s’était présenté immédiatement à la session d’examens de mai 2013 ; il sollicitait la prolongation de son délai de cinq ans pour pouvoir se présenter à la session suivant l’échéance dudit délai. Au vu de ces circonstances, la commission a admis la demande de prolongation jusqu’au terme de la session de novembre 2013. 9) Par lettre du 12 décembre 2013 faisant état de son échec lors de ladite session, M. A______ a sollicité une nouvelle prolongation du délai de cinq ans afin qu’il puisse se présenter à la prochaine session de l’année 2014, ce qui constituerait sa troisième et dernière tentative. 10) Par décision du 19 décembre 2013, la commission a rejeté cette requête. L’échec à une session d’examens ne pouvait pas être retenu comme constitutif d’un juste motif au sens de la loi. Il appartenait en effet à l’avocatstagiaire de s’organiser pour effectuer les mois de stage requis par la loi et se présenter aux examens du brevet dans le délai de cinq ans. 11) Par acte posté le 3 février 2014 au soir selon la signature de deux témoins et adressé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______, invoquant notamment la liberté économique, a formé recours contre cette décision. Il sollicitait préalablement que soit ordonnée sa comparution personnelle et que l’autorité intimée soit invitée à justifier sa pratique sur les cinq dernières années, ou au moins sur les vingt derniers cas d’application de la disposition légale topique. Il concluait au fond à l’annulation et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il devait être autorisé à se présenter à sa troisième et ultime tentative à l’examen final du brevet d’avocat, lors de la session la plus proche, de même qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.
- 4/9 - A/355/2014 12) Dans sa réponse du 10 mars 2014, la commission s’est référée aux termes de sa décision du 19 décembre 2013, précisant en outre interpréter largement la notion de justes motifs au sens de la loi afin de permettre à l’avocat-stagiaire de se présenter à la session d’examens qui suit l’échéance de son délai de cinq ans. 13) Par lettre de son conseil du 28 avril 2014, M. A______ a renoncé à formuler des observations complémentaires. 14) M. A______, assisté de son avocat, a été entendu par le juge délégué de la chambre administrative lors de l’audience du 1er juillet 2014, à laquelle aucun représentant de la commission n’a assisté, comme celle-ci en avait avisé préalablement la chambre de céans. Selon le recourant, le fait qu’il ait un parcours atypique, avec une formation française, une expérience de juriste en France, sans expérience préalable du droit suisse, avait pu rebuter les avocats qui auraient pu l’engager comme stagiaire. 15) Le 15 juillet 2014, soit dans le délai imparti à l’issue de ladite audience, M. A______ a transmis à la chambre administrative un dossier type tel qu’adressé aux études auprès desquelles il avait postulé après l’arrêt de son stage en décembre 2008 et comprenant son curriculum vitae et ses certificats de travail français, de même que des courriels adressés en octobre 2009 et juin 2010 aux premiers secrétaires successifs du Jeune Barreau de l’Ordre des avocats et deux exemples de réponses négatives. 16) Dans sa détermination après enquêtes du 29 juillet 2014, la commission a persisté dans les termes de sa décision. 17) Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai pour se déterminer après enquêtes fixé au 18 août 2014. 18) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 25 août 2014. 19) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit qui suit. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile (cf. s’agissant de la preuve du jour de l’expédition, arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008) et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3, 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du
- 5/9 - A/355/2014 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, par renvoi de l'art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). 2) A teneur de l’ancien art. 33 LPAv, le brevet d'avocat est délivré par le Conseil d'État au requérant qui a subi avec succès l'examen de fin de stage, l’art. 30 al. 4 de l’ancien règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 5 juin 2002 (aRPAv - E 6 10.01) précisant que le candidat dispose de trois tentatives. Aux termes de l’art. 24 LPAv dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : a) avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes ; b) avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen ; c) avoir accompli un stage ; d) avoir réussi un examen final (cf. aussi art. 33A LPAv). Conformément au nouvel art. 33C LPAv, le brevet d’avocat est délivré par le Conseil d’État au requérant qui remplit les conditions de l'art. 24. Dans son ancienne version, l’art. 28 al. 1 LPAv prévoit que l'inscription sur le registre des avocats-stagiaires est autorisée pour une durée maximale de cinq ans ; si, à l'expiration de cette durée, l'intéressé n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription ; la commission statue à ce sujet. Désormais, en vertu de l’art. 33B dans sa teneur au 1er janvier 2011, l'avocat stagiaire dispose d'un délai d'une durée maximale de cinq ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen final (al. 1) ; si, à l’expiration du délai prévu à l’al. 1, l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final - auquel il peut se représenter deux fois en cas d'échec (art. 33A al. 4 LPAv) -, il peut, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai ; la commission du barreau statue à ce sujet (al. 2). 3) En l’occurrence, le dernier jour du délai de cinq ans susmentionné était le 18 août 2013 sous l’empire de l’ancien droit et le 6 août 2013 sous l’empire du nouveau. 4) a. Les conditions d’une prolongation dudit délai pour justes motifs apparaissent être les mêmes selon l’actuel art. 33B al. 2 LPAv que selon l’ancien art. 28 al. 1 LPAv, dont la teneur est similaire. En outre, dans les deux cas, le candidat dispose de trois tentatives pour réussir l’examen final. b. D'après la jurisprudence de la commission, la prolongation du délai n'est accordée que pour des raisons personnelles très graves, telles qu'un problème de santé sérieux, un deuil, etc. Le Tribunal administratif, devenu la chambre administrative, a déjà eu l'occasion de constater que la pratique de la commission
- 6/9 - A/355/2014 en la matière est plutôt restrictive ; il l'a néanmoins jugée cohérente (ATA/505/2010 du 3 août 2010 consid. 3 ; ATA/610/2003 du 26 août 2003). Toujours selon la jurisprudence de la commission, il se justifie, dans un souci d’intérêt public, en particulier du justiciable, d’apprécier les motifs invoqués de façon restrictive, les avocats-stagiaires devant s’efforcer de se présenter à leurs examens dans les meilleurs délais suivant l’achèvement de leur stage, la loi leur accordant déjà près de trois ans pour réussir lors d’une des trois tentatives autorisées. De même, il importe que les avocats-stagiaires ne soient pas davantage éloignés de l’achèvement de leur stage avant de se présenter à leurs examens, sauf à perdre le contact nécessaire avec la vie judiciaire et, partant, l’expérience acquise durant le stage (décision du 22 novembre 2002, cause 43/02, résumée par Michel VALTICOS/Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, La Jurisprudence de la commission du barreau 1998-2002, in SJ 2003 II p. 245 ss spéc. p. 266). Par analogie avec la jurisprudence constante de l'ancienne commission de recours de l'université (la CRUNI) en matière d'élimination, la chambre de céans a retenu qu'il appartient aux étudiants d'organiser leurs études conformément aux règlements d'études applicables (ATA/505/2010 précité consid. 3 ; ACOM/103/2008 du 7 novembre 2008 et les références citées). c. La jurisprudence résumée ci-dessus apparaît suffisamment claire et complète pour que la chambre administrative puisse se prononcer au fond, de sorte que le chef de conclusions préalable du recourant tendant à ce que l’intimée communique à la chambre de céans sa pratique durant les cinq dernières années ou dans les vingt derniers cas d’application de l’art. 33B al. 2 LPAv doit être écarté. 5) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas perdu de temps dans le cadre de son stage. Il a au contraire fait ce qui lui était possible pour le terminer dans les meilleurs délais. En particulier, il a, en même temps que sa prestation de serment, entamé un stage en étude, qui a été interrompu en raison d’un désaccord avec son maître de stage ; il a ensuite effectué de nombreuses démarches en vue d’en retrouver un, qui se sont avérées difficiles, selon lui en raison de sa formation de base française ; la place de stage qu’il a enfin obtenue l’a été dans un premier temps à 50 % conformément à la volonté du nouveau maître de stage, ce qui a prolongé le stage du recourant au sein de l’étude, sans que celui-ci en soit responsable ; le recourant s’est présenté à la première session des examens finaux du brevet d’avocat suivant la fin de son stage en étude, puis à la prochaine session qui suivait la décision de prolongation prononcée le 5 août 2013. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision de la commission ne saurait rendre contradictoire et illégale la décision de refus rendue le 19 décembre 2013, étant donné que la première décision n’autorisait que la
- 7/9 - A/355/2014 prolongation jusqu’au terme de la session de novembre 2013, échéance considérée par l’autorité intimée comme adéquate par rapport aux circonstances. Cela étant, aucun intérêt public, notamment du justiciable, n’est invoqué par la commission pour justifier son refus d’une seconde prolongation. Or l’appréciation restrictive des motifs présentés par les personnes sollicitant une prolongation du délai se justifie pour une grande part par la nécessité que les avocats-stagiaires terminent leur stage et se présentent aux examens finaux dans les meilleurs délais, sans qu’ils perdent contact avec la vie judiciaire pendant une certaine durée. Dans le cas présent, le recourant a démontré avoir fait diligence afin de terminer au plus vite son stage et passer aux plus proches échéances ses examens finaux. Aucun reproche ne lui est fait quant à l’organisation de son cursus de stagiaire, les retards étant dus à des circonstances extérieures à son comportement. Au regard des circonstances toutes particulières du cas d’espèce, notamment des grandes difficultés que le recourant a eues pour retrouver une place de stage et du fait que celle obtenue ne l’était qu’à 50 % durant presque une année, prolongeant en conséquence la durée de son stage en étude, et dans la mesure où la prolongation présentement sollicitée ne porte que sur l’autorisation de se présenter à une troisième et ultime session, compte tenu enfin du caractère limité de l’intérêt public militant pour le refus d’une seconde et dernière prolongation, la décision querellée apparaît excessivement restrictive et limite de manière disproportionnée la liberté économique garantie par l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et applicable à l’exercice de la profession d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4). 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée, la commission étant invitée à autoriser le recourant à se présenter à sa troisième et ultime tentative à l’examen final du brevet d’avocat lors de la session la plus proche. 7) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimée, lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 8/9 - A/355/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2014 par M. A______ contre la décision de la commission du barreau du 19 décembre 2013 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission du barreau du 19 décembre 2013 ; invite la commission du barreau à autoriser M. A______ à se présenter à sa troisième et ultime tentative à l’examen final du brevet d’avocat lors de la session la plus proche ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative :
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la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :