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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2009 A/3535/2008

28 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,283 parole·~16 min·2

Riassunto

; PRESTATION D'ASSISTANCE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Le recourant n'ayant pas connaissance de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui, l'hospice ne pouvait se fonder sur l'art 35 al. 1 let. d LASI - qui stipule que les prestations d'aide financière peuvent notamment être supprimées lorsque le bénéficiaire refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles -, pour décider d'une suppression des prestations d'assistance. Sa décision doit être annulée sur ce point. | LASI.11, LASI.32; LASI.35.al1.letc; LASI.36

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3535/2008-HG ATA/367/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 juillet 2009 2ème section dans la cause

Monsieur J______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/3535/2008 EN FAIT 1. Monsieur J______ est né en 1958 à Tunis. Il ressortissant tunisien. 2. Il est arrivé en Suisse, à Genève, en 1996 et y a résidé clandestinement jusqu'en 1997 sous l'identité de Monsieur M______, né en 1956, originaire de Palestine ainsi que sous onze alias différents. Pendant cette période, il a été condamné à trois reprises. Par la suite, il est retourné dans son pays, la Tunisie. 3. Le 27 février 1998, une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée a été prise à son encontre, plus précisément sous l'alias de M. M______, par l'office fédéral des étrangers. Cette dernière ne lui a pas été notifiée au moment des faits pour des raisons inconnues. 4. Le 4 novembre 1998, à Tunis, M. J______ a contracté mariage avec Madame N______, ressortissante suisse. 5. A la suite de cela, il a obtenu le 19 décembre 1998, de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), la délivrance sous son vrai nom, d'un permis de séjour. Il réside depuis lors à Genève ayant été mis, par la suite, au bénéfice d'un permis d'établissement. 6. Dès le mois de mars 1999, M J______ a travaillé en tant qu'ouvrier de bâtiment intérimaire, puis a été engagé en qualité d'employé fixe en avril 2000 par L______ S.A. 7. Par jugement du 15 février 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux J______. 8. Au cours du mois de juillet 2005, l'intéressé a subi un accident de travail qui l'a rendu incapable de travailler dès fin août 2005. Les relations de travail avec l'entreprise précitée ont pris fin en décembre 2005. 9. Le 10 octobre 2006, M. J______ a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité (ci-après : AI). 10. Le 18 décembre 2006, il a requis l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Il a signé le document s'intitulant "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". Il attestait ainsi avoir pris connaissance des conditions posées par la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), abrogée et remplacée le 19 juin 2007 par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). Ces dernières comprenaient notamment l'obligation de donner tout renseignement utile sur sa situation personnelle, familiale et économique, et d'informer immédiatement et

- 3/10 - A/3535/2008 spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations financières. Il a signé un document similaire les 22 novembre 2007 et 31 mars 2008. 11. Dès le 1er février 2007, des prestations d'assistance ont été accordées à M. J______ par l'hospice. 12. Le 11 juin 2008, M. J______ a été entendu par la police judiciaire en qualité d'auteur présumé d'infractions. Les contrôles effectués à cette occasion ont mis en évidence le passé de l'intéressé, soit son séjour antérieur en Suisse sous de fausses identités et ses antécédents judiciaires. 13. Le même jour, la police judiciaire lui a notifié la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 27 février 1998. 14. Le 30 juin 2008, le département des institutions a adressé au département de la solidarité et de l'emploi le rapport de la police du 15 juin 2008, établi suite à l'audition de M. J______ du 11 juin 2008 et l'a informé de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 27 février 1998 à son encontre. 15. Le 25 juillet 2008, M. J______ a été entendu par le responsable d'unité du Centre d'action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Saint-Jean. Celui-ci lui a annoncé que la restitution des prestations d'aide financière lui seraient demandées et qu'une décision de fin de prestations lui serait notifiée. 16. Par courrier recommandé du 31 juillet 2008, l'hospice a écrit à M. J______. Il était interdit de séjour en Suisse et avait obtenu sous une fausse identité des prestations d'assistance. Pour ces deux raisons, les prestations d'aide financière étaient supprimées dès le 1er août 2008, car les conditions requises par l'art. 11 al. 1 let. a LASI n'étaient plus remplies. En outre, le remboursement des CHF 35'699,55, soit le montant que M. J______ avait perçu entre le 1er janvier 2007 et le 23 juin 2008 lui était réclamé sur la base de l'art. 36 al. 1 et 2 LASI. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition. 17. En date du 14 août 2008. M. J______ a formé opposition à la décision de l'hospice du 31 juillet 2008. Le rapport rédigé par la police judiciaire n'avait pas été notifié à M. J______, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. Pour le surplus, il était titulaire d'un permis C valable et avait parfaitement droit aux prestations d'aide financière selon la LASI.

- 4/10 - A/3535/2008 Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de la décision entreprise. 18. Le 28 août 2008, le directeur général de l'hospice a rejeté cette opposition. Celle-ci étant en état d'être tranchée au fond, la question de la restitution de l'effet suspensif pouvait souffrir de rester ouverte. Conformément à l'art. 35 a. 1 let. c LASI celui qui ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de renseigner (art. 32 LASI) peut se voir notifier une décision de suppression des prestations d'aide sociale. Lors de son interrogatoire par la police judiciaire, M. J______ avait admis qu'il avait toujours caché son identité aux autorités suisses. Il avait donc failli à son obligation de renseigner l'hospice sur un des éléments les plus importants, à savoir son identité. A supposer que M. J______ soit son véritable nom, il n'en demeurait pas moins que, sous l'alias de M. M______, il était sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse dès le 27 février 1998 pour une durée indéterminée. Se prévaloir de sa réelle identité pour échapper à une mesure prise à son encontre sous un faux nom constituait un abus de droit qui ne saurait être protégé. Il n'avait de ce fait, aucun droit aux prestations d'aide sociale. De plus, selon l'art. 36 LASI, toute prestation perçue indûment pouvait faire l'objet d'un remboursement et, selon la jurisprudence de Tribunal administratif, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner était une prestation perçue indûment. Par conséquent, la décision de l'hospice rendue en date du 31 juillet 2008 devait être confirmée. 19. Par acte posté le 29 septembre 2009, M. J______ a recouru contre la décision de l'hospice auprès de Tribunal administratif. Sur requête du juge délégué, il a complété son acte de recours le 20 octobre 2008. Il conclut à ce que la décision dont est recours soit annulée. Il faisait partie des bénéficiaires de l'aide selon l'art. 11 LASI. Il s'était présenté auprès de l'intimé sous sa réelle identité et avait donné son permis B qui avait été établi après l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse prononcée le 27 février 1998 sous l'identité de M. M______. Ainsi, cette dernière était devenue caduque par l'établissement du permis B. Par conséquent, l'art. 35 al. 1 let. d LASI relatif notamment à la suppression des aides financières en raison de dissimulations d'informations utiles ne trouvait pas application.

- 5/10 - A/3535/2008 L'intimé n'était, de plus, pas en mesure de prouver si et quand ladite interdiction d'entrée avait été notifiée au recourant. 20. Par courrier du 7 octobre 2008, l'hospice a déposé plainte pénale auprès du Procureur général à l'encontre du recourant pour escroquerie. Ce dernier avait perçu des prestations d'aide financière en lui cachant des informations importantes. Il avait ainsi perçu cette aide indûment et l'hospice se portait partie civile. 21. Le 21 novembre 2008, l'hospice a conclu au rejet du recours. Le recourant était parfaitement informé de son obligation de renseigner correctement l'intimé, car il avait signé à trois reprises le document "Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général". Lorsqu'il avait sollicité des prestations d'aide sociale, il était sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Il en résultait qu'il n'avait pas le droit à ces prestations. Son argument selon lequel il n'aurait jamais menti à l'intimé était dépourvu de pertinence. M. J______ avait tu le fait que, sous une autre identité, il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse, ce qui constituait une condition indispensable pour pouvoir bénéficier de prestations d'aide sociale selon l'art. 11 al. 1 let. a LASI. Tirer parti du fait qu'il était titulaire d'une autorisation d'établissement dont la date d'entrée en Suisse était postérieure à celle de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée était également irrelevant, dès lors que ledit permis n'avait pas été établi en pleine connaissance de cause par les autorités genevoises de police des étrangers . Pour le surplus, le recourant avait perçu des prestations d'aide sociale en violation de son devoir de renseigner. Il les avait donc reçues indûment. Par conséquent, la décision de l'hospice du 28 août 2008 était fondée en tant qu'elle supprimait avec effet immédiat le droit du recourant à des prestations et demandait la restitution des CHF 35'699,55 perçus indûment. 22. Le 18 décembre 2008, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. Le recourant a contesté avoir su qu'il avait été l'objet d'une expulsion du territoire suisse après sa dernière condamnation. Il avait été remis en liberté par la police à Carl- Vogt. Aucune décision d'interdiction d'entrée en Suisse ne lui avait été notifiée. Il n'avait pris connaissance de celle-ci que le 11 juin 2008, soit le jour où il avait été entendu par la police judiciaire, soit dix ans plus tard.

- 6/10 - A/3535/2008 b. Les représentants de l'intimé ont maintenu leur refus de continuer à servir des prestations et leur volonté de demander le remboursement des prestations indûment perçues. En effet, s'ils avaient eu connaissance de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, ils n'auraient pas accordé de prestations. 23. Le 14 janvier 2009, le juge délégué a ordonné l'apport de la procédure pénale (cause P/16113/08), ouverte à la suite de la plainte pénale de l'hospice du 7 octobre 2007. Le dossier lui a été transmis le 28 janvier 2009. Depuis 1998, M. J______ était enregistré à l'OCP sous ce nom. Il s'était ainsi présenté auprès de l'hospice sous sa véritable identité. Ainsi, ladite procédure avait été classée le 5 janvier 2009 par le Procureur général, pour défaut de prévention pénale. 24. En date du 20 février 2009, l'intimé a persisté intégralement dans ses conclusions. 25. Le 8 mai 2009, le recourant a transmis au tribunal de céans une missive de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM). La mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 27 février 1998 était annulée. Même si celle-ci était parfaitement justifiée le recourant avait ultérieurement obtenu une autorisation d'établissement sous sa réelle identité. L'ODM se réservait la possibilité de prononcer une nouvelle interdiction, suivant l'issue de la procédure de révocation du permis d'établissement. 26. Le 28 mai 2009, l'hospice a informé le tribunal de céans qu'il allouerait à nouveau des prestations d'aide sociale au recourant avec effet au 1er mai 2009. Pour le surplus, il persistait intégralement dans ses conclusions du 21 novembre 2008, à savoir la confirmation de sa décision de mettre fin aux prestation d'aide financière dès le 1er août 2008 et de réclamer le remboursement de la somme de CHF 35'699,55 en capital à titre de prestations perçues indûment. 27. Le 9 juin 2009, le recourant a repris son argumentation. Les prestations perçues dans le passé l'avaient été légitimement en raison de sa titularité d'un permis C. La suspension desdites prestations en août 2008 par l'intimé ne pouvait plus être justifiée sur la base de l'interdiction d'entrée, désormais annulée. Quant aux graves infractions mentionnées par l'ODM, elles n'étaient en réalité que des cas bagatelle, vu qu'à la suite de la dernière des trois condamnations, il n'avait été ni détenu, ni expulsé. 28. Le 23 juin 2009, le conseil de M. J______ a communiqué au juge délégué une copie d'un courrier de l'OCP du 15 juin 2009.

- 7/10 - A/3535/2008 L'autorisation d'établissement de M. J______ n'était pas révoquée. Toutefois, compte tenu de ses fausses déclarations, un avertissement lui était adressé, conformément à l'art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 29. Le 25 juin 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En droit genevois, c'est la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), soit la LAP qui concrétisait l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la LASI. Selon l'art. 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui bénéficient à cette date des prestations prévues par la LAP. Le recourant bénéficiant de prestations prévues par la LAP au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, c’est cette dernière qui s’applique in casu (ATA/541/2008 du 28 octobre 2008). 3. Selon son art. 1er al. 1, la LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI). 4. L'art. 11 al. 1 LASI, règle les conditions personnelles à l'obtention des prestations d'assistance. Il stipule que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de cette loi, ont droit à des prestations d'aide financière. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite de son accident du mois de juillet 2005, le recourant n'était plus en mesure de subvenir à son entretien et qu'il

- 8/10 - A/3535/2008 remplissait les conditions matérielles pour bénéficier d'une aide sociale, dans l'attente d'une rente AI. S'agissant de l'exigence du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève, la procédure met en évidence que si d'un côté le recourant est au bénéfice d’un permis d'établissement suite à son mariage, d'un autre côté, il est sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée antérieure à son retour en Suisse. L'instruction a permis d'établir que cette interdiction d'entrée ne lui a été notifiée qu'en 2008. Comme en l'absence de notification une décision administrative ne peut pas déployer d'effet (P. MOOR, Droit administratif, Tome II, 2002, n°2. 2. 8. 3, p. 302 et la jurisprudence citée ; dans le même sens : art. 47 LPA en cas de notification irrégulière), il doit être admis que la décision de l'office fédéral des étrangers du 27 février 1998 n'a jamais été effective, faute d'une telle notification. Dans ces conditions, le tribunal de céans retiendra que le recourant, lorsqu'il a requis l'aide sociale, résidait à Genève légalement, après y avoir travaillé régulièrement, et répondait ainsi aux exigences légales permettant d'obtenir des prestations d'aide financière, conformément à la LASI. 5. Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. d LASI, les prestations d'aide financière peuvent notamment être supprimées lorsque le bénéficiaire refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles. Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général" exige, au titre de l'obligation de collaborer du bénéficiaire, que celui-ci donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, mais n'interroge pas le recourant sur ses antécédents judiciaires. Selon la jurisprudence et la doctrine, il ne saurait être fait grief à un personne d'avoir omis des faits sur lesquels elle n'a pas été interrogée (ATF 120 Ib 97 - P. MOOR op. cit., tome I, Berne 1994, p. 436). Comme, au-delà de cela, le recourant n'avait pas connaissance de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui, l'hospice ne peut d'aucune façon se fonder sur l'art 35 al. 1 let. d LASI, pour décider d'une suppression des prestations d'assistance qu'il lui servait à celui-là jusqu'au 31 juillet 2008. Sa décision doit être annulée sur ce point. 6. a. S'agissant de la demande de remboursement des prestations perçues, l'art. 36 LASI prévoit qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit.

- 9/10 - A/3535/2008 En l'espèce, les mêmes motifs qui président au rétablissement du droit du recourant aux prestations d'aide sociale, conduisent le tribunal de céans à annuler la demande de restitution des prestations perçues entre le 8 janvier 2007 et le 23 juin 2008 dans la mesure où les griefs faits par l'hospice au recourant ne permettent pas non plus d'invalider le droit que ce dernier avait à percevoir cellesci durant la période considérée. 7. La décision de l'hospice du 28 août 2008 sera annulée dans la totalité de son dispositif. 8. Le recours sera admis, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'intimé, l’art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) n’instaurant la gratuité que pour le recourant. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l'intimé (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2008 par Monsieur J______ contre la décision de l'Hospice général du 28 août 2008 ; au fond : l'admet ; annule la décision de l'Hospice général du 28 août 2008 ; met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 1'000.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 10/10 - A/3535/2008 communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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